Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00937
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 19 août 1991 en qualité d'agent technico-commercial par la société Y... puis promu cadre commercial en juin 1995, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique après avoir refusé la réorganisation de son secteur pouvant avoir une incidence sur sa rémunération et a adhéré le 29 juin 2007 à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les courriers des 29 mai et 18 juin 2007 adressés à M. X..., et considérés par la cour d'appel comme les documents révélant le motif économique retenu par l'employeur, la société Y... exposait que « M. X...avait, en dépit de la concertation recherchée, refusé d'accepter un avenant à son contrat de travail proposé dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise », que « l'activité a fortement progressé », que la société « ne dispose pas d'une force de vente (…) pour répondre aux exigences de la clientèle » que « les technico-commerciaux sont saturés », que « l'organisation actuelle de la force de vente ne permet donc pas à Y... de pénétrer de nouveaux marchés français ni de prospecter de nouveaux clients pourtant indispensables à son maintien face à des concurrents importants » et que « Y... a donc entrepris de réorganiser son département commercial français afin de retrouver sa capacité de prospection indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de son activité » ; qu'il en résultait que le motif économique énoncé résidait dans la réorganisation de l'activité de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en considérant qu'il résultait de ces courriers que l'employeur invoquait des difficultés économiques, qu'il n'établissait pas dès lors que le chiffre d'affaires était important et que les ratios rentabilité/ chiffre d'affaires étaient positifs, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que repose sur un motif économique le licenciement fondé sur une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il suffit que l'employeur justifie alors d'une menace pesant sur l'entreprise et non qu'il démontre être en proie à des difficultés économiques d'ores et déjà avérées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la menace sur la compétitivité n'était pas établie, la bonne santé financière de l'entreprise, l'importance du chiffre d'affaires réalisé et la seule légère baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié dans les douze derniers mois de sa collaboration, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève, hors toute dénaturation, qu'il n'est pas justifié que la société connaissait des difficultés économiques ni qu'une menace pesait sur sa compétitivité, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X...dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la Société Y... à lui payer la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « Le 19 août 1991, Monsieur X...a été embauché par la Société Y... comme agent technico-commercial pour la région nord (départements 02, 27, 59, 62, 76, 80). La société développe, fabrique et commercialise des implants orthopédiques. A partir de juin 1995, Monsieur X...a bénéficié du statut de cadre. Le 18 janvier 2006, Monsieur Y..., lors d'une réunion a informé Monsieur X...que « le chiffre d'affaire de son secteur devient trop important et l'activité commerciale à déployer bien trop lourde pour assurer un service optimum ». Monsieur Y... lui a demandé de lui faire des propositions sur le recrutement d'un nouveau collaborateur. Des discussions ont suivi mais aucune concrétisation n'est intervenue. Monsieur X...a adhéré le 29 juin 2007 à une C. R. P. Monsieur X...a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, après qu'il a refusé la modification de son contrat de travail consistant en un redécoupage de son secteur pouvant avoir une incidence sur sa rémunération. En raison de la nature de la procédure la Société Y... n'a pas fait parvenir à Monsieur X...de lettre de licenciement. Toutefois, la lettre datée du 29 mai 2007 de convocation à l'entretien préalable et celle datée du 18 juin 2007 accompagnant le document relatif à la C. R. P. permettent de retenir que pour la Société Y..., la rupture du contrat de travail de Monsieur X...est ainsi motivée : - refus de l'avenant proposé par la Société Y... reprenant les demandes de Monsieur X... -l'activité du groupe Y... a fortement progressé depuis trois ans sur le marché international mais est beaucoup plus modérée sur le marché français (4 à 6 % selon les années contre 20 à 33 % globalement), parce que la société ne dispose pas d'une force de vente assez importante pour répondre aux exigences de la clientèle française -les commerciaux sont saturés et ne peuvent rechercher de nouveaux clients -diminution du chiffre d'affaires dans le secteur de Monsieur X...depuis 2006, contrairement aux autres secteurs. La lettre du 18 juin 2007 énonce que le licenciement de Monsieur X...est fondé sur un motif économique. Ce motif est cité en page 1 de la lettre puis en page 3. Aucun élément n'est produit permettant de retenir que la Société Y... était confronté à des difficultés économiques rendant nécessaire la modification du contrat de travail de Monsieur X.... La réorganisation du secteur d'activité de Monsieur X...ne peut valoir de licenciement économique à lui tout seul. La circonstance que le chiffre d'affaires sur le marché français ait moins progressé que sur le marché étranger ne peut être retenue. La Société Y... prétend que le chiffre d'affaires de Monsieur X...a diminué, dans son secteur depuis 2006 mais, dans son courrier adressé à son salarié le 18 janvier 2006, elle a fait valoir un chiffre d'affaires trop important. La progression des chiffres d'affaires de la Société Y... et les « ratio » rentabilité/ chiffre d'affaires sont très largement positifs : -2004/ 2005 = + 20, 9 % ratio 7, 8 % -2005/ 2006 = + 33, 2 % ratio 11, 4 % -2006/ 2007 = + 22, 0 % ratio 15, 5 % La réorganisation d'une entreprise peut fonder un licenciement économique si elle est rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité. En dépit des termes des courriers adressés à Monsieur X...lors de la rupture de son contrat de travail, la Société intimée soutient que le licenciement de Monsieur X...avait été rendu nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité. La Société Y... se fonde pour cela sur un courrier adressé à Monsieur X...le 12 février 2007, dans lequel elle justifie la nécessité de la réorganisation envisagée pour sauvegarder sa compétitivité. A supposer que la Société Y... se soit fondée sur la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne justifie pas que ladite compétitivité était compromise. Les chiffres ci-dessus mentionnés montrent au contraire une bonne santé financière de la Société et la très légère baisse du chiffre d'affaires de Monsieur X...réalisée dans les douze derniers mois de la sa collaboration n'était pas de nature à mettre la Société Y... en difficulté. Au vu de ces éléments, le licenciement dont Monsieur X...a été l'objet doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé ». 1. ALORS QUE dans les courriers des 29 mai et 18 juin 2007 adressés à Monsieur X..., et considérés par la Cour d'appel comme les documents révélant le motif économique retenu par l'employeur, la société Y... exposait que « Monsieur X...avait, en dépit de la concertation recherchée, refusé d'accepter un avenant à son contrat de travail proposé dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise », que « l'activité a fortement progressé », que la société « ne dispose pas d'une force de vente (…) pour répondre aux exigences de la clientèle » que « les technico-commerciaux sont saturés », que « l'organisation actuelle de la force de vente ne permet donc pas à Y... de pénétrer de nouveaux marchés français ni de prospecter de nouveaux clients pourtant indispensables à son maintien face à des concurrents importants » et que « Y... a donc entrepris de réorganiser son département commercial français afin de retrouver sa capacité de prospection indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de son activité » ; qu'il en résultait que le motif économique énoncé résidait dans la réorganisation de l'activité de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en considérant qu'il résultait de ces courriers que l'employeur invoquait des difficultés économiques, qu'il n'établissait pas dès lors que le chiffre d'affaires était important et que les ratios rentabilité/ chiffre d'affaires étaient positifs, la Cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2. ALORS QUE repose sur un motif économique le licenciement fondé sur une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il suffit que l'employeur justifie alors d'une menace pesant sur l'entreprise et non qu'il démontre être en proie à des difficultés économiques d'ores et déjà avérées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la menace sur la compétitivité n'était pas établie, la bonne santé financière de l'entreprise, l'importance du chiffre d'affaires réalisé et la seule légère baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié dans les douze derniers mois de sa collaboration, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travail.article L. 1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA