Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00938
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée, le 12 août 2003, en qualité d'aide préparatrice par la société Pharmacie de Tassigny, a été licenciée, le 1er septembre 2006, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que la situation économique de la société ne permettait pas le cumul de la charge nouvelle résultant de l'embauche d'un pharmacien assistant rendue obligatoire par la réglementation en raison du chiffre d'affaires de la pharmacie avec le maintien du poste de l'intéressée, au regard de l'endettement de l'entreprise confirmée par l'expert-comptable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à mentionner que "la situation économique de l'entreprise ne nous permet pas de cumuler les charges d'un préparateur de plus, compte tenu de l'embauche obligatoire d'un pharmacien assistant qui nous a été signifié par l'inspecteur de la pharmacie" et ne comportait pas l'énoncé de la raison économique du licenciement, ce dont il résultait qu'elle ne répondait pas aux exigences légales de motivation et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Pharmacie de Tassigny aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pharmacie de Tassigny à payer la somme de 2 500 euros à Me Georges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour de Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce que «La situation économique de l'entreprise ne nous permet pas de cumuler les charges d'un BP préparateur de plus, compte tenu de l'embauche obligatoire d'un pharmacien assistant qui nous a été signifié par l'inspecteur de la pharmacie» ; que la réalité de l'embauche d'un pharmacien assistant est confirmée par la liste des salariés ; que sa nécessité résulte des dispositions de l'arrêté du 06 février 2006 l'imposant pour un chiffre d'affaires compris entre 1.100.000 et 2.200.000 euros ; qu'en l'espèce, les chiffres d'affaires de la société Pharmacie de Tassigny étaient de 1.891.872 euros pour 2005 et de 2.043.195 euros pour 2006 ; que ce premier point est acquis ; que la situation économique ne permettant pas le cumul de cette charge nouvelle avec le maintien du poste de Mme X... est justifiée en termes de difficultés économiques par la comptabilité (perte de 117.987 euros pour 2005, perte de 118.402 euros pour 2006, perte de 143.901 euros pour 2007) ; qu'elle est confirmée par le courrier de l'expert comptable du 20 février 2007 relevant un endettement de 2.461.473 euros (situation au 30 juin 2006), soit un ratio d'endettement de 114 % signifiant que l'entreprise était «très endettée» ; qu'eu égard au chiffre d'affaires déjà cité, il est patent que les dettes sont supérieures à celui-ci ; que la situation de l'entreprise était (est) alors compromise ; que ce constat justifie une politique de réduction des charges et consécutivement une réduction d'effectif ; que cette analyse valide par ailleurs l'impossibilité du reclassement de Mme X..., soutenue par l'employeur ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué, p. 3) ; 1) ALORS QUE, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas énoncé, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'ainsi, la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression du poste de travail d'un salarié ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5) que tel n'était pas le cas, la lettre de licenciement ne donnant pas d'indication quant à des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que la lettre de licenciement énonçait comme motif que « la situation économique de l'entreprise ne lui permettant pas de cumuler les charges d'un BP préparateur de plus, compte tenu de l'embauche obligatoire d'un pharmacien assistant qui lui a été signifié par l'inspecteur de la pharmacie », ce dont il résultait que cette lettre était insuffisamment motivée et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, alinéa 1er, et L.321-1, alinéa 1er, du Code du travail, devenus L.1233-16, L.1233-2 et L.1233-3 du même code ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement – les offres de reclassement devant être écrites et précises et proposer au salarié, en cas de suppression d'emploi, des emplois disponibles de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, un emploi d'une catégorie inférieure – et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 8-9) qu'aucune offre de reclassement ne lui avait été proposée avant la notification de son licenciement, qu'aucune recherche n'avait été entreprise et que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement interne ; qu'en se bornant, pour regarder l'employeur comme justifiant de l'impossibilité d'un reclassement de Mme X..., à énoncer que la situation économique de l'entreprise ne permettait pas de cumuler la charge nouvelle de l'embauche d'un pharmacien assistant avec le maintien du poste de la salariée, et en déduisant ainsi la justification d'une impossibilité de reclassement de la seule appréciation selon laquelle des difficultés économiques de l'entreprise ne permettaient pas à celle-ci d'assumer le cumul de la charge nouvelle constituée par l'embauche d'un pharmacien assistant avec le maintien du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail, devenu l'article L.1233-4 du même code.
Articles de loi cités
article L. 1233-16 du code du travailarticle L.321-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA