Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00912
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 80 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant au statut de salarié de la société Top Immo, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de fixation de sa créance salariale au passif de la société à la suite de sa liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes, tout en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz pour être statué au fond ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : déclaré irrecevable l'appel, interjeté par Monsieur Francis X..., du jugement rendu le 2 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; AUX MOTIFS QUE : « comme la cour l'a rappelé dans son arrêt avant-dire droit, aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence pour statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend le contredit ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont analysé les relations ayant existé entre les parties afin de trancher la question de fond dont dépend la compétence, à savoir l'existence d'un contrat de travail ; que Maître Y... ès qualités avait expressément soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué in limine litis ; que s'il est vrai que les premiers juges ont, par une disposition inopérante, débouté Monsieur X... de ses demandes, cette disposition est présentée, dans le dispositif du jugement, comme la conséquence de la décision d'incompétence ; qu'elle ne change pas la nature du jugement qui est un jugement d'incompétence ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article précité doivent trouver à s'appliquer de sorte que la voie de recours ouverte à Monsieur X... était celle du contredit ; que l'appel qu'il a formé le 4 avril 2006 n'est dès lors pas recevable » (arrêt p.3) ; ALORS QUE : la décision du juge qui se prononce sur la compétence et qui statue sur le fond du litige ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et non celle du contredit ; que dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes ne s'était pas borné à se déclarer incompétent rationae materiae, mais avait également débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; qu'en retenant néanmoins que la voie de recours ouverte à Monsieur X... était celle du contredit et que son appel était dès lors irrecevable, la cour a violé l'article 80 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 80 du code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle 80 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA