Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00931
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2009), qu'engagé à compter du 27 janvier 1992 en qualité d'employé au service courrier par la société Yves Saint-Laurent parfums aux droits de laquelle se trouve la société Yves Saint-Laurent beauté, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé logistique au sein des services généraux, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de deux mises à pied disciplinaires, le paiement de rappel de primes et d'heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; Sur les premiers, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que M. Pascal X... faisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Pascal X... faisait état de la surcharge de travail dont son employeur l'accablait et des reproches qui lui étaient faits lorsque, en dépit de cette surcharge de travail, il n'était pas en mesure d'exécuter l'intégralité des tâches confiées dans les plus brefs délais ; qu'en se bornant à dire qu'aucune sanction n'avait été adressée au salarié pour n'avoir pas pu assurer l'intégralité des tâches confiées, sans rechercher si son employeur ne lui adressait pas néanmoins des reproches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que M. Pascal X... faisait état de la diffamation et des insultes dont il avait été la victime de la part de sa hiérarchie ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. Pascal X... faisait état des difficultés auxquelles son employeur le confrontait quant à ses prises de congé, son supérieur hiérarchique ne donnant aucune réponse à ses demandes de congés et le service des ressources humaines le renvoyant systématiquement à ce même supérieur hiérarchique, lequel refusait encore de signer les demandes de congés au motif que le salarié n'aurait pas informé ses collègues de ses demandes ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à exiger du salarié qu'il obtienne "préalablement à la fixation de ses propres congés, toute précision sur la présence des autres salariés du service pendant la durée de ses absences", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6°/ que M. Pascal X... soutenait que ses collègues de travail n'étaient pas soumis à ce traitement pour l'attribution de leurs congés ; qu'en se bornant à dire que cette pratique aurait été respectée par tous les salariés, sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que la surcharge ponctuelle de travail en février 2005 était liée à l'absence d'une personne au service du courrier, d'autre part, que les exigences de l'employeur relatives à la prise des congés, communes à tous les salariés avaient pour seule finalité de permettre le fonctionnement permanent du service, a pu décider que ces décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement moral ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que les autres faits ou éléments invoqués par le salarié n'étaient pas établis et ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de sa demande tendant à l'annulation d'une mise à pied notifiée le 5 avril 2005 et de ses demandes consécutives en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE la société YVES SAINT LAURENT BEAUTE a notifié à Pascal X... une mise à pied d'une journée, le 13 avril 2005, en lui reprochant : - le refus d'effectuer le travail consistant à placer dans les cases courrier les fournitures transitant par les différents services internes de l'entreprise et destinées aux salariés, - la contestation systématique des instructions données par la hiérarchie, des procédures et du fonctionnement de la société au moyen de courriers dont copies transmises à des tiers, - plus spécialement un comportement tendant à intimider sa supérieure hiérarchique, Mme Y... ; que Pascal X... a contesté cette sanction selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 avril 2005 ; qu'il résulte de l'analyse des nombreux courriels et courriers produits aux débats que Pascal X..., lorsqu'il avait la qualification d'employé au service courrier, soit jusqu'au 1er janvier 2008, a refusé de distribuer les petites fournitures destinées au personnel et transitant au sein de l'entreprise dans des enveloppes habituellement utilisées pour le courrier en invoquant les termes de son contrat de travail, le fait qu'il n'avait jamais effectué de telles tâches et qu'il n'était pas polyvalent ; que le contrat de travail conclu le 27 janvier 1992 a prévu l'embauche de Pascal X... en qualité d'employé au service courrier sans préciser le détail des missions confiées ; qu'en étant affecté au sein du service courrier, Pascal X... ne peut choisir, parmi les tâches incombant à ce service, les missions que lui seul entend exécuter en fonction de critères définis de sa propre initiative dès lors qu'il est soumis en raison de ses fonctions et de sa place dans la hiérarchie de l'entreprise au pouvoir de direction de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'à cet égard les missions du service courrier consistent non seulement en la réception, le tri, l'affranchissement et l'acheminement du courrier mais également en l'acheminement du courrier inter-services entre les deux bâtiments situés à Neuilly ; que Pascal X... ne peut donc refuser de procéder à l'acheminement des courriers lorsque ceux-ci incluent des fournitures destinées au personnel de l'entreprise dès lors qu'il n'invoque pas que ces fournitures présentent un volume ou un poids excessif ne permettant plus de considérer que leur acheminement entre dans le cadre de la distribution habituelle du courrier dans une entreprise ; qu'ainsi la sanction appliquée est justifiée ; qu'enfin il résulte des documents produits aux débats que depuis au moins le début de l'année 2005, Pascal X..., a systématiquement contesté toutes les instructions données par sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., ainsi que toutes les observations effectuées par celle-ci sur son travail (refus d'acheminement des fournitures - temps excessif passé à la lecture des destinataires des courriers ouvertures inopportunes de certains courriers- absence d'information donnée sur la non-distribution du courrier destiné à la direction générale de l'entreprise....) en lui adressant en réponse et par lettres recommandées de longues contestations en indiquant que ces courriers étaient transmis en copies à l'inspection du travail, au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation, à la Ligue des droits de l'homme et à l'Union Locale CGT de Neuilly-sur-Seine ; que si Pascal X... peut émettre des contestations sur certaines instructions données lorsque celles-ci lui paraissent excéder ses fonctions, ses compétences ou ses capacités, pour autant il ne peut instaurer au sein de l'entreprise un système de contestation systématique au moyen d'un procédé destiné en fait à contraindre son supérieur hiérarchique à revoir à chaque fois la portée de ses instructions et à l'exposer à la censure d'autorités extérieures non habilitées à intervenir au sein d'un service sauf violation manifeste des dispositions contractuelles, légales ou réglementaires en matière d'emploi ou de sécurité des travailleurs ; qu'en conséquence la sanction notifiée le 5 avril 2005 visant l'inexécution de tâches et un comportement anormal et excessif était parfaitement justifiée ; qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a refusé de procéder à l'annulation de cette sanction. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE cette mise à pied a sanctionné le refus de Monsieur Pascal X... de placer les fournitures de bureau dans les cases courrier et les critiques incessantes, polémiques et propos excessifs tenus sur le management de la hiérarchie ; que la définition de fonction "employé service courrier" prévoit que le salarié réceptionne, trie, distribue et expédie le courrier interne et travaille en étroite collaboration avec les membres des équipes des services généraux ; que Monsieur Pascal X... ne soutient pas que les fournitures étaient volumineuses ou lourdes et n'étaient pas dans une enveloppe ; que les petites fournitures destinées aux services contenues dans des enveloppes doivent être assimilées à du courrier interne et que leur distribution rentre donc dans les attributions de Monsieur Pascal X... ; que son refus constituait un acte d'insubordination ; que la teneur des courriers adressés par Monsieur Pascal X... à Madame Y..., son supérieur hiérarchique, le 11 janvier 2005 et le 8 mars 2005 qui, notamment, mettent en cause la véracité des propos de Madame Y... et lui font reproche d'avoir fortement perturbé le fonctionnement du service constitue une remise en cause systématique de l'autorité hiérarchique répréhensible ; que la société YSL BEAUTE a sanctionné Monsieur Pascal X... à juste titre ; qu'il convient de rejeter la demande d'annulation. ALORS QU'en jugeant justifiée la sanction du refus par le salarié de distribuer les petites fournitures destinées au personnel sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, cette tâche n'avait pas été toujours dévolue aux salariés employés des services généraux et si elle n'était pas de surcroît incompatible avec la charge de travail d'ores et déjà dévolue à Monsieur Pascal X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QU'en reprochant à Monsieur Pascal X... de contester les instructions données par sa supérieure hiérarchique sans rechercher si ces contestations n'étaient pas justifiées, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de sa demande tendant à l'annulation d'un avertissement notifié le 17 avril 2008. AUX MOTIFS QU'à compter du 1er janvier 2008 Pascal X... a été affecté au sein des Services Généraux au poste d'employé logistique placé sous l'autorité de M. Z... ; que le 17 avril 2008 la société Yves Saint Laurent Beauté a notifié à Pascal X... un avertissement lui reprochant : - le refus de présenter son permis de conduire, - le refus de se conformer à l'organisation du service, - le refus de remettre un paquet en attente au nom du médecin du travail, - l'exécution des tâches confiées sans rigueur ; que Pascal X... a contesté cet avertissement selon courrier en date du 29 avril 2008 ; qu'après avoir affecté Pascal X... au service logistique incluant la nécessité de conduire les véhicules de l'entreprise, la société Yves Saint Laurent Beauté était en droit d'obtenir du salarié l'original de son permis de conduire afin de s'assurer de l'existence et de la validité de celui-ci au regard des missions nouvellement confiées sans s'arrêter au fait que le salarié avait indiqué lors de son embauche en 1992 être en possession d'un tel document ; que bien que soumis à un accord d'entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail dans le cadre de la législation sur les 35 heures, Pascal X... ne pouvait refuser de se soumettre, comme les autres salariés affectés au sein du même service, aux contraintes imposées au titre d'une permanence dès lors qu'il n'était pas porté atteinte à la durée totale de son temps de travail hebdomadaire hors heures supplémentaires expressément demandées pour l'exécution d'un travail spécifique ; que par contre Pascal X... ayant justifié avoir avisé la direction de l'entreprise de ses absences nécessaires à l'exécution de ses missions au titre des mandats de représentation, la société Yves Saint Laurent Beauté n'avait pas à imposer en outre à celui-ci une information complémentaire auprès du service auquel il est affecté ; que de même Pascal X... a exposé dans le cadre de sa contestation des éléments objectifs permettant de considérer qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne l'absence de réalisation de la totalité des tâches confiées les 28 et 29 février 2008 ; qu'en conclusion deux griefs importants justifiaient la notification à Pascal X... d'un avertissement ; qu'ainsi il convient de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de cette sanction. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Monsieur Pascal X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que lors de la modification de son contrat de travail emportant affectation au poste d'employé logistique, il avait précisé à son employeur n'être pas en mesure de conduire les véhicules du parc dans la mesure où il n'avait pas conduit depuis de nombreuses années ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en reprochant à Monsieur Pascal X... d'avoir refusé de se conformer à l'organisation du service sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la permanence qu'il lui était demandé d'assurer n'était pas incompatible avec les horaires variables auxquels il était soumis et avec l'exercice des divers mandats dont il était investi, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. AUX MOTIFS QUE Pascal X... invoque plusieurs faits et actes démontrant selon lui que la société Yves Saint Laurent Beauté a contrevenu aux dispositions prévues par les articles L. 1152-1 du code du travail (ancien article L. 122-49 prohibant tout acte constitutif de harcèlement moral), L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciens articles L. 122-45 et L. 412-2 prohibant toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale) ; qu'il convient donc successivement d'analyser chaque élément invoqué par Pascal X... au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice : a- sur les pressions visant à le faire quitter l'entreprise (main courante du 11 mars 2005- lettre du 18 avril 2006) : qu'en rapportant lui-même des propos qui auraient été tenus par M. A..., directeur des ressources humaines, et par M. Z..., son supérieur hiérarchique, Pascal X... ne démontre pas la réalité de pressions exercées pour le pousser à démissionner ; que par ailleurs le fait de proposer à un salarié un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi justifié par une réorganisation de l'entreprise ne constitue pas un acte de harcèlement moral dès lors qu'aucune autre mesure d'intimidation n'a été exercée à cette occasion ; b- sur le refus de toute augmentation annuelle : que le fait pour Pascal X... de rapporter dans un courrier du 19 avril 2006 des propos qui auraient été tenus à son encontre par son supérieur hiérarchique est insuffisant à caractériser un harcèlement moral alors qu'aucun document n'établit l'existence d'une stagnation de sa rémunération au cours de plusieurs années par rapport aux augmentations versées à d'autres salariés placés dans une situation identique ; c- sur une évaluation injustifiée et discriminatoire : qu'eu égard aux nombreuses observations qui avaient été faites à Pascal X... au cours de l'année 2005 concernant l'exécution des tâches confiées au sein du service courrier, la société Yves Saint Laurent Beauté a pu faire figurer dans les observations faites lors de l'évaluation du février 2006 la mention "doit s'améliorer" sans se voir de ce seul fait imputer un acte de harcèlement moral ou de discrimination dès lors que la critique fort modérée ainsi adressée au salarié pour des faits précis entre dans son pouvoir de direction et de sanction ; d- sur l'impossibilité d'assurer les tâches confiées : que le fait pour Pascal X... d'avoir été contraint d'effectuer au cours du mois de février 2005 un surcroît de travail en raison notamment de l'absence d'une personne au sein du service du courrier, ne peut constituer un acte de harcèlement moral alors qu'aucune sanction ne lui a été adressée pour n'avoir pas pu assurer l'intégralité des tâches confiées ; e- sur les reproches et critiques à caractère personnel injustifiés de sa hiérarchie : que pour la période de janvier 2005 à octobre 2008 Pascal X... produit aux débats les observations qui lui ont été adressées par ses supérieurs hiérarchiques successifs : Mme Y... puis M. Z... ainsi que par Mme B... ; que ces observations portent exclusivement sur les conditions d'exécution par Pascal X... de ses fonctions s'agissant : - de la non-information de l'absence de distribution du courrier à la direction générale, - de l'inexécution de certaines tâches au cours d'une même journée, - du temps excessif pris à la lecture des courriers pour connaître les destinataires de ceux-ci, - de l'ouverture inopportune de certains courriers, - du refus d'acheminer les fournitures placées dans des enveloppes, - de l'usage non approprié des enveloppes pour les courriers inter-services, - de la modification sans raison de certains bordereaux d'envois de courriers recommandés, - du non-respect des horaires au sein du service, - du dépôt d'objets encombrants, - de l'exécution de tâches dangereuses n'entrant pas dans ses fonctions, étant observé que les supérieurs hiérarchiques de Pascal X... se sont toujours adressés à lui en des termes non susceptibles de trahir une volonté de nuire ou de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions syndicales dans l'entreprise ; que par contre Pascal X..., comme cela a déjà été précisé, a toujours répondu à ces observations (généralement effectuées par courriels comprenant quelques phrases seulement) par de longues lettres développant de multiples contestations avec la particularité que ces lettres ont toujours été adressées : - sous la forme recommandée avec avis de réception, - portant mention de l'Union Locale CGT de Neuilly-sur-Seine et de Pascal X... comme expéditeurs, - portant mention d'un envoi en copie à l'inspection du travail, à la direction départementale du travail, à la Ligue des droits de l'homme et à l'Union Locale CGT de Neuilly-sur-Seine, un tel mode de contestation totalement disproportionné aux critiques formulées dans le cadre du travail habituel dans un service de distribution en entreprise du courrier étant de nature à rendre particulièrement difficiles les relations entre Pascal X... et ses supérieurs hiérarchiques successifs ; qu'en l'absence de tout excès de la part des supérieurs hiérarchiques de Pascal X... concernant la mise en oeuvre des pouvoirs de direction dont ils avaient obtenu délégation de part l'exercice de leurs fonctions, aucun acte de harcèlement moral ou de discrimination pour motif syndical ne peut être retenu ; f- sur la discrimination lors de la fixation des congés payés : que l'obligation faite à Pascal X... d'obtenir, préalablement à la fixation de ses propres congés, toute précision sur la présence des autres salariés du service pendant la durée de ses absences, ne constitue pas un acte de discrimination dès lors que cette pratique, respectée par tous les autres salariés, n'a pour but que de permettre le fonctionnement permanent du service ; qu'en conclusion qu'aucun des actes et faits dénoncés par Pascal X... n'est constitutif d'un harcèlement moral ou d'une discrimination en raison de ses activités syndicales au sein de l'entreprise ; qu'il convient donc de ce chef de confirmer le jugement déféré. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 122-49 du code du travail définit le harcèlement moral comme les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 122-52 précise qu'en cas de litige relatif au harcèlement moral dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement il incombe à la partie défenderesse au vu des ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour l'essentiel Monsieur Pascal X... communique les courriels envoyés par sa supérieure Madame Y..., qui renouvelle ses instructions, et les longues et précises lettres de protestations qu'il lui expédie ensuite ; que les courriels émanant de Madame Y... n'ont pas de caractère humiliant ; qu'ils rappellent les consignes et notamment reprennent les carences constatées par l'audit interne du mois de mars 2005 relatif au service courrier ; que les échanges de courrier communiqués démontrent l'existence d'une exaspération mutuelle sans qu'ils ne puissent caractériser d'une part ou de l'autre, en l'absence de tout autre élément précis et objectif, l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient de rejeter la demande de ce chef. ALORS QUE Monsieur Pascal X... faisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. ET ALORS QU'en retenant que Monsieur Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS encore QUE Monsieur Pascal X... faisait état de la surcharge de travail dont son employeur l'accablait et des reproches qui lui étaient faits lorsque, en dépit de cette surcharge de travail, il n'était pas en mesure d'exécuter l'intégralité des tâches confiées dans les plus brefs délais ; qu'en se bornant à dire qu'aucune sanction n'avait été adressée au salarié pour n'avoir pas pu assurer l'intégralité des tâches confiées, sans rechercher si son employeur ne lui adressait pas néanmoins des reproches, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. ALORS de plus QUE Monsieur Pascal X... faisait état de la diffamation et des insultes dont il avait été la victime de la part de sa hiérarchie ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QUE Monsieur Pascal X... faisait état des difficultés auxquelles son employeur le confrontait quant à ses prises de congé, son supérieur hiérarchique ne donnant aucune réponse à ses demandes de congés et le service des ressources humaines le renvoyant systématiquement à ce même supérieur hiérarchique, lequel refusait encore de signer les demandes de congés au motif que le salarié n'aurait pas informé ses collègues de ses demandes ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à exiger du salarié qu'il obtienne « préalablement à la fixation de ses propres congés, toute précision sur la présence des autres salariés du service pendant la durée de ses absences », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS enfin QUE Monsieur Pascal X... soutenait que ses collègues de travail n'étaient pas soumis à ce traitement pour l'attribution de leurs congés ; qu'en se bornant à dire que cette pratique aurait été respectée par tous les salariés, sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Pascal X... réclame, pour la période de novembre 2006 à septembre 2008 le paiement de dépassements des horaires de travail fixés à 35 heures en faisant observer qu'il n'a pu obtenir aucune récupération ; que la société Yves Saint Laurent Beauté conteste cette réclamation en faisant observer que Pascal X... refuse d'appliquer les horaires fixés dans l'intérêt du service auquel il est affecté (service courrier et services généraux) préférant organiser lui-même son temps de travail y compris en effectuant des dépassements du temps contractuellement fixé mais non sollicités pour l'exécution des missions confiées ; qu'il a déjà été précisé que l'application de l'accord d'entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail n'interdisait nullement à la société Yves Saint Laurent Beauté d'imposer à Pascal X... des horaires à l'intérieur des 35 heures hebdomadaires pour permettre le bon fonctionnement de ses services ; que Pascal X..., qui ne justifie pas avoir été contraint d'effectuer des dépassements au-delà de 35 heures par semaine pour assurer l'exécution des tâches commandées et pour assurer ses missions en qualité de conseiller du salarié, ne peut revendiquer des compléments de rémunération sur la base des horaires que lui seul a définis ; qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Pascal X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Pascal X... produit les feuilles d'activité qui mettent en évidence des dépassements horaires et un décompte récapitulatif d'heures supplémentaires non récupérées à compter de novembre 2006 ; que la société YSL BEAUTE communique quant à elle trois courriels le premier datant du 15 novembre 2006 rappelant au salarié qu'il doit respecter ses horaires 10 heures- 18 h, avec une coupure d'une heure : que les relevés de badge montrent que Monsieur Pascal X... arrive toujours avant 8 h 30, parfois avant 8 h et part vers 16 h 30 ; qu'il n'établit pas que ses dépassements horaires, qu'il fixe lui-même, sont nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ; qu'il convient de le débouter de cette demande. ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Pascal X... de sa demande au titre des heures de travail effectuées, qu'il ne justifiait pas avoir été contraint d'effectuer des dépassements au-delà de 35 heures par semaine, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail. ET ALORS QUE le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, dès lors que ces heures ont été effectuées avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir été contraint d'effectuer des dépassements au-delà de 35 heures par semaine, quand il incombait à l'employeur de montrer qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles susvisés.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00931
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