Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00985
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 4 323 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2001 par la Fédération française de football (FFF) en qualité d'animatrice nationale du football féminin, statut cadre ; qu'elle travaillait sous la hiérarchie de Mme Y... et de M. Z..., directeur technique national ; que par courrier du 15 janvier 2004, adressé à M. Z..., la salariée s'est interrogée sur la définition de ses fonctions et a invoqué le malaise qu'elle vivait au sein du football féminin ; que le 15 avril 2005, le conseil de la FFF, informé par son président du problème posé par le poste d'animatrice nationale du football féminin, et compte tenu de l'évolution de l'animation dans le football féminin et de la création de postes identiques décentralisés dans les ligues régionales, a décidé que ce poste n'avait plus de raison d'être au niveau fédéral et devait être supprimé ; que par courrier du 14 septembre 2005, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; que celui-ci lui a été notifié le 2 novembre 2005 en raison de la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin du fait de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique et de l'impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premiers et troisièmes moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas limitative ; que constitue un motif économique valable, la cessation par la Fédération française de football de son activité d'animation du football féminin, suite à sa décision prise, après avis du directeur technique national, de décentraliser cette activité au niveau des ligues régionales, entraînant la suppression du poste de l'animatrice nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 123-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement motivait la rupture du contrat de travail de Mme X... par «la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin en raison de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique» ; que la FFF soulignait dans ses conclusions d'appel «qu‘il ne s'agit pas de l'arrêt définitif du football féminin mais seulement de sa restructuration. La lettre de licenciement ne vient nullement préciser que la Fédération cesse son activité en général ! c'est l'activité spécifique de l'animation du football féminin au niveau national, confiée à Mme X... qui cesse» ; qu'en affirmant dès lors que la FFF ne démontrait pas avoir cessé toute activité relative au football féminin, et en affirmant, par motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que la FFF. n'a pas cessé son activité concernant le football féminin, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la FFF. faisait valoir que «les taches initialement confiées à Mme X... ont été réparties entre les animatrices régionales déjà en place» ; qu'en affirmant que «la FFF fait elle-même état d'une répartition entre salariés de la Fédération des tâches de Mme X..., ce qui implique le maintien de l'activité», la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la FFF en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que si Mme X... contestait que la cessation de l'activité d'animation du football féminin invoquée au soutien de son licenciement, constitue une cause économique réelle et sérieuse, elle ne soutenait en revanche nullement que son licenciement trouvait sa véritable cause dans ses relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique, Mme Y... ; qu'en affirmant dès lors que les motifs de rupture ne procèdent pas d'une cause économique mais de motifs inhérents à la personne de la salariée du fait des questionnements qu'elle a constamment notifiés à Aimé Z... et la présidente de la fédération et des difficultés relationnelles l'opposant à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement; qu'en l'espèce, la FFF faisait valoir que le reclassement de Mme X... était impossible dans la mesure où il n'existait pas au sein de la Fédération, laquelle est juridiquement distincte des Ligues régionales, le moindre poste disponible compatible avec ses fonctions ; qu'en se bornant à juger insuffisante la recherche de reclassement entreprise par la FFF, après avoir relevé que des postes comparables avaient été créés au sein des ligues régionales, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le reclassement n'était pas impossible, faute de tout poste disponible susceptible d'être occupé par la salariée au sein de la Fédération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a recherché la véritable cause du licenciement et constaté que les motifs de la rupture ne procédaient pas d'une cause économique, mais de motifs inhérents à la personne de la salariée du fait des questionnements qu'elle avait constamment notifiés à M. Z... et à la présidence de la Fédération et des difficultés relationnelles l'opposant à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française de football aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de football ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération française de football PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la F.F.F. à verser à Madame X... 43235,64 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 18 388,26 euros au titre de congés payés des repos compensateurs, 1838,82 euros au titre des congés payés incidents, 11160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «aux termes de l'article 3 du contrat de travail ayant lié les parties, Mlle X... devait se conformer aux "horaires normaux" de l'entreprise ; que ses bulletins de salaire définissaient son salaire de base sur la base de 151,57 heures ; que l'attestation Assedic établie par la F.F.F. lors du départ de Mlle X... mentionne que l'horaire de l'entreprise est de "35 heures" et celui de l'intéressée également de "35 heures"; Que pour justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires dont elle demande paiement, Mlle X... vient dire qu'elle effectuait plus de 35 heures hebdomadaires puisqu'elle intervenait dans les réunions qui se tenaient le week-end et auprès des ligues en région et des districts dans les départements, les clubs de football; qu'elle effectuait de nombreux déplacements pour l'organisation des matchs de l'équipe de France féminine, qu'elle a coordonné le festival olympique de la jeunesse Européenne, a eu la charge de la préparation logistique de la sélection nationale Féminine A sur les divers sites en métropole avant la coupe du monde aux USA, que les horaires figurant sur les tableaux qu'elle a établis sont loin de reproduire ses horaires effectifs puisqu'elle n'a notamment pas pris en compte ses périodes de formation ; Qu'elle produit le détail, année par année, des secteurs dont elle se prévaut chaque semaine, en se référant aux pièces justificatives de ses réunions et déplacements (ex: réunions de la commission centrale féminine ou déplacements pour les matchs, visites auprès des ligues et à la CATRF, etc.,.) et établit un décompte avec tous les seuils de majoration hebdomadaires ; Que ces éléments sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mlle X... ; Qu'en réponse la F.F.F. fait valoir que Mlle X... contractuellement n'était pas soumise à un horaire individualisé mais devait respecter les "horaires normaux de travail appliquée à la F.F.F.", qu'en fonction de son statut de cadre elle disposait d'une large autonomie, que Mlle X... ne peut se contenter de soutenir qu'elle a effectué de nombreuses missions qui supposaient l'accomplissement d'heures supplémentaires et de verser des tableaux, qu'au demeurant elle n'a jamais réclamé aucun salaire à ce titre en cours d'exécution de son contrat de travail ; Qu'elle produit un courrier de la salariée à Mme Y... où elle vient dire : "pour ce qui est des heures supplémentaires, et par le passé, il a été convenu d'une manière tacite et en toute confiance que j'étais autorisée à les récupérer (puisqu'elles ne pourraient m'être payées) quand je le souhaiterais sans qu'il y ait de répercussions sur le travail du service, ce que j'ai fait jusqu'ici" et ajouter : "en cas de directives contraires (de toi et Aimé Z...), merci de m'en faire part" ; Que la F.F.F fait valoir encore que la récupération des heures supplémentaires n'est que la stricte application du "statut de personnel" applicable aux salariés de la fédération, à savoir aux termes de l'alinéa 2 de son article 12 le fait que "pour compenser les heures supplémentaires non rémunérées et le travail effectué les jours de repos par le cadre, ces derniers bénéficient d'un congé supplémentaire de 6 jours", que l'article 4-3 de l'accord collectif signé le 13 décembre 2000 prévoit que les cadres soumis à l'horaire collectif bénéficient des dispositions de cet accord applicables au personnel non cadre, que les non cadres sont des employés administratifs et sont soumis aux horaires individualisés contrôlés par un badge, que Mlle X... n'accomplissait aucun travail administratif et avait une réelle latitude dans l'organisation de son temps de travail qui avait lieu majoritairement en dehors des locaux de la fédération, qu'elle était donc soumise à la compensation de ses heures supplémentaires par l'octroi d'une sixième semaine de congés payés supplémentaires ; Attendu que par cette argumentation la F.F.F. n'apporte aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par Mlle X..., qui était soumise comme le relève chacune des parties, à l'horaire collectif de la fédération, à savoir 35 heures hebdomadaires ; Que le moyen tiré de l'autonomie de la salariée au regard de son statut de cadre n'est pas fondé ; que la cour en effet a la conviction, au sens de l'article L.3171-4 du code du travail que la nature des fonctions de Mlle X... ne lui permettait pas de limiter sa semaine du travail à 35 heures dès lors qu'elle devait organiser des matchs internationaux, se déplacer en France et à l'étranger, suivre l'équipe féminine et la direction de la fédération ; Que la F.F.F. ne peut soutenir valablement que le nombre d'heures induit par ces missions étaient librement défini par la salariée ; Que le moyen de la F.F.F. tiré d'une compensation des heures supplémentaires par l'octroi de six jours de congés payés supplémentaires n'est pas de même fondé puisque le contrat de travail de Mlle X... ne définit pas cet avantage comme venant en compensation d'heures supplémentaires ; Que l'article 12 du statut du personnel n'est pas repris par ce contrat ; que la F.F.F. ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions selon lesquelles les heures supplémentaires non rémunérées et le travail effectué les jours de repos par les cadres sont compensés pour ceux-ci par un congé supplémentaire de 6 jours ; qu'aucun accord collectif ne vient reprendre ces dispositions ; notamment pas celui en date du 13 décembre 2000 pour les salariés soumis à l'horaire collectif comme Mlle X... ; que celle-ci n'a signé en outre aucune convention de forfait. Que de même la F.F.F. ne démontre pas que Mlle X... avait un horaire individualisé donnant lieu à reports réglementés ; Attendu enfin, que la F.F.F ne peut se prévaloir de la note de la salariée du 11 mars 2004 puisqu'il n'est pas démontré que l'intéressée ait été autorisée à récupérer ses heures supplémentaires ; que les mentions portées par Mme Y... sur cette note ne sont fondées sur aucun texte la concernant comme précisé ci-dessus au titre de la 6ème semaine de congés payés ou de jours RT.T. ; Attendu que les relevés d'heures de Mlle X... sont précis et étayés par les programmes de manifestations ou réunions correspondantes ; Que Mlle X... a défini les seuils de majorations de ses heures supplémentaires semaine par semaine sur l'ensemble de la période considérée ; Que ses calculs étant justifiées par référence à des activités et des horaires réels, il doit être fait droit à sa demande, à savoir à hauteur de 43 235,64 euros augmentés des congés payés incidents selon la règle du dixième ; Attendu que Mlle X... n'a bénéficié d'aucun paiement au titre de repos compensateurs ; Que là encore l'appelante produit un décompte précis de ses droits acquis au titre des années 2001 à 2005 avec définition des seuils correspondant, soit une somme due à hauteur de 18 388,26 euros outre congés payés incidents ; Attendu sur l'indemnité pour travail dissimulé, que les écrits de la F.F.F. dont celle-ci se prévaut démontre son intention de dissimuler partie du travail accompli ; que celle-ci en effet y affirme que les heures supplémentaires ne seraient pas réglés ; qu'elles n'ont donc pas été déclarées ; Qu'il doit être fait droit, celui-ci étant ouvert avec la rupture du contrat de travail, à la demande d'indemnité fondée sur l'article L.8221-3 du code du travail, par l'allocation de la somme de 11 160 euros, à savoir 19 530 euros dont est déduite selon la demande, l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue à hauteur de 9 370 euros» 1. ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 11 mars 2004, Mademoiselle X... rappelait à sa supérieure hiérarchique Madame Y..., que «pour ce qui est des heures supplémentaires et par le passé, il a été convenu d'une manière tacite et en toute confiance que j'étais autorisée à les récupérer quand je le souhaiterais sans qu'il y ait des répercussions sur le travail du service, ce que j'ai fait jusqu'ici», reconnaissant ainsi non seulement l'existence d'un accord des parties sur l'indemnisation des heures supplémentaires sous forme de repos, mais également avoir été autorisée à récupérer les heures effectuées au-delà de son horaire contractuel, et par conséquent avoir été remplie de ses droits pour la période antérieure au 11 mars 2004; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande en paiement des heures effectuées pour la période comprise entre 2001 et 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU' interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son courrier du 11 mars 2004, Mademoiselle X... rappelait à sa supérieure hiérarchique Madame Y..., que «pour ce qui est des heures supplémentaires et par le passé, il a été convenu d'une manière tacite et en toute confiance que j'étais autorisée à les récupérer quand je le souhaiterais sans qu'il y ait des répercussions sur le travail du service, ce que j'ai fait jusqu'ici» ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que l'intéressée ait été autorisée à récupérer ses heures supplémentaires, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation du principe susvisé ; 3. ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié constituée par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, de manière intentionnelle ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les heures supplémentaires n'avaient pas été déclarées ni payées, pour condamner la F.F.F. à verser une indemnité pour travail dissimulé à la salariée, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté de la F.F.F. de dissimuler ces heures, a violé l'article L 8221-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la F.F.F. à lui verser 32 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE «constitue un licenciement pour motif économique au sens de l'article L.1233-2 du code du travail (ancien article L.321-1 du code) le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en l'espèce, le motif énoncé par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin en raison de la cessation par la fédération de cette activité spécifique ; que cependant dans ses conclusions la F.F.F. se contente de dire qu'il avait été décidé de confier l'organisation du football aux ligues régionales, sans démontrer que cette démarche soit contemporaine du licenciement ni qu'elle-même ait cessé toute activité à ce titre ; que cette réorganisation alléguée procède d'un changement de politique, comme la fédération le souligne mais sans articuler la nécessité de celui-ci pour la sauvegarde de sa compétitivité ; que le caractère de mission de service public de celle confiée à la F.F.F, ne constitue pas un motif économique réel et sérieux au sens de la définition précitée et l'absence de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une organisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la fédération ; que la F.F.F. fait elle-même état d'une répartition entre salariés de la fédération des tâches de Mlle X..., ce qui implique le maintien de l'activité ; que le démantèlement d'un emploi ne constitue pas en soi une cause économique réelle et sérieuse ; Qu'il s'évince des débats et des circonstances que révèlent notamment les correspondances de Mlle X... que les motifs de rupture ne procèdent pas d'une cause économique mais de motifs inhérents à la personne de la salariée du fait des questionnements qu'elle a constamment notifiés à Aimé Z... et la présidente de la fédération et des difficultés relationnelles l'opposant à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique ; Attendu en outre que la F.F.F. ne justifie d'aucune recherche de reclassement ; Attendu en conséquence des motifs qui précèdent que l'appel incident n'est pas fondé ; Attendu que du fait de la perte de son emploi, Mlle X... est toujours en situation de chômage ; que l'argumentation de la F.F.F. sur son désir de partir à la Réunion ne vient pas contredire la situation précaire subie par l'intéressée ; que les conséquences financières subies justifient, au vu des éléments en la cause, la réparation allouée par les premiers jours ; Que le jugement doit être confirmé à ce titre» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la lettre de notification du licenciement, en date du 2 novembre 2005 est ainsi rédigée : «Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 28 septembre 2005, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois de — l'indemnité compensatrice correspondante. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 28 septembre 2005, à savoir la suppression du poste d'Animatrice Nationale du Football Féminin en raison de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique. Malgré nos recherches, il s'est avéré qu'aucune solution de reclassement n'était possible au sein de la FFF. De votre côté, vous nous avez proposé de créer à votre bénéfice un poste de cadre technique national à La Réunion, ce qui n'est pas envisageable à l'heure actuelle compte tenu de la politique fédérale...» ; Attendu que contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, il apparaît, à la lumière des débats et il ressort des propres écritures de la défenderesse, que la Fédération Française de Football (FFF) n'a pas cessé son activité concernant le football féminin, ce sport demeurant l'un de ses objectifs ; étant observé par ailleurs que la dite lettre ne fait aucunement état de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Attendu en effet que le football féminin continue d'être géré par la FFF comme le démontre les nombreuses pièces produites aux débats, la Fédération considérant qu'il s'agit d'un de ses axes majeurs de développement (cf Magazine Education Physique, Foot septembre 2006), que l'importance du football féminin se trouve d'ailleurs confirmée à l'examen du PV du Conseil d'Administration du 22 septembre 2006 qui est venu prévoir pour la saison 2006-2007 un axe de développement du football féminin par une aide de 441.450 € et un prévisionnel d'affectation de 650.000 € ; que la FFF bénéficie en l'occurrence d'une aide de la FIFA pour développer le football féminin ; Attendu que Monsieur Aimé Z... fait valoir que «le football féminin s'enracine sans aller trop vite», le nombre de licenciées ne cessant pas d'augmenter en France, DOM TOM compris et que la participation de l'équipe de France féminine A à la coupe du monde aux Etats-Unis en 2003 a permis d'accélérer son développement ; qu'il en résulte que le motif économique, tel qu'évoqué par la lettre de licenciement, s'avère peu efficacement démontré; Attendu par ailleurs que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il faut en l'espèce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.321 -1 du Code du Travail, que l'employeur démontre avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter de licencier ; Attendu qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats, que la FFF ait engagé des démarches sérieuses pour tenter de reclasser la salariée, alors même que Monsieur B... s'était engagé à lui faire des propositions en ce sens, lors de la réunion de la DUP du 26 mai 2005 (cf PV de la DUP du 26 mai 2005) ; que la tenue d'entretiens organisés à la demande de Mademoiselle X... ne saurait suppléer à la recherche d'un reclassement, en l'absence de toute démarche effective de la FFF ; que cette carence est d'autant plus à souligner que plus de six mois se sont écoulés entre la décision du Conseil Fédéral de supprimer le poste d'animatrice nationale du football féminin le 15 avril 2006, et la rupture du contrat de travail intervenue suivant lettre du 2 novembre 2005 ; que durant cette période, étaient créés plusieurs «postes identiques décentralisés dans les Ligues régionales» (cf. PV du Conseil Fédéral du 15 avril 2005) ; Attendu que tant la faiblesse de l'argumentation concernant la réalité du motif économique, que l'insignifiance de l'effort de reclassement, font que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dès lors, Madame Laurence X... est bien fondée à se prévaloir de la réparation du préjudice qu'elle a subi, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail» 1. ALORS QUE l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L1233-3 du code du travail n'est pas limitative; que constitue un motif économique valable, la cessation par la Fédération Française de Football de son activité d'animation du football féminin, suite à sa décision prise, après avis du directeur technique national, de décentraliser cette activité au niveau des ligues régionales, entrainant la suppression du poste de l'animatrice nationale ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la lettre de licenciement motivait la rupture du contrat de travail de Madame X... par «la suppression du poste d'Animatrice Nationale du Football Féminin en raison de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique» ; que la F.F.F. soulignait dans ses conclusions d'appel «qu‘il ne s'agit pas de l'arrêt définitif du football féminin mais seulement de sa restructuration. La lettre de licenciement ne vient nullement préciser que la Fédération cesse son activité en général ! c'est l'activité spécifique de l'animation du football féminin au niveau national, confiée à Mademoiselle X... qui cesse» (conclusions d'appel de l'exposante p 3) ; qu'en affirmant dès lors que la F.F.F. ne démontrait pas avoir cessé toute activité relative au football féminin, et en affirmant, par motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que la F.F.F. n'a pas cessé son activité concernant le football féminin, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la F.F.F. faisait valoir que «les taches initialement confiées à Mademoiselle X... ont été réparties entre les animatrices régionales déjà en place» (conclusions d'appel de l'exposante p 3, dernier §) ; qu'en affirmant que «la F.F.F. fait ellemême état d'une répartition entre salariés de la Fédération des tâches de Mlle X..., ce qui implique le maintien de l'activité», la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que si Mademoiselle X... contestait que la cessation de l'activité d'animation du football féminin invoquée au soutien de son licenciement, constitue une cause économique réelle et sérieuse, elle ne soutenait en revanche nullement que son licenciement trouvait sa véritable cause dans ses relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique, Madame Y... ; qu'en affirmant dès lors que les motifs de rupture ne procèdent pas d'une cause économique mais de motifs inhérents à la personne de la salariée du fait des questionnements qu'elle a constamment notifiés à Aimé Z... et la présidente de la fédération et des difficultés relationnelles l'opposant à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5 . ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement; qu'en l'espèce, la F.F.F. faisait valoir que le reclassement de Mademoiselle X... était impossible dans la mesure où il n'existait pas au sein de la Fédération, laquelle est juridiquement distincte des Ligues régionales, le moindre poste disponible compatible avec ses fonctions; qu'en se bornant à juger insuffisante la recherche de reclassement entreprise par l'exposante, après avoir relevé que des postes comparables avaient été créés au sein des ligues régionales, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le reclassement n'était pas impossible, faute de tout poste disponible susceptible d'être occupé par la salariée au sein de la Fédération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la F.F.F. à verser à Madame X... 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant précédé la rupture et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «sur la demande de dommages et intérêts complémentaires, Mlle X... vient souligner avoir subi une période d'attente douloureuse entre le 15 avril 2005, date à laquelle a été décidé par le conseil fédéral de la F.F.F. la suppression de son poste et la date de notification de son licenciement ; qu'elle s'est retrouvée dans une incertitude totale sur son avenir pendant cinq mois, qu'elle n'a jamais été informée de manière officielle et individuelle de la suppression de son poste alors que la Fédération s'était engagée à trouver rapidement une solution, que pour autant la suppression de son poste a été largement diffusée par internet et les revues internes, qu'elle a été privée respectivement de ses prérogatives sans savoir ce qu'elle devait ou pouvait faire ; que ces éléments sont corroborés par les pièces et correspondances versées aux débats ; Que le temps mis par la fédération pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement alors que Mlle X... se trouvait dans une situation inconfortable et connue de tous présente un caractère fautif et a occasionné à la salariée un préjudice moral distinct de celui résultant de sa perte de son emploi, qu'il convient de réparer ; Que les circonstances de la rupture en conséquence justifient l'allocation au vu des-éléments cidessus d'une somme de 5 000 euros en réparation» 1. ALORS QUE les juges du fond doivent adopter une motivation propre et préciser l'origine de leurs constatations de fait ; que pour accorder des dommages et intérêts supplémentaires à la salariée au titre des circonstances de la rupture, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les pièces et correspondances versées aux débats corroborent l'argumentation de la salariée selon laquelle elle avait subi une période d'attente douloureuse entre le 15 avril 2005, date à laquelle a été décidé par le conseil fédéral de la F.F.F. la suppression de son poste et la date de notification de son licenciement, pendant laquelle, non informée officiellement et individuellement de la suppression de son poste pourtant diffusée sur internet et dans les revues internes, elle s'était retrouvée dans une incertitude totale sur son avenir tout en se voyant privée de ses prérogatives ; qu'en statuant ainsi sans préciser de quelles pièces et correspondances elle tirait un tel comportement de l'employeur, parmi les deux cents quatre vingt douze pièces versées aux débats par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait pour l'employeur de retarder le prononcé du licenciement pour motif économique d'un salarié dans le but de trouver une solution de reclassement ; qu'en jugeant le contraire pour accorder à la salariée des dommages et intérêts au titre des circonstances de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA