Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00951
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 18 février 2007 par la société Pili Pili en qualité de chef de cuisine ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail, le salarié a repris son poste sans avoir fait l'objet d'une visite de reprise puis a été licencié le 28 juin 2007 ; que la société Pili Pili a été cédée à la société La Canne à sucre le 3 juin 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'impossibilité de le réintégrer dans son emploi antérieur, de condamner la société Pili Pili à lui payer des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail, de le débouter de sa demande en paiement de ses salaires et des congés payés afférents du jour de la rupture à celui de sa réintégration et de mettre hors de cause la société La Canne à sucre alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de nullité de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que lorsque le fonds de commerce dans lequel il était employé a entre-temps été cédé, le cessionnaire, auquel ont été transférés les contrats de travail des salariés affectés audit fonds de commerce en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est tenu de réintégrer le salarié, sauf impossibilité dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... était nulle pour être intervenue en cours de période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 devenu L. 1226-9 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de réintégration et de rappel de salaire consécutive du salarié et mettre hors de cause la société la Canne à sucre, cessionnaire depuis le 3 juin 2009 du fonds de commerce auquel M. X... était affecté, que le temps écoulé depuis la rupture du contrat, la vente du fonds de commerce, l'absence de toute information du cessionnaire que l'huissier, à deux reprises, n'a pu trouver, rendaient impossible la réintégration demandée par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de réintégration au sein de l'entreprise cessionnaire du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation de la société la Canne à sucre, cessionnaire du fonds de commerce dans lequel il était employé, in solidum avec la société Pili Pili, cédante dudit fonds de commerce, au prétexte inopérant que la cession du fonds de commerce en date du 3 juin 2009 était largement postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'impossibilité de réintégrer le salarié tant au sein de la société cédante qu'au sein de la société cessionnaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cession du fonds de commerce était nettement postérieure à la rupture du contrat de travail, a pu, en l'absence d'allégation d'une faute de la société cessionnaire, décider que la société La Canne à sucre ne pouvait être tenue pour responsable du préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'impossibilité de la réintégration du salarié dans son emploi antérieur, condamné la société PILI PILI à payer à Monsieur X... 16. 600 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'ancien article L. 122-32-2 du Code du travail, débouté le salarié de sa demande en paiement de ses salaires et congés payés afférents du jour de la rupture à celui de sa réintégration, et mis hors de cause la société LA CANNE A SUCRE, AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue en période de suspension de son contrat de travail puisqu'aucune visite de reprise n'était intervenue – peu important qu'il ait effectivement repris son travail – et alors qu'il avait transmis à son employeur un arrêt initial de travail pour accident de travail et que, le même jour, celui-ci avait également établi une déclaration en ce sens ; que l'employeur était ainsi parfaitement informé de la démarche du salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'arrêt de travail qui devait aboutir à une décision positive de la CPAM le 17 avril 2007 ; qu'aux termes des dispositions de l'ancien article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat ; qu'il convient en conséquence, quand bien même la rupture du contrat serait intervenue pendant la période d'essai, de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que la rupture du contrat de travail, ayant eu lieu au cours d'une période de suspension du contrat et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle ; que sur la réintégration, le temps écoulé depuis la rupture du contrat, la vente du fonds, l'absence de toute information du cessionnaire que l'huissier, à deux reprises, n'a pu trouver, rendent impossible la réintégration demandée par le salarié ; qu'il convient en conséquence d'attribuer à celui-ci les dommages et intérêts sollicités subsidiairement ; que Monsieur X..., qui a travaillé effectivement pendant trois mois dans l'entreprise et a retrouvé dès le 6 juillet 2007 un CDD puis en octobre 2007 un CDI dans la restauration, ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui qui sera réparé, toutes causes confondues, par la somme de 16. 600 € ; que la cession du fonds de commerce en date du 3 juin 2009 est largement postérieure à la rupture du contrat de travail, que la condamnation solidaire de la SARL LA CANNE A SUCRE n'est pas justifiée ; 1. ALORS QU'en cas de nullité de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que lorsque le fonds de commerce dans lequel il était employé a entretemps été cédé, le cessionnaire, auquel ont été transférés les contrats de travail des salariés affectés audit fonds de commerce en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, est tenu de réintégrer le salarié, sauf impossibilité dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était nulle pour être intervenue en cours de période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 devenu L. 1226-9 du Code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de réintégration et de rappel de salaire consécutive du salarié et mettre hors de cause la société LA CANNE A SUCRE, cessionnaire depuis le 3 juin 2009 du fonds de commerce auquel Monsieur X... était affecté, que le temps écoulé depuis la rupture du contrat, la vente du fonds de commerce, l'absence de toute information du cessionnaire que l'huissier, à deux reprises, n'a pu trouver, rendaient impossible la réintégration demandée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de réintégration au sein de l'entreprise cessionnaire du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du Code du travail ; 2. ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation de la société LA CANNE A SUCRE, cessionnaire du fonds de commerce dans lequel il était employé, in solidum avec la société PILI PILI, cédante dudit fonds de commerce, au prétexte inopérant que la cession du fonds de commerce en date du 3 juin 2009 était largement postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA