Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00894
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 1984 en qualité de plongeur dans une brasserie, exploitée depuis 2002 par la société Quatre, et exerçant les fonctions de chef de cuisine depuis le 18 juin 2005, a été licencié pour faute grave le 19 septembre 2006 ; que la société a été dissoute le 16 juin 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient, pour déduire que la société a pu considérer que le chef de cuisine, responsable de l'approvisionnement, avait soustrait des marchandises, que l'erreur de facturation, invoquée par celui-ci pour contester le vol qui lui était reproché, était invraisemblable dès lors que, si le magasin, qui approvisionne le restaurant avait admis une possible erreur de facturation d'un produit et en avait commis une autre pour un produit livré, il ne pouvait en avoir commis trois autres en raison du double contrôle auquel il procède ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi au 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposant de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 19 septembre 2006, la SARL QUATRE reproche à Chibani X... d'avoir soustrait de l'approvisionnement du restaurant dont il avait la charge le 30 mai 2006, 4 produits alimentaires, ce fait caractérisant le vol et constituant une faute grave ; qu'il résulte en effet du procès-verbal de constat dressé par Maître Olivier A..., huissier de justice à Paris 16ème, au retour de Chibani X... de l'établissement METRO avec l'approvisionnement du bar restaurant « le CARRE » que 4 articles facturés n'étaient pas présents dans la cargaison de la camionnette : un paquet de biscuits brownies, un faux filet sous vide de 2. 31 Kg, un filet de saumon frais de 1, 624 Kg, et une boîte d'emmental tranché de 2 x 150 g ; que le magasin METRO a cependant admis qu'il y avait pu avoir une erreur de facturation concernant le faux filet et a accepté de rembourser ce produit ; que Chibani X... ne fournit aucune autre explication que l'erreur de facturation sur l'absence au déchargement des 3 autres produits facturés ; que si l'erreur de facturation est admissible puisqu'en l'espèce, le constat d'huissier établit une erreur portant sur un tendron de veau présent dans la cargaison mais non facturé, une telle erreur portant sur 5 produits est invraisemblable compte tenu du double contrôle auquel procède le magasin de gros METRO ; que dans ces circonstances, la SARL « QUATRE » a pu légitimement considérer, en ce qui concerne les 3 marchandises non remboursées, que son chef de cuisine, responsable de l'approvisionnement, les avaient soustraites ; que s'agissant de produits de faible valeur marchande totalisant 32, 36 €, il apparaît que la faute du salarié, si elle rendait impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorisé l'employeur à prononcer le licenciement, n'était pas d'une gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en conséquence, la sanction de la mise à pied n'était pas justifiée et les condamnations de l'employeur prononcées par le Conseil des Prud'hommes seront confirmées à l'exception de la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être infirmée ; que la SARL « QUATRE » qui n'a exécuté que partiellement le jugement du 26 juin 2007, soit à hauteur de 6 604, 32 € sera déboutée de sa demande en remboursement de cette somme ; ALORS D'UNE PART QUE la cause réelle et sérieuse du licenciement suppose caractérisée tant la réalité que l'imputabilité des faits invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement pour faute ; qu'en l'état du motif de licenciement pour faute grave tiré d'un « vol caractérisé » de trois produits alimentaires, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse se borne à relever que « si l'erreur de facturation est admissible puisqu'en l'espèce le constat d'huissier établit une erreur portant sur un tendron de veau présent dans la cargaison mais non facturé, une telle erreur portant sur cinq produits est invraisemblable compte tenu du double contrôle auquel procède le magasin de gros METRO » et que « dans ces circonstances la SARL QUATRE a pu légitimement considérer, en ce qui concerne les trois marchandises non remboursées, que son chef de cuisine, responsable de l'apprivoisement, les avait soustraites » n'a par là même nullement constaté la réalité du « vol caractérisé » dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 et suivants du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la cause réelle et sérieuse du licenciement suppose caractérisée tant la réalité que l'imputabilité des faits invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement pour faute ; que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif notamment que l'employeur « ne démontre pas de façon convaincante l'imputabilité des faits à son salarié … » (jugement p 4 § 7) et conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui se borne à retenir que « si l'erreur de facturation est admissible puisqu'en l'espèce, le constat d'huissier établit une erreur portant sur un tendron de veau présent dans la cargaison mais non facturé, une telle erreur portant sur cinq produits est invraisemblable compte tenu du double contrôle auquel procède le magasin de gros METRO. Dans ces circonstances, la SARL QUATRE a pu légitimement considérer, en ce qui concerne les trois marchandises non remboursées, que son chef de cuisine, responsable de l'approvisionnement, les avait soustraites » (arrêt p 5) n'a par là même nullement caractérisé que l'exposant s'était rendu coupable du prétendu « vol caractérisé » qui lui était reproché et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 et suivants du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant tour à tour que « l'erreur de facturation est admissible » comme le démontre non seulement le constat d'huissier qui établit une erreur portant sur un tendron de veau présent dans la cargaison mais non facturé, mais aussi l'avoir délivré par le magasin METRO en remboursement d'un produit suite à une erreur de facturation reconnue concernant le faux-filet, puis qu'« une telle erreur portant sur cinq produits est invraisemblable » compte tenu du double contrôle auquel procède le magasin de gros METRO, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en retenant que si l'erreur de facturation est admissible, une telle erreur portant sur cinq produits est invraisemblable et que dans ces circonstances, la SARL QUATRE a pu légitimement considérer que l'exposant chef de cuisine responsable de l'approvisionnement avait soustrait les trois marchandises non remboursées, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00894
Données disponibles
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