Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00947
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que M. X... a été engagé le 10 août 1970 par la société Cegelec Sud Est ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie à compter du 3 mai 2002, il a, le 7 juillet 2006, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste au sein de la société, ce médecin visant un danger et l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que l'employeur l'a licencié le 7 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que l'employeur faisait valoir qu'en dépit de l'avis du médecin du travail ayant conclu à une inaptitude totale avec danger et à ne «pas rechercher de poste de travail», il avait déployé tous les efforts nécessaires afin d'identifier, au sein même de l'entreprise et au sein du groupe auquel celle-ci appartenait, les éventuelles solutions de reclassement susceptibles d'être offertes au salarié ; qu'en affirmant que l'employeur reconnaissait ne pas avoir effectué une quelconque recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui établit qu'il n'existait aucune solution de reclassement pour le salarié, fut-ce par un aménagement de poste de travail ; qu'en l'espèce, pour établir que le poste du salarié avait déjà été aménagé à l'extrême, l'employeur avait versé aux débats la fiche médicale en date du 27 mars 2001, ainsi que l'accord de transfert conclu le 20 septembre 2001 suite à cette visite ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité d'un aménagement de poste du salarié au prétexte inopérant que la fiche de poste du salarié démontrait l'importance des tâches qui lui étaient confiées, sans viser, ni analyser les documents précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est tenu que de rechercher des postes de reclassement compatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un quelconque aménagement de poste ne s'avérait pas impossible eu égard à l'incompatibilité existant entre la fragilité psychologique du salarié et la particularité de son poste impliquant la manipulation de produits dangereux, fait au demeurant non contesté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre qui, indiquant le poste occupé par le salarié, son ancienneté de base et les conclusions du médecin du travail, leur fait part de sa recherche de postes disponibles et compatibles avec l'avis médical donné ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de «précision sur la nature du poste qui aurait pu être proposé», la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut tirer aucune conséquence juridique d'une simple erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait adressé le 25 juillet 2006 une demande de reclassement à la société Cegelec Nord Est et que cette demande avait été reçue par cette dernière le 31 juillet 2006, ce dont il se déduisait nécessairement que la réponse de la société Cegelec Nord Est, datée du 23 juillet 2006, était entachée d'une erreur matérielle ; qu'en mettant en doute le sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur au simple prétexte d'une contradiction existant entre la date mentionnée sur la demande de reclassement adressée à la société Cegelec Nord Est et celle mentionnée sur la réponse expédiée par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 6°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents versés aux débats par l'employeur que sur les onze réponses négatives émises par les différentes sociétés du groupe, une seule avait été expédiée postérieurement au licenciement du salarié ; qu'en affirmant pourtant que plusieurs réponses avaient été expédiées postérieurement au licenciement, la cour d'appel a dénaturé les réponses négatives émises par les sociétés du groupe et a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 7°/ que l'employeur, qui interroge les sociétés du groupe pour connaître les postes disponibles susceptibles d'être proposés à un salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, n'est pas tenu d'attendre leurs réponses pour procéder au licenciement ; qu'il doit seulement respecter un délai raisonnable permettant de s'assurer qu'il n'a pas agi avec précipitation ; qu'en affirmant que les recherches de reclassement n'étaient pas satisfaisantes dès lors que certaines réponses avaient été expédiées postérieurement au licenciement, sans constater que l'employeur n'aurait pas laissé s'écouler un délai raisonnable entre les demandes faites aux sociétés du groupe et leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, au regard notamment du faible nombre de courriers produits par l'employeur, que celui-ci n'avait pas envisagé toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein tant de l'ensemble de la société, employant près d'un millier de personnes, que du groupe auquel celle-ci appartient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans encourir les griefs du moyen, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Sud Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegelec Sud Est et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Sud Est Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Christian X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamner la société CEGELEC SUD EST à lui verser les sommes de 4.480, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 448,00 € au titre des congés payés afférents et 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «Attendu que Monsieur X... a été engagé le 10 août 1970 en qualité d'agent technique par la société susvisée et qu'en l'état des dernières relations contractuelles il occupait un emploi d'agent principal I.E. position 6 coefficient 800, la convention collective nationale des travaux publics étant applicable ; attendu qu'il a été en arrêt pour maladie à partir du 3 mai 2002 et que le 13 avril 2005, la CPAM lui notifiait son classement en invalidité catégorie 2 ; attendu que le 7 juillet 2006, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude ainsi libellé : « inapte à tout poste au sein de la société CEGELEC (après avis spécialisé), invalidité catégorie II de la sécurité sociale à partir du 2 mai 2005… Danger pour lui-même et pour autrui. Article R.241-51-1 du Code du travail. Pas de deuxième visite médicale. Pas de recherche de poste de travail ; attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 juillet 2006, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 3 août 2006 ; attendu que par lettre recommandée en date du 7 août 2006, son licenciement lui a été notifié en ces termes : «faisant suite aux conclusions d'inaptitude physique à la reprise du travail à tout poste au sein de la société CEGELEC, après avis spécialisé, à votre classement en invalidité catégorie 2, à l'absence de 2ème visite médicale, à l'indication qu'aucune recherche de poste n'est possible, à ce que toute reprise représente un danger immédiat pour vous et pour les autres », conclusions établies le 7 juillet 2006 par la médecine du travail, nous avons immédiatement engagé des démarches dans l'optique de votre reclassement professionnel ; telle qu'indiquée dans nos courriers des 25 juillet et 26 juillet 2006, cette recherche a été pratiquée au sein de CEGELEC SUD EST et au niveau de la bourse d'emplois existant pour l'ensemble des établissements du groupe CEGELEC ; dans l'impossibilité de vous proposer un poste correspondant à vos capacités physiques résiduelles au sein de la filiale SUD EST comme au sein du groupe CEGELEC, nous nous trouvons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail ; en considération des faits et de leurs répercussions immédiates, votre licenciement prendra effet le 7 août 2006, sans préavis compte - tenu de votre incapacité physique pour exécuter les travaux qui vois seraient confiés ; vous bénéficierez néanmoins des indemnités prévues par la convention collective nationale des ETAM des travaux publics, votre certificat de travail est tenu à votre disposition au service du personnel ; vous disposez à ce jour d'un crédit de 40 heures de formation au titre du droit individuel à la formation ; vous avez la possibilité de demander, avant le 8 novembre 2006 (date d'expiration du préavis que vous auriez effectué si vous aviez été apte), à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation » ; attendu que c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que l'employeur devait, nonobstant l'avis du médecin du travail, mener une recherche effective et loyale de reclassement alors que, pour sa part, ce dernier prétend qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans l'entreprise ou dans le groupe dont il reconnaît faire partie ; que si l'affection de nature psychologique dont était atteint l'appelant nécessitait une recherche approfondie d'aménagement d'un poste de travail correspondant aux capacités de l'appelant que l'employeur se permet subjectivement de qualifier de « résiduelles » alors que cela ne ressort d'aucun des éléments de la cause, il y a lieu toutefois d'apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, obligations de moyens, par rapport à la taille de l'entreprise et au groupe auquel elle appartient ; attendu que c'est justement que l'appelant fait valoir que la société intimée n'a même pas tenté de rechercher un reclassement ; que la société intimée reconnaît implicitement n'avoir pas effectué une quelconque recherche dès lors qu'elle fait valoir, sans fournir le moindre élément vérifiable en ce sens, que le poste occupé par le salarié avant son arrêt de travail avait déjà été aménagé alors que la fiche du poste du salarié démontre le contraire, eu égard à l'importance des tâches qui lui étaient confiées ; attendu que c'est également à juste titre que l'appelant fait observer que le peu de courriers produits par la société intimée démontre que la société intimée n'a pas envisagé un reclassement dès lors qu'ils ne comportaient aucune précision sur la nature du poste qui aurait pu lui être proposé alors d'une part que la société intimée emploi près d'un millier de salariés et que le groupe en comporte un nombre nettement supérieur ; qu'enfin la société ne saurait prétendre avoir satisfait à son obligation dès lors que notamment, elle a adressé une demande à CEGELEC NORD EST le 25 juillet 2006, demande reçue par cette dernière le 31 juillet 2006 alors que curieusement elle aurait répondu à ladite demande le 23 juillet et alors également que des réponses ont été expédiées postérieurement au licenciement ; attendu qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à bon droit que l'appelant soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a mené une recherche loyale et complète de reclassement et qu'en conséquence, il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé, le licenciement étant intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail (ancien article L.122-24-4) ». 1. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que l'employeur faisait valoir qu'en dépit de l'avis du médecin du travail ayant conclu à une inaptitude totale avec danger et à ne « pas rechercher de poste de travail », il avait déployé tous les efforts nécessaires afin d'identifier, au sein même de l'entreprise et au sein du groupe auquel celle-ci appartenait, les éventuelles solutions de reclassement susceptibles d'être offertes au salarié ; qu'en affirmant que l'employeur reconnaissait ne pas avoir effectué une quelconque recherche de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui établit qu'il n'existait aucune solution de reclassement pour le salarié, fut-ce par un aménagement de poste de travail ; qu'en l'espèce, pour établir que le poste du salarié avait déjà été aménagé à l'extrême, l'employeur avait versé aux débats la fiche médicale en date du 27 mars 2001, ainsi que l'accord de transfert conclu le 20 septembre 2001 suite à cette visite ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité d'un aménagement de poste du salarié au prétexte inopérant que la fiche de poste du salarié démontrait l'importance des tâches qui lui étaient confiées, sans viser, ni analyser les documents précités, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu que de rechercher des postes de reclassement compatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un quelconque aménagement de poste ne s'avérait pas impossible eu égard à l'incompatibilité existant entre la fragilité psychologique du salarié et la particularité de son poste impliquant la manipulation de produits dangereux, fait au demeurant non contesté par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1226-2 du Code du travail ; 4. ALORS QUE la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre qui, indiquant le poste occupé par le salarié, son ancienneté de base et les conclusions du médecin du travail, leur fait part de sa recherche de postes disponibles et compatibles avec l'avis médical donné ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de « précision sur la nature du poste qui aurait pu être proposé », la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail ; 5. ALORS QUE le juge ne peut tirer aucune conséquence juridique d'une simple erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait adressé le 25 juillet 2006 une demande de reclassement à la société CEGELEC NORD-EST et que cette demande avait été reçue par cette dernière le 31 juillet 2006, ce dont il se déduisait nécessairement que la réponse de la société CEGELEC NORD-EST datée du 23 juillet 2006 était entachée d'une erreur matérielle ; qu'en mettant en doute le sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur au simple prétexte d'une contradiction existant entre la date mentionnée sur la demande de reclassement adressée à la société CEGELEC NORD-EST et celle mentionnée sur la réponse expédiée par celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 6. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents versés aux débats par l'employeur que sur les onze réponses négatives émises par les différentes sociétés du groupe, une seule avait été expédiée postérieurement au licenciement du salarié ; qu'en affirmant pourtant que plusieurs réponses avaient été expédiées postérieurement au licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les réponses négatives émises par les sociétés du groupe et a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 7. ALORS QUE l'employeur qui interroge les sociétés du groupe pour connaître les postes disponibles susceptibles d'être proposés à un salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise n'est pas tenu d'attendre leurs réponses pour procéder au licenciement ; qu'il doit seulement respecter un délai raisonnable permettant de s'assurer qu'il n'a pas agi avec précipitation ; qu'en affirmant que les recherches de reclassement n'étaient pas satisfaisantes dès lors que certaines réponses avaient été expédiées postérieurement au licenciement, sans constater que l'employeur n'aurait pas laissé s'écouler un délai raisonnable entre les demandes faites aux sociétés du groupe et leurs réponses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail et de le condamnerarticle 1226-2 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du Code du travailarticle L.1226-2 du Code du travailarticle L 1226-2 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00947
Données disponibles
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