Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00900
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 21 novembre 2005 par la société La Rose des sables en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée, a saisi, s'estimant victime d'un harcèlement moral, la juridiction prud'homale pour obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que les accusations proférées par celle-ci sont sans fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée soutenait avoir été victime d'insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, s'être vue imposer des tâches sans aucun rapport avec son contrat de travail comme le récurage du sol avec une lame de rasoir dans le hall de l'habitation personnelle du gérant, la sortie des poubelles, le nettoyage des toilettes à l'acide chlorhydrique et d'avoir assisté continuellement aux violences physiques entre le gérant de la société et ses parents et se prévalait d'avis médicaux de son médecin traitant et d'un psychiatre ainsi que des attestations de deux autres salariées, soit un ensemble d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société La Rose des sables aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Rose des sables à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 121,32 euros, d'autre part, à la SCP Vincent-Ohl la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X.... En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement disant que la rupture avant terme de la relation contractuelle, à l'initiative de la salariée, du fait de la faute grave de l'employeur est imputable à ce dernier, la SARL La Rose des Sables, et condamnant cette dernière à payer diverses sommes à la salariée et, statuant à nouveau, déboute Melle X... de toutes demandes et la condamne à payer à la société La Rose des Sables la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la salariée fait valoir qu'elle a été victime d'actes de harcèlement perpétrés par le gérant de la société et par son épouse ; qu'elle produit trois types d'éléments de preuve au soutien de cette accusation : -la lettre qu'elle a envoyée à son employeur pour exercer son droit de retrait, le 13 juillet 2006, dont elle a adressé la copie à son médecin traitant et à l'inspection du travail, ainsi que la lettre expédiée à l'inspection du travail, le 17 juillet 2006, reprenant les mêmes griefs ; -les avis d'arrêt de travail délivrés tant par son médecin traitant, le Dr Z..., que par son psychiatre, le Dr A... ; -les attestations de Melle B... et de Melle C..., ses collègues de travail ; mais, en premier lieu, que Melle X... ne peut se délivrer de preuve à elle-même ; que sa lettre susvisée du 13 juillet 2006 ne contient, de surcroît, la description d'aucun fait précis susceptible de constituer des actes de harcèlement ; qu'elle reproche encore à son employeur de n'avoir pas réagi à ce courrier ; que, cependant, celui-ci produit une lettre recommandée, adressée par son conseil le 25 juillet 2006, répondant spécifiquement à la salariée sur la question du droit de retrait ; que l'adresse de destination de ce courrier -25 rue Assalit à Nice figurant tant en tête de la lettre que sur le récépissé de dépôt remis par le bureau de poste, est précisément celle indiquée par la salariée sur la lettre du 13 juillet 2006 susvisée ; en deuxième lieu, que les médecins consultés par Melle X... n'ont pu avoir aucune connaissance directe des actes reprochés à l'employeur au sein de l'entreprise ; que leur avis ou diagnostics sont fondés sur les récits qu'en a donnés leur patiente ; en troisième lieu, que les attestations de Melles B... et C..., rédigées en termes identiques, se bornent à dénoncer des pratiques patronales abusives censées avoir cours au sein de l'entreprise, sans jamais formuler d'actes précis et datés qui auraient été commis à l'encontre de Melle X... ; que, de surcroît, elles sont contredites par l'attestation de Melle F... et la lettre de Melle G..., elles aussi collègues de travail de la salariée ; que les accusations de harcèlement moral formulées par Melle X... sont dépourvues de tout fondement ; que l'exercice non fondé du droit de retrait prive de base légale la demande de rappel de salaire de Melle X... ; que sa prise d'acte s'analyse en une démission n'ouvrant droit à aucune indemnité ; qu'il convient de débouter la salariée de toutes ses prétentions ; que Melle X... a accusé son employeur de harcèlement moral sans pouvoir en justifier ; qu'elle a engagé une procédure contentieuse contre lui, alors qu'elle n'avait aucun reproche sérieux à formuler à son encontre ; qu'elle a usé d'artifice en utilisant successivement deux adresses voisines (le 25 et le 26 rue Assalit) dans ses rapports avec son employeur pour faire ensuite grief à celui-ci de ne pas utiliser la bonne ; que ce faisant elle a agi non seulement avec légèreté mais avec malice ; qu'il convient de la condamner à payer à la société Rose des Sables la somme de 1 000 euros au titre de l'article 32-1du code de procédure civile ; Alors, d'une part, que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'exposante stigmatisait ses conditions de travail en invoquant les insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, l'exécution de tâches sans rapport avec son contrat de travail (ménage, récurage du sol avec une lame de rasoir dans le hall de l'habitation personnelle du gérant, sortie des poubelles, nettoyage des toilettes à l'acide chloridrique) ; qu'elle assistait par ailleurs continuellement aux violences physiques entre le gérant de la société et ses parents ; qu'elle produisait le certificat médical d'un médecin généraliste énonçant : « X... Candice présente une angoisse +++, insomnie, inappétence suite à un problème sur son lieu de travail » ; qu'elle faisait valoir qu'elle s'était plainte des agissements de son employeur auprès de la médecine du travail et de l'inspection du travail, notamment par une lettre du 17 juillet 2006 énonçant avoir subi pendant neuf mois « humiliation, déconsidération, violences morales contraires au droit et à la dignité par des agissements de l'employeur caractériel et même violent, ayant assisté à des scènes pénibles qui ont mené à trois démissions en deux semaines... et moi en arrêt pour altération de ma santé physique ... et morale »; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'exposante stigmatisait ses conditions de travail en invoquant les insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, l'exécution de tâches sans rapport avec son contrat de travail (ménage, récurage du sol avec une lame de rasoir dans le hall de l'habitation personnelle du gérant, sortie des poubelles, nettoyage des toilettes à l'acide chloridrique) ; qu'elle assistait par ailleurs continuellement aux violences physiques entre le gérant de la société et ses parents ; qu'elle produisait le certificat médical d'un médecin généraliste énonçant : « X... Candice présente une angoisse +++ insomnie, inappétence suite à un problème sur son lieu de travail » ; qu'elle faisait valoir qu'elle s'était plainte des agissements de son employeur auprès de la médecine du travail et de l'inspection du travail, notamment par une lettre du 17 juillet 2006 énonçant avoir subi pendant neuf mois « humiliation, déconsidération, violences morales contraires au droit et à la dignité par des agissements de l'employeur caractériel et même violent, ayant assisté à des scènes pénible qui ont mené à trois démissions en deux semaines... et moi en arrêt pour altération de ma santé physique ... et morale » ; que, en retenant que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ces « accusations » quand ces conclusions faisaient état d'un ensemble de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-52 devenu l'article L.1154-1 du code du travail ; Alors, enfin que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'exposante stigmatisait ses conditions de travail en invoquant les insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, l'exécution de tâches sans rapport avec son contrat de travail (ménage, récurage du sol avec une lame de rasoir dans le hall de l'habitation personnelle du gérant, sortie des poubelles, nettoyage des toilettes à l'acide chloridrique) ; qu'elle assistait par ailleurs continuellement aux violences physiques entre le gérant de la société et ses parents ; qu'elle produisait le certificat médical d'un médecin généraliste énonçant : « X... Candice présente une angoisse +++ insomnie, inappétence suite à un problème sur son lieu de travail » ; qu'elle faisait valoir qu'elle s'était plainte des agissements de son employeur auprès de la médecine du travail et de l'inspection du travail, notamment par une lettre du 17 juillet 2006 énonçant avoir subi pendant neuf mois « humiliation, déconsidération, violences morales contraires au droit et à la dignité par des agissements de l'employeur caractériel et même violent, ayant assisté à des scènes pénible qui ont mené à trois démissions en deux semaines... et moi en arrêt pour altération de ma santé physique ... et morale » ; qu'en se bornant à retenir que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ces « accusations », quand la conjonction de l'ensemble des faits invoqués laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-49 devenu les articles L.1152-1 à 1152-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00900
Données disponibles
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- Résumé officiel
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