Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00979
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er juillet 2009), que Mme X... a été engagée par l'Association d'aide en milieu rural Ghisonaccia (l'ADMR) à compter du 10 juin 1996 en qualité d'aide ménagère par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a acquis dans le courant de l'année 1998 la qualification d'auxiliaire de vie ; que la durée mensuelle de travail avait été fixée initialement à 90 heures et portée successivement à 110 puis à 130 heures par avenant du 5 mars 2004 ; que I'ADMR a notifié à la salariée le 17 février 2005 un nouveau planning de ses interventions sur la base de 126 heures de travail ; qu'à la suite de ses protestations et de la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur lui a notifié un nouveau planning ; que la salariée a alors refusé d'exécuter ce planning et, le 29 novembre 2005, pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ADMR fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, conformément à une clause de son contrat de travail, en constitue une modification de celui-ci que si elle s'accompagne d'une baisse de sa rémunération, qu'il appartient au salarié de démontrer lorsqu'il l'invoque au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, pourjuger que la notification à Mme X... le 17 février 2005 de son nouveau planning emportant réduction de sa durée du travail mensuelle de 130 à 126 heures de travail à effet du 1er mars 2005, constituait une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, la cour d'appel a relevé que la salariée ayant cessé de travailler à la réception de son planning, elle ne pouvait justifier avoir continué à la payer sur la base de 130 heures ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve que si elle avait travaillé 126 heures, elle n'aurait été payée que sur cette base, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'il avait été prévu par les parties que Mme X... ne serait payée à compter du 1er mars 2005 que sur la base de 126 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la réduction de la durée du travail d'un salarié, conformément à une clause de son contrat de travail, qui est sans incidence sur sa rémunération, s'analyse en un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, qui s'impose au salarié, sauf abus de droit de ce dernier qu'il appartient au salarié d'établir ; qu'en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve que la mise en place de nouveaux plannings était justifiée par des raisons objectives et que les pièces versées aux débats, dont il résultait que l'activité de la salariée s'était jusque là développée sur le même secteur, et que les personnes dont elle avait la charge jusqu'alors avaient manifesté leur mécontentement à l'annonce du changement de dossiers de la salariée, tendaient à contredire les motivations qu'elle affichait, sans cependant caractériser qu'elle avait commis le moindre abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'elle faisait valoir que Mme X... était mal fondée à soutenir que la modification de son planning était intervenue en réaction aux revendications qu'elle avaient exprimées au mois de janvier 2005 concernant les indemnités de déplacement en application de l'avenant 204 à la convention collective, dans la mesure où depuis le mois de juillet 2004, cet avenant avait été appliqué, ce dont elle justifiait par les bulletins de salaire de la salariée ; qu'en affirmant que les circonstances de l'espèce laissaient supposer l'existence d'un lien entre la modification de son planning et les revendications antérieures de Mme X..., sans cependant répondre à son moyen lequel déniait tout litige existant entre les parties concernant le temps de déplacement au moment de la notification de son nouveau planning, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la circonstance que la tâche confiée au salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elle correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que la modification de son planning de travail s'analysait en une modification de son contrat de travail dès lors qu'elle s'était accompagnée non seulement d'une diminution de la durée de son travail, mais également d'une affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification; qu'en affirmant que les "modifications litigieuses" constituent une violation de l'exécution loyale du contrat constituant en tant que telle un manquement grave de l'employeur à ses obligations, sans cependant caractériser que les nouveaux dossiers confiées à la salariée dans le cadre de son nouveau planning ne relevaient pas de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... soutenait que la modification des plannings faisait suite à son intervention en qualité de déléguée syndicale pour présenter des revendications relatives aux heures de déplacement, a constaté que la modification soudaine des plannings de l'activité de Mme X... qui s'était jusqu'alors développée sur le même secteur n'était pas justifiée pour des raisons objectives, et que les documents produits laissaient supposer au contraire l'existence d'un lien entre cette modification et les revendications antérieures de Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'aide en milieu rural Ghisonaccia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association d'aide en milieu rural Ghisonaccia PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'ADMR à payer Mademoiselle X... 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 4117, 23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2906, 28 euros à titre d'indemnité de préavis, et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de rupture Attendu que Mme X... a été embauchée par l'ADMR à compter du 10 juin 1996 en qualité d'aide ménagère selon contrat à durée indéterminée ; Que dans le courant de l'année 1998, elle a acquis la qualification d'auxiliaire de vie ; Que la durée mensuelle du travail, initialement de 90 heures, a été portée successivement à 110 heures puis à 130 heures, par un avenant du 5 mars 2004 ; Que le 17 février 2005 Mme X... s'est vue notifier par son employeur un nouveau planning de ses interventions pour une durée totale de 126 heures ; Qu'à la suite de ses protestations et de la saisine en référé de la juridiction prud'homale, l'employeur lui a notifié de nouveaux plannings ; Que Mme X... a refusé d'exécuter ces différents plannings et a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par courrier du 29 novembre 2005 ; Attendu que Mme X... fait valoir à l'appui de son appel que les diverses modifications de son planning de travail dès lors qu'elles s'accompagnent d'une diminution de la durée de son travail et d'une affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification s'analysent en une modification substantielle du contrat qui ne pouvait ; Qu'elle ajoute que cette modification fait suite à son intervention auprès de l'ADMR en tant que déléguée syndicale afin de revendiquer l'application effective des dispositions conventionnelles prévoyant le paiement des heures de déplacement entre deux missions consécutives et s'apparente à une mesure de rétorsion s'inscrivant dans un cadre de harcèlement moral ; Que l'ADMR conclut à la confirmation du jugement entrepris ; Attendu aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que la durée du travail telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue en principe, un élément de ce contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Qu'il en est ainsi lorsque la diminution de cette durée de travail est susceptible d'entraîner une diminution de la rémunération ; Qu'en l'espèce l'employeur ne saurait affirmer que nonobstant le changement de planning mentionnant 126 heures, Mme X... a été payée 130 heures tout en exposant que cette dernière à compter de la notification du nouveau planning a cessé de travailler ainsi que le confirme l'absence de production des bulletins de paie à compter du mois de mars 2005 ; Que l'employeur affirme en outre que la mise en place de nouveaux plannings était inhérente à son activité au service des bénéficiaires mais ne rapporte pas la preuve que le changement soudain du planning de Mme X... était justifié par des raisons objectives alors qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier adressé le 21 février 2005 par la salariée et dont les termes ne sont pas contestés que jusqu'alors son activité s'était développée sur le même secteur ; Que les attestations et courriers de diverses personnes prises en charge jusqu'alors par Mme X... et qui, apprenant que celle-ci s'était vue attribuer d'autres dossiers, font part de leur mécontentement et souhaitent voir l'ADMR revenir sur sa décision, tendent à contredire les motivations affichées par cette dernière de même que la formulation suivante sur le planning modifié "veuillez recevoir votre nouveau planning en fonction de votre lieu d'habitation" laisse supposer au contraire l'existence d'un lien entre cette modification et les revendications antérieures de Mme X... ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater que les modifications litigieuses constituent une violation de l'exécution loyale du contrat constituant en tant que telle un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; Que le courrier de "démission" imputée aux torts exclusifs de l'employeur de Mme X... du 29 novembre 2005 s'analyse en conséquence en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrant droit aux indemnités de rupture ; Attendu qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, au regard du nombre de salariés au sein de l'association (onze salariés au moins) de l'ancienneté, de la qualification et de la rémunération de la salariée, des circonstances de la rupture ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi de Mme X... depuis la rupture il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'aux termes de l'article 4.6 de la convention collective des différentes catégories de personnel de l'ADMR le salarié licencié bénéficie, sauf en cas de faute grave ou lourde d'une indemnité de licenciement égale à : « 1/5 éme de mois de salaire par année de présence à l'ADMR, après deux ans d'ancienneté, 1/2 de mois de salaire par année de présence, à partir de la 5ème année d'ancienneté, l'indemnité ne pouvant dépasser trois mois de salaires et le salaire retenu étant celui du dernier mois, de salaire complet ; Que par référence au temps de présence, il y a lieu de constater que Mme X... a été embauchée le 10 juin 1996 et a cessé de travailler au mois de mars 2005 de sorte que son ancienneté au sens de la convention collective est de 8 ans et 8 mois ; Qu'à défaut de précision dans la convention collective indiquant de ne retenir que les années entières d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d'opérer un prorata en cas d'année incomplète ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 4 117,23 € à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en application de l'article 4.5.1 de la convention collective la durée de préavis en cas de licenciement ou de démission est de 2 mois au-delà de deux ans de présence ; Qu'il sera alloué en conséquence à Mme X... la somme de 2 906,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 1. ALORS QUE la réduction de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, conformément à une clause de son contrat de travail, ne constitue une modification de celui-ci que si elle s'accompagne d'une baisse de sa rémunération, qu'il appartient au salarié de démontrer lorsqu'il l'invoque au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'en l'espèce pour juger que la notification à Madame X... le 17 février 2005 de son nouveau planning emportant réduction de sa durée du travail mensuelle de 130 à 126 heures de travail à effet du 1er mars 2005, constituait une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, la Cour d'appel a relevé que la salariée ayant cessé de travailler à la réception de son planning, l'ADMR ne pouvait justifier avoir continué à la payer sur la base de 130 heures ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve que si elle avait travaillé 126 heures, elle n'aurait été payée que sur cette base, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2. ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi, sans caractériser qu'il avait été prévu par les parties que Madame X... ne serait payée à compter du 1er mars 2005 que sur la base de 126 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1221-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la réduction de la durée du travail d'un salarié, conformément à une clause de son contrat de travail, qui est sans incidence sur sa rémunération, s'analyse en un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, qui s'impose au salarié, sauf abus de droit de ce dernier qu'il appartient au salarié d'établir ; qu'en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la mise en place de nouveaux plannings était justifiée par des raisons objectives, et que les pièces versées aux débats, dont il résultait que la l'activité de la salariée s'était jusque là développée sur le même secteur, et que les personnes dont elle avait la charge jusqu'alors avaient manifesté leur mécontentement à l'annonce du changement de dossiers de la salariée, tendaient à contredire les motivations affichées par l'ADMR, sans cependant caractériser que cette dernière avait commis le moindre abus de droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE l'ADMR faisait valoir que Madame X... était mal fondée à soutenir que la modification de son planning était intervenue en réaction aux revendications qu'elle avait exprimées au mois de janvier 2005 concernant les indemnités de déplacement en application de l'avenant 204 à la convention collective, dans la mesure où depuis le mois de juillet 2004, cet avenant avait été appliqué, ce dont elle justifiait par les bulletins de salaire de la salariée (conclusions d'appel de l'ADMR p 5) ; qu'en affirmant que les circonstances de l'espèce laissaient supposer l'existence d'un lien entre la modification de son planning et les revendications antérieures de Mme X..., sans cependant répondre au moyen de l'exposante qui déniait tout litige existant entre les parties concernant les temps de déplacement au moment de la notification de son nouveau planning, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE la circonstance que la tache confiée au salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elle correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que la modification de son planning de travail s'analysait en une modification de son contrat de travail dès lors qu'elle s'était accompagnée non seulement d'une diminution de la durée de son travail, mais également d'une affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification; qu'en affirmant que « les modifications litigieuses » constituent une violation de l'exécution loyale du contrat constituant en tant que telle un manquement grave de l'employeur à ses obligations, sans cependant caractériser que les nouveaux dossiers confiés à la salariée dans le cadre de son nouveau planning ne relevaient pas de sa qualification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADMR à verser à Madame X... 5012, 79 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre deux séances consécutives de travail, 501, 27 euros à titre de congés payés afférents et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «Mme X... sollicite l'allocation de la somme de 5012,79 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de déplacement entre deux missions consécutives qui ne lui auraient pas été payés par l'ADMR pour les années 2000 à 2004 ; Que l'employeur répond que la demande de Mme X... est insuffisamment étayée et qu'en tout état de cause il a respecté les dispositions conventionnelles ; Attendu sans que cela soit contesté qu'aux termes de la convention collective les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences consécutives de travail effectif doivent être considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tel ; Que Mme X... produit à l'appui de sa prétention un décompte très détaillé des sommes qui lui seraient dues au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en précisant les noms et adresses des bénéficiaires de chacune des séquences, le temps de trajet entre ces séquences, leur durée mensuelle totale et leur traduction financière, déduction faite des périodes de congés ; Que contrairement à ce qu'affirme l'ADMR le décompte correspond à la demande chiffrée de Mme X... ; Que l'employeur ne produit aucun élément de nature à combattre les énonciations de ce décompte suffisamment précis pour être probant ; Que l'ADMR prétend avoir respecté les dispositions conventionnelles en se reportant aux mentions des bulletins de paie; Que cependant l'examen de ces bulletins de paie montre que l'employeur a payé à la salariée régulièrement des indemnités de frais kilométriques mais aucunement les temps de trajet eux-mêmes lesquels sont totalement distincts ainsi que le confirme la lecture de I article 5.4 de la convention collective ; Qu'à défaut de production d'autres éléments de nature à prouver le paiement allégué, et au vu des éléments exposés ci-dessus il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... de ce chef et de lui allouer la somme de 5 012,70 euros à ce titre ; Que dans la mesure où ces temps de déplacement sont considérés comme du travail effectif, leur rémunération entre dans le champ de calcul des indemnités de congés payés ; Qu'en conséquence l'ADMR sera condamnée à lui payer en outre la somme de 501,27 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire » ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que les bulletins de salaires de Madame X... versés aux débats par l' ADMR mentionnaient à compter du mois de juillet 2004, le versement à la salariée de sommes au titre des « heures temps de déplacement » calculées sur la base du même taux que les heures travaillées, démontrant ainsi que des temps de déplacement avaient été réglés comme du temps de travail effectif à compter du mois de juillet 2004 ; qu'en affirmant que l'examen de ces bulletins de paie ne montre aucunement que les temps de trajet eux-mêmes avaient été réglés à la salariée, pour faire droit à sa demande de rappels de salaires sur la période comprise entre le mois de janvier 2000 et le mois de décembre 2004, la Cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation du principe susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile AUX MOTIFarticle 1315 du code civilarticle 452 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L.1222-1 du code du travail que le contrat de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00979
Données disponibles
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