Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00904
- Date
- 6 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que M. X..., engagé à compter du 8 septembre 1997 par la société Vial et Cie en qualité d'ouvrier, a été licencié le 7 février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a délaissé le moyen des conclusions d'appel du salarié licencié pour non-respect de la procédure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute M. X... de toutes ses demandes" n'a pas statué sur le chef de demande relative aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs ne permettent pas de savoir si les faits reprochés au salarié non datés, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement rapportés dans l'arrêt attaqué sont antérieurs ou postérieurs à la mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'ils ne qualifient pas la faute commise par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les faits reprochés étaient antérieurs ou postérieurs à une mise à pied ; que le moyen en sa première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite, qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié pour avoir refusé volontairement d'exécuter un travail, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure ; ALORS QUE la Cour d'appel a délaissé le moyen des conclusions d'appel (p. 4 in fine) du salarié licencié pour non-respect de la procédure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande aux fins de constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il est reproché à monsieur X... de ne pas avoir respecté les temps de fabrication qui lui étaient imposées ; qu'à l'appui de ces griefs datés et circonstanciés et à titre de comparaison sont produites les fiches individuelles "MACHINE" d'autres collègues, monsieur X... ne contestant pas le temps d'exécution ainsi reproché qu'il revendique comme constituant de l'insuffisance professionnelle ; que si les qualités professionnelles de monsieur X... qui travaillait depuis 1997 dans l'entreprise n'avaient jamais fait l'objet de critique, il s'avère que depuis le début de l'année 1999, comme le prouve la mise à pied qui lui a été signifiée le 4 mars pour un refus d'exécuter une tâche, des difficultés sont apparues ; que le comportement de monsieur X... a changé ; que celui-ci ne s'explique pas sur les raisons de son attitude ; que les faits invoqués sont par conséquent réels et qu'ils constituent, s'agissant de l'inexécution volontaire d'un travail, une faute ; que le licenciement doit dans ces conditions être considéré comme justifié ; que, depuis le début de l'année 1999, comme le prouve la mise à pied qui lui a été signifiée le 4 mars pour un refus d'exécuter une tâche, des difficultés sont apparues ; que le comportement de Monsieur X... a changé ; que celui-ci ne s'explique pas sur les raisons de son attitude ; que les faits invoqués sont par conséquent réels et qu'ils constituent, s'agissant de l'inexécution volontaire d'un travail, une faute ; ALORS QUE, D'UNE PART, ces motifs ne permettent pas de savoir si les faits reprochés au salarié non datés, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement rapportés dans l'arrêt attaqué sont antérieurs ou postérieurs à la mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ils ne qualifient pas la faute commise par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du Code du Travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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