Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00896
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 85 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 24 septembre 2003 en qualité de secrétaire comptable par la société La Poujade, puis le 1er janvier 2005 par la société Châteaux de Norvège, a été licenciée le 13 avril 2007 pour insubordination, négligence professionnelle et manquement à l'obligation de loyauté ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et non de rapporter la preuve de faits de harcèlement moral et d'une relation de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que la production d'un certificat médical attestant des répercussions sur sa santé du comportement de l'employeur était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombait alors à l'employeur de rapporter la preuve que ses agissements étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que son état de santé constaté médicalement ne permettait pas "d'établir la réalité de faits de harcèlement" de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 et du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en examinant l'ensemble des éléments de fait produits par la salariée et notamment ceux relatifs à son état de santé a tiré les conséquences légales de ses constatations en estimant que ces éléments n'étaient pas de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 et 1273 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire à partir du 1er janvier 2005, l'arrêt retient que la novation du contrat de travail par changement d'employeur ne permettait pas à la salariée de se prévaloir du statut de cadre prévu au premier contrat en l'absence de stipulation en ce sens dans le nouveau contrat et alors que la nouvelle convention collective applicable au regard de l'emploi effectivement occupé n'autorisait pas ce statut ; Qu'en statuant ainsi alors que dans un avenant au contrat de travail établi le 1er octobre 2004 par le dirigeant commun des deux sociétés concernées par le transfert, il avait été précisé que la salariée avait la qualité de cadre et que le contrat souscrit le 1er janvier 2005 avec la société ne comportait aucune renonciation de la salariée à ce statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en rappel de salaire du 1er janvier 2005 à la date de rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les sociétés Les Châteaux de Norvège et La Poujade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE la lettre du 13 avril 2007 a licencié Madame X... pour «insubordination, négligence professionnelle et manquement à votre obligation de loyauté. Cette mesure repose sur les faits suivants : - vous remettez constamment en cause mon autorité et mes compétences en refusant ostensiblement d'exécuter les tâches relevant de votre qualification et que je vous demande d'accomplir (…) – Par lettre du 23 février 2007, vous avez refusé de remettre un double des clés du «show-room » loué par la société, alors même que je vous l'avais expressément demandé par télécopie du 21 février et qu'en ma qualité de cogérant vous aviez l'obligation de déférer à ma demande. Vous avez excipé, le jour même, pour justifier ce refus, d'un accord aux termes duquel Monsieur Y... se voyait privé du droit de posséder un exemplaire des clés du «show-room» alors même qu'il n'était pas signataire du dit accord et que nous disposons désormais des mêmes pouvoirs de gestion de la société. (…) D'une manière générale, votre comportement au cours de ces derniers mois complique singulièrement la bonne administration de la société puisque vous vous obstinez à remettre systématiquement en cause les directives et instructions qui vous sont transmises par la direction ou par l'intermédiaire des personnes dûment habilitées à agir pour son compte » (…)» ; que précisant son grief tenant au fait que, selon lui, Anne-Marie X... aurait remis constamment en cause son autorité et ses compétences en refusant ostensiblement d'exécuter les actes relevant de sa qualification, l'employeur affirme qu'elle a refusé de reconnaître les pouvoirs de son mandataire Fred Z... et d'exécuter ses ordres ; qu'à cet égard, l'employeur indique que son mandataire a demandé en vain à la salariée le double des clés du «show-room» où se trouvaient entreposés des véhicules de la société destinés à la vente ; qu'Anne-Marie X... soutient qu'elle n'a jamais été officiellement informée du fait que Fred Z... avait le pouvoir de diriger les sociétés LA POUJADE et CHÂTEAUX DE NORVEGE (…) ; qu'il ressort des pièces produites par la société CHÂTEAUX DE NORVEGE que Madame X... n'ignorait pas que Fred Z..., avocat norvégien, avait reçu de Thor Y..., ressortissant norvégien et représentant légal de la société CHÂTEAUX DE NORVEGE, un pouvoir de représentation lui permettant notamment de donner des instructions au personnel de cette société ; qu'en effet, par lettre du 30 septembre 2006, elle a adressé à Fred Z... des documents et des explications qu'il avait demandés sur la société ; que par lettre du 16 octobre 2006 adressée à Fred Z..., elle a accusé réception d'un courrier par lequel il l'informait de la modification de la procédure à appliquer pour la gestion comptable de la société et, tout en lui faisant observer que cette modification témoignait, selon elle, d'une perte de confiance de Thor Y... à son égard, lui a indiqué qu'elle mettait en place cette nouvelle procédure ; qu'en outre, par lettre du 6 novembre 2006 ayant pour objet le paiement de factures et la transmission de documents comptables, elle a indiqué à Fred Z... être dans l'attente de ses instructions ; que par lettre du 14 novembre 2006, elle lui a encore indiqué être dans l'attente de son accord pour le règlement des factures ; que par lettre du 14 décembre 2006, adressé à Ole Kirkvaag, avocat associé de Fred Z..., elle a même indiqué ne pas mettre en doute le mandat de Fred Z... et, précisant l'avoir transmis antérieurement sans en avoir gardé copie, a demandé à son correspondant de lui en fournir un double ; qu'il est démontré que non seulement elle a été informée de l'existence du pouvoir de représentation donné par Thor Y... à Fred Z... mais qu'au surplus, elle s'est d'abord conformée à ses instructions ; que cependant la salariée a ensuite refusé de remettre à Fred Z... les clés d'une salle d'exposition louée par la société CHÂTEAUX DE NORVEGE à la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST où se trouvaient des véhicules destinés à la vente appartenant à la société CHÂTEAUX DE NORVEGE ; que dans une lettre du 23 février 2007 adressée à Fred Z..., elle a motivé son refus par le fait qu'un règlement intérieur du 1er octobre 2004, signé par le représentant de la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST et elle-même lui en aurait fait l'interdiction ; que la société CHÂTEAUX DE NORVEGE fait valoir que la salariée n'a jamais été autorisée à signer un tel engagement pour le compte de son employeur, dont l'existence n'avait pas été portée à sa connaissance ; qu'elle ne pouvait opposer à son employeur son prétendu engagement à l'égard de la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST pour refuser de lui fournir les clés de la salle d'exposition que la société CHÂTEAUX DE NORVEGE occupait au sein des locaux loués à la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST ; (…) que par ailleurs Madame X... n'ignorait pas que la désignation de Fred Z... en qualité de mandataire du représentant légal de la société CHÂTEAUX DE NORVEGE était intervenue dans un contexte de différend avec la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST, une assignation du 4 décembre 2006 délivrée à la société CHÂTEAUX DE NORVEGE par la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST ayant pour objet que lui soit ordonné de transférer les véhicules entreposés dans la salle d'exposition litigieuse ; qu'en refusant pour des motifs spécieux de délivrer à l'employeur les clés de locaux commerciaux de l''entreprise, alors qu'elle n'ignorait pas l'existence de ce litige, Madame X... encourt pleinement le grief d'insubordination et de défaut de loyauté exposé dans la lettre de licenciement qui dans un tel contexte constitue une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE, D'UNE PART le salarié peut légitimement, sans commettre d'insubordination, refuser d'exécuter l'ordre d'un tiers lorsqu'il n'a pas reçu, malgré sa demande, copie du pouvoir de représentation de l'employeur dont il se prévaut ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Madame X... avait écrit le 14 décembre 2006 à un avocat associé de Monsieur Z..., lui demandant de lui fournir un double de son mandat, ce dont il résultait que, même si elle avait suivi dans un premier temps des instructions de Monsieur Z... et indiqué ne pas mettre en doute son mandat, Madame X... avait, en l'absence de réception du mandat demandé, pu refuser en février 2007 de lui fournir les clés d'un local où se trouvaient des véhicules de prestige de la société CHÂTEAUX DE NORVEGE qui l'employait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART en s'étant fondée sur les circonstances que Madame X... avait échangé des lettres avec l'avocat Fred Z..., lui avait transmis des documents et explications qu'il avait demandés sur la société, reçu de sa part des informations sur la modification de la procédure à appliquer pour la gestion comptable, sollicité ses instructions pour le règlement de factures, inopérantes pour caractériser en quoi elle aurait été informée de ce que Thor Y..., représentant légal de la société CHÂTEAUX DE NORVEGE, lui avait donné un pouvoir de représentation de la société lui permettant de donner des instructions au personnel de la société, et aurait commis une insubordination en refusant de lui fournir les clés du local où se trouvaient des véhicules de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QU'EN OUTRE est injustifié le licenciement, notifié pour refus constant d'exécuter les ordres de l'employeur et de son mandataire, lorsqu'un refus unique est avéré ; qu'en jugeant fondé le grief de licenciement tenant au fait pour Madame X... d'avoir remis «constamment» en cause l'autorité de l'employeur en refusant d'exécuter des tâches rentrant dans ses qualifications, de reconnaître les pouvoirs de son mandataire Fred Z... et d'exécuter «ses ordres», après avoir constaté que Madame X... s'était conformée aux instructions de Fred Z..., avant, seulement, de refuser en février 2007 de lui remettre les clés d'une salle d'exposition, ce refus unique ne pouvant caractériser «pleinement» le grief d'insubordination et de défaut de loyauté exposé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QU'ENFIN ne commet aucun acte d'insubordination le salarié qui, se méprenant sur la validité d'une convention qu'il a signée, refuse d'exécuter un ordre de l'employeur contrevenant ouvertement à ses stipulations ; qu'après avoir constaté que Madame X... avait refusé de remettre à Monsieur Z... les clés du local loué à la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST, où se trouvaient des véhicules de la société CHÂTEAUX DE NORVEGE, en soutenant qu'un règlement intérieur du 1er octobre 2004 signé par la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST et elle-même le lui interdisait, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que la société CHÂTEAUX DE NORVEGE faisait valoir que sa salariée n'avait pas été autorisée à signer cet engagement pour son compte, dont l'existence n'avait pas été portée à sa connaissance, et ne pouvait lui opposer son prétendu engagement à l'égard de la société CHÂTEAUX DU SUD-OUEST, ce qui caractérisait tout au plus sa volonté de respecter la convention qu'elle avait signée et non un acte d'insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue en cas de licenciement économique, de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de convention de reclassement personnalisé et sa demande en dommages et intérêts pour tentative de reclassement ; AUX MOTIFS QUE le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, c'est en vain que Anne-Marie X... soutient qu'il s'agit en réalité d'un licenciement économique déguisé ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement prévue en cas de licenciement économique ainsi que de sa demande en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'absence de convention de reclassement personnalisé et du défaut de tentative de reclassement ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation, par voie de conséquence, des motifs de l'arrêt déboutant Madame X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue en cas de licenciement économique, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de convention de reclassement personnalisé et défaut de tentative de reclassement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'état de santé d'Anne-Marie X... constaté médicalement ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de faits de harcèlement de la part de l'employeur, le praticien, qui ne connaît pas la réalité des faits allégués par sa patiente, se bornant nécessairement à poster un diagnostic de nature strictement médicale ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites mettaient en évidence une attitude pressante de Fred Z... à l'égard de Madame X..., celui-ci n'hésitant pas à multiplier les messages, et les injonctions ; que ce comportement reste toutefois, eu égard aux responsabilités de la salariée, et au contexte particulier des relations de travail existant au sein des sociétés en cause, dans les normes établies entre les parties ; que le certificat médical délivré par le Docteur A... ne suffit pas à établir le harcèlement moral, ce médecin constatant l'état de santé de sa patiente et fondant son diagnostic sur les dires de celle-ci ; ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et non de rapporter la preuve de faits de harcèlement moral et d'une relation de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait que la production d'un certificat médical attestant des répercussions sur sa santé du comportement de l'employeur était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombait alors à l'employeur de rapporter la preuve que ses agissements étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que son état de santé constaté médicalement ne permettait pas «d'établir la réalité de faits de harcèlement» de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 et du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant voir condamner son employeur à lui verser la somme de 18.811,78 € à titre de rappel de salaire concernant la qualité de cadre pour la période d'octobre 2004 jusqu'à son licenciement, outre les congés payés y afférents, et le voir condamner à régulariser les cotisations sociales dues à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le contrat de travail du 1er janvier 2005, la société CHÂTEAUX DE NORVEGE a engagé Madame X... en qualité de comptable et secrétaire moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 2.856 €, la convention collective applicable étant désormais celle de l'automobile ; que ce nouveau contrat de travail conclu avec le nouvel employeur ne mentionne pas la classification de la salariée en qualité de cadre ; que dès lors, en l'absence de fraude alléguée, les parties ont entendu nover le contrat en cours au moment de son transfert dans de nouvelles conditions contractuelles ; que l'avenant au 1er octobre 2004 au contrat de travail du 24 septembre 2003 a été conclu entre la société LA POUJADE et madame X... et n'engage pas la société CHÂTEAUX DE NORVEGE ; que la lettre du 1er janvier 2005 signée par Thor Y... mentionnée par les premiers juges est établie à l'entête de la société LA POUJADE ; que c'est donc en qualité de gérant de cette société qu'il lui a indiqué les conditions du transfert de son contrat de travail ; que cette lettre n'engage pas la société CHÂTEAUX DE NORVEGE, personne morale distincte et nouvel employeur ; que la salariée ne peut donc se prévaloir du fait que son ancien employeur lui avait reconnu par avenant à son contrat le statut et la rémunération de cadre, pour en déduire que cette condition avait été reprise dans la nouvelle relation contractuelle issue du nouveau contrat signé lors de son transfert ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 1er janvier 2005, Thor Y... indique à Madame X... que «la modification de votre contrat de travail ne porte que sur l'entité de la société. Vos fonctions, qualification et rémunération restent inchangées » ; ALORS QUE la novation du contrat de travail par changement d'employeur ne rend pas inapplicable la clause qui avait reconnu au salarié la qualité de cadre dans le contrat d'origine, lorsque la personne qui représente à la fois l'ancien et le nouvel employeur a indiqué au salarié que la modification du contrat de travail ne porterait que sur l'entité de la société et que le nouveau contrat de travail n'exclut pas expressément cette qualité ; qu'il était acquis que la SCI LA POUJADE, ayant pour gérant Monsieur Y..., avait reconnu à Madame X... la qualité de cadre par un avenant à son contrat de travail le 1er octobre 2004 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le 1er janvier 2005, Thor Y..., également gérant de la société CHÂTEAUX DE NORVEGE, avait indiqué à Madame X... que «la modification de votre contrat de travail ne porte que sur l'entité de la société. Vos fonctions, qualification et rémunération restent inchangées », ce dont il résultait que cette novation et la signature d'un contrat de travail qui n'excluait pas expressément la qualité de cadre ne pouvait priver madame X... de la qualité de cadre qui avait été contractuellement reconnue, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1273 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00896
Données disponibles
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