Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00943
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2010) que M. X... a été engagé le 26 mars 1996 par la société Carrier, spécialisée dans la fabrication de systèmes d'air conditionné, de chauffage et de climatisation, appartenant au groupe américain United Technologies Corporations, en qualité de "contrôleur qualité Run Test" ; qu'après avoir été victime de deux accidents du travail, les 4 mars 2005 et 25 janvier 2006, le salarié a été déclaré lors de la première visite de reprise le 31 août 2006 "inapte au poste de contrôleur, possibilité de travailler à un poste assis ou assis debout, sans manutention de plus de quinze kilos, sans rotation ou flexion fréquente du tronc, pas de brasage régulier supérieur à une heure par jour" ; que le 14 septembre 2006, lors de la seconde visite, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude et précisé que le salarié était apte à un travail administratif ou un travail indirect, type qualité, méthodes, support technique ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 27 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un emploi disponible un poste vacant, fût-ce temporairement, du fait de l'absence de son titulaire ou d'un surcroît d'activité ; que l'employeur, qui ne peut présumer de son refus, doit proposer cet emploi au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'il correspond à ses aptitudes résiduelles ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir et démontré par la production du registre du personnel que des emplois correspondant à ses aptitudes résiduelles avaient été pourvus par contrats de travail temporaire d'une durée de plusieurs mois au moment de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, "que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, en se déterminant par un motif général et abstrait sans rechercher ni la nature des postes concernés et leur compatibilité avec les capacités du salarié, ni le motif, ni la durée des recrutements temporaires opérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant, sans statuer par un motif général et abstrait, constaté que les emplois momentanément vacants par suite de l'indisponibilité de leur titulaire n'étaient pas disponibles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Olivier X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; débouté en conséquence ce salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE "l'intimé fait … grief à la Société CARRIER d'avoir manqué à son obligation légale de reclassement du fait de l'absence de formalisation de toute proposition sérieuse et concrète de reclassement ; qu'à cet effet il soutient qu'ayant obtenu le 16 janvier 2006 une attestation de capacité de technicien de maintenance des installations frigorifiques et climatiques susceptible de pouvoir déboucher sur son affectation à un poste de travail administratif ou à un travail indirect de type qualité, méthodes, support technique en conformité avec les préconisations de la médecine du travail, aucune proposition en ce sens ne lui a été faite, alors même que : - il était procédé au même moment au sein de la Société CARRIER voire du groupe à l'embauche de salariés en vue d'occuper des emplois entrant précisément dans le cadre de ses aptitudes (cas d'un technicien d'essai laboratoire à Montluel, de technico-commercial à Marseille et à Lyon et surtout d'un technicien en froid et climatisation implanté en région parisienne, Rhône Alpes, Toulouse et Nice) ; - il découle de l'importance de la place prise à la même date par le personnel intérimaire que la Société CARRIER était parfaitement à même de dégager à son profit l'un des postes ainsi pourvus ; QUE (cependant) Monsieur X... ne saurait être suivi dans l'argumentation développée par lui, selon laquelle il aurait dû se voir proposer l'un des postes à responsabilités visés dans ses écritures à défaut de bénéficier du niveau d'études exigé, le certificat de formation délivré par l'AFPI correspondant à un niveau baccalauréat ; qu'en ce qui concerne le poste de technicien d'essai laboratoire, la Société CARRIER a en effet fait valoir sans être utilement contredite que ledit poste consistant en l'exécution d'opérations de maintenance requérait, en sus de la maîtrise de l'anglais technique, un niveau Bac + 2, ce qui n'était pas le cas de Monsieur X... ; que de même, s'agissant des postes de technico-commercial interne à Marseille et à Lyon, l'exécution des tâches y afférentes exigeait une formation de niveau Bac + 2 ainsi qu'une expérience réussie dans ce domaine ; que par ailleurs, en ce qui concerne le poste de technicien froid et climatisation dont il n'est pas contesté qu'il répondait effectivement aux compétences professionnelles de Monsieur X..., il n'était cependant pas possible de le lui proposer dans le cadre de l'obligation de reclassement, la Société CARRIER ayant justement relevé que ce poste n'était pas compatible avec les aptitudes physiques du salarié comme impliquant des rotations, des flexions fréquentes du tronc et des manutentions et requérant des déplacements fréquents, de plus de deux heures par jour ; QUE de même, c'est à tort que Monsieur X... a cru devoir soutenir que les emplois confiés à des intérimaires auraient correspondu à des emplois disponibles qui auraient dû lui être proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement, l'appelante ayant justement fait valoir que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire ; QU'à l'inverse, il y a lieu de constater que la Société CARRIER, sur laquelle pèse la charge de la preuve que le reclassement était impossible, justifie de la réalité des recherches au sein des autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés SULLAIR, OTIS, UTC, CARRIER, TRANSICOLD INDUSTRIES et CARRIER TRANSICOLD FRANCE et PORTIS, ce qui n'a au demeurant pas été contesté ; qu'en l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations, Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé en ce sens " (arrêt p. 6 in fine, p. 7) ; 1°) ALORS QUE constitue un emploi disponible un poste vacant, fût-ce temporairement, du fait de l'absence de son titulaire ou d'un surcroît d'activité ; que l'employeur, qui ne peut présumer de son refus, doit proposer cet emploi au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'il correspond à ses aptitudes résiduelles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir et démontré par la production du registre du personnel que des emplois correspondant à ses aptitudes résiduelles avaient été pourvus par contrats de travail temporaire d'une durée de plusieurs mois au moment de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, "que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire", la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant par un motif général et abstrait sans rechercher ni la nature des postes concernés et leur compatibilité avec les capacités du salarié, ni le motif, ni la durée des recrutements temporaires opérés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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