Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00972
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été liée à la société Guymare, entre octobre 1999 et février 2002, par sept contrats à durée déterminée espacés de périodes d'interruption variant de 3 semaines à 4 mois ; qu'elle a été engagée sous contrat à durée indéterminée le 2 avril 2002 puis a été licenciée pour motif économique le 7 novembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités de requalification et de rupture ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts au titre de la rupture de chacun des contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de dommages et intérêts, indemnités compensatrice de préavis et autres au titre de la rupture des différents contrats à durée déterminée et de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge ordonne la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus successivement dans le temps mais après des périodes d'interruptions et ce, à raison de l'irrégularité de chacun d'entre eux, il doit allouer autant d'indemnités de requalification que de contrats à durée déterminée ; qu'ayant relevé l'irrégularité de chacun des sept contrats à durée déterminée conclus entre le 4 octobre 1999 et le 22 février 2002 comme n'ayant pas été signés par la salariée et que ces différents contrats ne s'étaient pas succédé sans interruption et, au contraire, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, avaient été entrecoupés de périodes chômées, variant de trois semaines à plus de quatre mois, la cour d'appel, qui retient qu'il y a lieu de prononcer la requalification des contrats en cause en un contrat de travail à durée indéterminée et de n'allouer à la salariée qu'une seule indemnité de requalification pour l'ensemble de la période en cause, a violé les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail (ancien article L. 122-3-13 dudit code) ; 2°/ que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée, conclus successivement mais chaque fois après une période d'interruption, le salarié qui invoque, pour chacun des contrats, une irrégularité justifiant sa requalification a droit, notamment, à des dommages et intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée ; qu'ayant retenu que chacun des contrats de travail à durée déterminée dont il était demandé la requalification était entaché d'irrégularité comme n'ayant pas été signé par la salariée et que ces différents contrats avaient été conclus chacun, après une période d'interruption, la cour d'appel, qui retient qu'ils avaient été suivis, à bref délai, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour en déduire qu'il y avait lieu de considérer qu'une seule relation de travail à durée indéterminée avait uni la salariée à l'employeur à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée et jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la salariée de dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de chacun des contrats de travail à durée déterminée irrégulièrement conclus, a violé les dispositions des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; 3°/ qu'ayant relevé qu'à l'issue du septième contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail ne s'était pas poursuivie sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée mais avait été interrompue pendant près de deux mois avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et que chacun des contrats à durée déterminée était entaché d'irrégularité comme n'ayant pas été conclu par écrit, la cour d'appel, qui, pour rejeter toute demande de la salariée tendant au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que les contrats de travail à durée déterminée ainsi requalifiés ayant été suivis " à bref délai " d'un contrat de travail à durée indéterminée, il y avait lieu de considérer qu'une seule relation de travail à durée indéterminée avait uni la salariée à l'employeur à compter du premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique intervenue le 7 novembre 2005, a violé les dispositions des articles des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Attendu, ensuite, que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non interrompue ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant requalifié les différents contrats en une seule relation contractuelle à durée indéterminée ayant pris fin le 7 novembre 2005 par le licenciement pour motif économique, la salariée n'est pas fondée à prétendre se voir indemniser d'une rupture intervenue à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des périodes chômées, alors, selon le moyen, qu'ayant expressément relevé qu'entre les différents contrats de travail à durée déterminée puis, avant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, la salariée avait connu des périodes chômées au cours desquelles elle n'avait perçu aucune indemnité au titre des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel, qui, néanmoins, après avoir retenu qu'une seule relation de travail à durée indéterminée avait uni la salariée à la société employeur, à compter du premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique, déboute l'exposante de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de salaire par elle subie pendant ces périodes chômées, a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1245-2 et L. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée, a retenu que celle-ci ne produisait aucune justification de ce que, pendant chacune des périodes en cause, elle serait demeurée à la disposition permanente de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne l'allocation de dommages et intérêts au titre de la rupture des contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, rejeté les différentes demandes de dommages et intérêts, indemnités compensatrice de préavis et autres présentées par l'exposante au titre de la rupture des différents contrats à durée déterminés, limité la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de requalification à 2. 000 euros et rejeté les demandes de l'exposante à ce titre, rejeté sa demande au titre des périodes chômées, jugé que le motif économique était justifié et qu'ainsi la convention de reclassement personnalisée emportait rupture du contrat de travail d'un commun accord et d'avoir débouté l'exposante du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les contrats de travail à durée déterminée ; que les contrats en cause n'ayant pas été signés par la salariée, le conseil de prud'hommes a considéré de façon justifiée qu'il y avait lieu d'en prononcer la requalification en contrats de travail à durée indéterminée ; que les premiers juges ont eux-mêmes décidé de façon pertinente d'allouer à Madame Z...une seule indemnité de requalification pour l'ensemble de la période en cause, dont le montant a exactement été apprécié ; qu'en revanche les contrats ainsi requalifiés ayant été suivis à bref délai d'un contrat de travail à durée indéterminée régulièrement signé, il y a lieu de considérer qu'une seule relation de travail, à durée indéterminée a uni Madame Z...et la SARL GUYMARE à compter du 4 octobre 1999 jusqu'à la rupture du contrat pour motif économique intervenue le 7 novembre 2005 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à Madame Z...des dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse des contrats de travail à durée déterminée, qui seraient intervenus avant l'embauche en contrats de travail à durée indéterminée le 2 avril 2002 ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que Madame Z...n'est pas pour autant fondée à demander à percevoir un salaire pour les périodes chômées situées entre les différents contrats de travail à durée déterminée puis entre la fin de ceux-ci et le début de la relation de travail à durée indéterminée ; qu'en effet, elle ne produit aucune justification de ce que, pendant chacune des périodes en cause, elle serait demeurée à la disposition permanente de l'employeur ; que celui-ci justifie au contraire que pendant ces périodes, elle a regagné la région parisienne où elle était alors domiciliée ; que la SARL GUYMARE verse en effet aux débats la preuve qu'elle a payé à Madame Z...le billet de retour pour la région parisienne après la fin de chaque période de travail ; que de plus un relevé des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC fait apparaître que Madame Z...n'a perçu aucune indemnité pour les périodes intermédiaires en question ; que la demande présentée à ce titre par Madame Z...sera donc rejetée ; la rupture du contrat de travail pour motif économique ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que le motif économique du licenciement était justifié au regard des éléments avancés par la SARL GUYMARE ; que de même celle-ci a rempli son obligation de recherche de reclassement en proposant à Madame Z...le seul poste restant disponible au sein de l'entreprise, étant rappelé que celle-ci n'employait que six salariés ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'en application de l'article L 321-4-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'en cas d'acceptation par le salarié d'adhérer à cette convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours ; qu'en l'espèce, Mademoiselle Djamila X... a signé le récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisée le 21 octobre 2005, date de l'entretien préalable, qu'elle a retourné le bulletin d'acceptation le 4 novembre 2005 sur lequel était clairement mentionné la date de fin du délai de réflexion de 14 jours au 7 novembre 2005 ; que cependant, l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée n'interdit pas au salarié de contester ultérieurement le motif économique à l'origine de la proposition, qu'il peut également contester l'ordre des licenciements ou un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'ici Mademoiselle Djamila X... conteste le motif économique ; qu'à l'examen des éléments comptables, les juges constatent un résultat net de 3. 915 euros au 31 décembre 2005 et une forte dégradation au premier semestre de l'exercice suivant avec une perte de 30. 073 euros malgré une réduction de 20. 638 euros de salaires plus charges en équivalant annuel, que la situation continuera à se dégrader révélant une perte de plus 60. 000 euros au 31 octobre suivant ; qu'ainsi il ne peut être contesté qu'il existe de sérieuses difficultés et qu'en conséquence le motif économique est parfaitement justifié ; que les juges constatent que l'employeur a satisfait à son obligation de tentative de reclassement compte tenu de la taille de l'entreprise comptant seulement six salariés dont un seul poste de chef de fabrication, que compte tenu des difficultés Monsieur GUYMARE a réalisé lui-même le travail du chef de fabrication, qui ne pouvait donc proposer d'autres postes que celui d'un opérateur de production, ce qui a été fait ; que d'une part l'inobservation de règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, ; que d'autre part, l'employeur n'est tenu d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements que s'il doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; que tel n'est pas le cas lorsque les licenciements concernent tous les salariés d'une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, il ne peut être fait droit à la demande de Mademoiselle Djamila X... au titre de l'ordre des licenciements dans la mesure où elle était la seule de l'entreprise dans la catégorie agent de maîtrise ; qu'en conséquence, l'acceptation par Mademoiselle Djamila X... de la convention de reclassement personnalisée emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à la date du 7 novembre 2005 ; que dans ce cas, la rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ; que cependant elle ouvre droit à l'indemnité de licenciement pour motif économique ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque le juge ordonne la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus successivement dans le temps mais après des périodes d'interruptions et ce, à raison de l'irrégularité de chacun d'entre eux, il doit allouer autant d'indemnités de requalification que de contrats à durée déterminée ; qu'ayant relevé l'irrégularité de chacun des sept contrats à durée déterminée conclus entre le 4 octobre 1999 et le 22 février 2002 comme n'ayant pas été signés par la salariée et que ces différents contrats ne s'étaient pas succédés sans interruption et, au contraire, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, avaient été entrecoupés de périodes chômées, variant de trois semaines à plus de quatre mois, la Cour d'appel, qui retient qu'il y a lieu de prononcer la requalification des contrats en cause en un contrat de travail à durée indéterminée et de n'allouer à la salariée qu'une seule indemnité de requalification pour l'ensemble de la période en cause, a violé les dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du travail (ancien article L. 122-3-13 dudit Code) ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque plusieurs contrats à durée déterminée, conclus successivement mais chaque fois après une période d'interruption, le salarié qui invoque, pour chacun des contrats, une irrégularité justifiant sa requalification a droit, notamment, à des dommages et intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée ; qu'ayant retenu que chacun des contrats de travail à durée déterminée dont il était demandé la requalification était entaché d'irrégularité comme n'ayant pas été signé par la salariée et que ces différents contrats avaient été conclus chacun, après une période d'interruption, la Cour d'appel, qui retient qu'ils avaient été suivis, à bref délai, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour en déduire qu'il y avait lieu de considérer qu'une seule relation de travail à durée indéterminée avait uni la salariée à l'employeur à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée et jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la salariée de dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de chacun des contrats de travail à durée déterminée irrégulièrement conclus, a violé les dispositions des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'ayant relevé qu'à l'issue du septième contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail ne s'était pas poursuivie sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée mais avait été interrompue pendant près de deux mois avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et que chacun des contrats à durée déterminée était entaché d'irrégularité comme n'ayant pas été conclu par écrit, la Cour d'appel, qui, pour rejeter toute demande de la salariée tendant au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que les contrats de travail à durée déterminée ainsi requalifiés ayant été suivis « à bref délai » d'un contrat de travail à durée indéterminée, il y avait lieu de considérer qu'une seule relation de travail à durée indéterminée avait uni la salariée à l'employeur à compter du premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique intervenue le 7 novembre 2005, a violé les dispositions des articles des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'ayant expressément relevé qu'entre les différents contrats de travail à durée déterminée puis, avant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, la salariée avait connu des périodes chômées au cours desquelles elle n'avait perçu aucune indemnité au titre des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC, la Cour d'appel, qui, néanmoins, après avoir retenu qu'une seule relation de travail à durée indéterminée avait uni la salariée à la société employeur, à compter du premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique, déboute l'exposante de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de salaire par elle subie pendant ces périodes chômées, a violé les dispositions des articles L 1221-1, L. 1245-2 et L 1242-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle L. 1245-2 du code du travailarticle L. 1245-2 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00972
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