Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00997
- Date
- 6 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle s'est désistée de la première branche du moyen unique de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2007, n° 06-40. 823), que Mme X..., éducatrice spécialisée exerçait ses fonctions au centre le Coteau G. Amaro de Vitry pour enfants en difficultés ; que cet établissement, qui comptait soixante-douze lits, fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, les permanences nocturnes de 22h à 7h30 étant assurées par l'un d'entre eux ; que le centre a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), puis l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (UGECAMIF) depuis le 1er janvier 2000 ; que la salariée a, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CRAMIF et le moyen unique, prix en sa troisième branche, du pourvoi incident de l'UGECAMIF réunis : Attendu que la CAMIF et l'UGECAMIF font grief à l'arrêt de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs du centre le coteau G. Amaro de Vitry, depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail, et que seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que constituent des temps d'astreinte les permanences nocturnes effectuées par des éducateurs spécialisés, chargés de la surveillance d'enfants, depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant ces enfants dès lors que la sujétion qui leur est imposée ne les empêche pas, durant la période d'inaction et de passivité, de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction selon que les surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille au prétexte que lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent " assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations ", sans dire en quoi, en dehors des périodes de sollicitation, les salariés ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles à leur domicile et devaient rester à disposition immédiate et permanente de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties, et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres ; que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le protocole agréé du 11 juin 1982 ne remplissait pas les conditions de validité requises ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que lors des permanences nocturnes, l'éducateur devait assurer la surveillance des enfants, entre 22 heures et 13h30, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a caractérisé l'exercice d'un travail effectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'UGECAMIF, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que l'UGECAMIF fait grief à l'arrêt de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs jusqu'en août 1999 étaient du temps de travail effectif, que l'UGECAMIF et la CRAMIF étaient tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et que pour la période postérieure l'UGECAMIF était tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2007 (pourvoi n° 06-40. 823), les salariés ayant engagé leur action postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité des dispositions de cette loi avec l'article 6-1 de la CEDH ; qu'en l'espèce, les salariés, s'ils avaient engagé en temps utile leur action contre leur employeur de l'époque la CRAMIF, éventuellement débitrice de sommes dues pour la période antérieure à la loi susvisée, n'ont agi à l'encontre de l'UGECAM IDF qu'à compter du 23 mai 2000 en leur faisant délivrer une citation en intervention forcée ce qui constitue une action distincte de l'action engagée antérieurement contre une autre partie ; qu'en décidant cependant que l'article 29 ne pourrait régler le cas d'une action ainsi engagée postérieurement au jour de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 331 du code de procédure civile par fausse application et les règles du procès équitable découlant de l'article 6 de la CEDH ; 2°/ que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a pour effet de valider les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanences nocturnes antérieures au 19 janvier 2000 au profit de toute personne n'ayant pas fait l'objet d'une action en temps utile, de sorte qu'en décidant que cette disposition spéciale emportant extinction des créances à l'égard des personnes non encore actionnées, pourrait être tenue en échec par les dispositions générales de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé ensemble les textes susvisés ; 3°/ que la cour d'appel constate que l'établissement pour enfants en difficulté a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par l'UGECAM IDF depuis le 1er janvier 2000 ; que, de ce fait, elle ne caractérise aucune coaction des employeurs successifs pour la période antérieure au transfert des contrats de travail, de sorte qu'en prononçant néanmoins une condamnation in solidum que n'implique nullement l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié pouvant agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci sont tenus in solidum ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action en paiement avait été introduite le 22 juillet 1999 et écarté à bon droit l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour fixer la créance salariale due par la CRAMIF, la cour d'appel a exactement décidé que l'UGECAMIF était tenue in solidum avec l'ancien employeur au paiement de cette créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne, in solidum, la CRAMIF et l'UGECAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF). Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs du centre Le Coteau G. Amaro de VITRY depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que seule la CRAMIF est concernée par les demandes de messieurs Y... et Z... et de mesdames A... et B... et que, pour les demandes des autres salariés, soit mesdames Valérie C..., Christine D..., Séverine E..., aux droits de laquelle viennent madame Michèle X... épouse E... ainsi que monsieur Alain E... et madame Martine Hélène E..., et messieurs Vincent G..., Mohamed F... et Bertrand I..., l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenus in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et dit que pour la période postérieure au transfert des contrats de travail, seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés ainsi que D'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes, dit qu'en cas de difficultés les parties pourront saisir la Cour d'une demande tendant à la désignation d'un médiateur et qu'à défaut d'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, une expertise est ordonnée en tant que de besoin et sursis à statuer sur les demandes relatives aux dommages et intérêts. AUX MOTIFS QU'il convient de prononcer la disjonction de l'instance et de rendre une décision pour chacun des salariés ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction effectués sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses » ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'adoption de cet article qui réglait définitivement de manière rétroactive, le fond des litiges pendant devant les juridictions internes, n'était pas justifié par d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de leurs demandes contre la CRAMIF le 22 juillet 1999, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ce dont il résulte que cet article ne peut être appliqué au litige sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable ; que par l'effet de l'article L 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'UGECAMIF est tenue in solidum des obligations de la CRAMIF envers les salariés ; que sur les demandes des salariés concernant la période postérieure au transfert de leur contrat de travail au sein de l'UGECAMIF, que cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de la date de sa citation en intervention forcée postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en effet, la demande d'intervention forcée dérive du même contrat de travail que celui faisant l'objet du litige dont a été saisi le conseil de prud'hommes par les salariés ; que le fondement des prétentions des salariés contre l'UGECAMIF est né dès le transfert de leur contrat de travail à ce nouvel employeur soit en l'espèce, avant même l'action diligentée à l'encontre de la CRAMIF, leur ancien employeur ; que par l'effet de l'article L 1224-2 du Code du travail, il s'agit d'un seul et même litige né de l'exécution d'un même contrat de travail avec un employeur entrant substitué à l'employeur sortant par le seul effet de la loi ; qu'en application des articles L 212-2 et L 122-4 du Code du travail, l'horaire d'équivalence ne peut résulter que d'un décret ou d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou encore d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L 132-26 du Code du travail ; qu'un accord agréé ne remplit pas ces conditions ; qu'en conséquence, le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982 qui instaure un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale n'est pas valable ; que sur la qualification du temps de surveillance de nuit, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction selon que ces surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille ; qu'en effet, lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations ; qu'il ne s'agit donc pas d'un temps d'astreinte laquelle n'exige pas une telle disponibilité ; que la demande des salariés tendant à voir payer les heures de surveillance de nuit en temps de travail effectif est bien fondée ; que le jugement est réformé en ce sens ; qu'il a été également définitivement jugé que les salariés bénéficiaient des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative au travail par cycles ; qu'ils sont fondés à demander paiement au taux majoré de 50 % toute heure de travail effectuée au-delà de la durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaines ; que pour calculer les rappels de salaire éventuellement dus, les parties sont d'accord pour retenir que la moyenne de 35 heures hebdomadaires correspond à 1645 heures à l'année ; que pour déterminer la durée du travail effectif et les heures effectuées au-delà des 35 heures, les parties diffèrent sur la prise en compte des jours fériés chômés, des jours de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité et de grève et des jours de récupération assimilés à des jours de travail effectif, des heures de nuit et des heures supplémentaires rémunérées ; que pour déterminer la durée du travail effectif utile à la détermination du nombre d'heures effectuées au-delà des 35 heures, doivent être pris en considération les seules heures de travail effectivement accomplies par les salariés ou considérées comme telles ; qu'en son exclus les jours assimilés à du travail effectif par les dispositions du Code du travail qui dérogent au droit commun à des fins d'ouverture de droits particuliers ; que de telles dispositions n'existent pas pour la détermination des heures supplémentaires ; qu'en conséquence ne sont pas pris en considération les absences pour jours fériés chômés, les jours de maternité, les jours de maladie ainsi que les jours de grève ; qu'en sont également exclus les jours visés par l'article L 3121-26 du Code du travail, qualifiés de « récupération » ou de jours de repos accordé à compter du 1er janvier 2000 au titre de la bonification pour les heures comprises entre 35 et 39 heures ; qu'en revanche, tant les heures supplémentaires effectuées que toutes les heures de nuit, y compris celles qui ont été payées par l'UGECAMIF comme temps de travail effectif dans le cadre du système d'équivalence, entrent dans le calcul de la durée du travail servant à déterminer les heures effectuées au-delà des 35 heures ; que les parties sont renvoyées à faire leurs comptes au regard des principes ainsi retenus, dans les conditions mentionnées dans le dispositif de cette décision ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'UGECAMIF le 1er janvier 2000 à l'exception des contrats de travail de Messieurs et Mesdames Z..., B..., Y..., A... ; que seule la CRAMIF est donc concernée par la demande de ces quatre salariés ; que par l'effet de l'article L 1224-2 du Code du travail le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'UGECAMIF est tenue in solidum des obligations de la CAMIF envers les salariés dans les mêmes limites de la prescription quinquennale à l'égard de cette dernière, soit pour les demandes postérieures à juillet 1994. 1°) ALORS QUE la validation, par l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, sur la base d'un système d'heures d'équivalence, des versements effectués au titre des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par des éducateurs est applicable sous la seule réserve des décisions passées en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, si les éducateurs spécialisés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 1999, le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL n'est intervenu que le 15 janvier 2002 et les parties ayant toutes interjeté appel de ce jugement, cette décision n'a jamais acquis un caractère définitif ; qu'en retenant, pour écarter l'application au litige de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, que les salariés avaient saisi le Conseil de prud'hommes de leurs demandes à l'encontre de la CRAMIF le 22 juillet 1999, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, la Cour européenne des droits de l'homme ayant jugé que dans une telle situation il y avait violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel a ajouté à l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 une condition qu'il ne comporte pas et violé ledit article ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L 123-1 du Code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R 123-1 du même Code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L 212-2 et L 122-4 anciens du Code du travail, devenus L 3122-47 et L 3164-8, la Cour d'appel a violé lesdits articles dudit Code ainsi que l'article L 123-1 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE constituent des temps d'astreinte les permanences nocturnes effectuées par des éducateurs spécialisés, chargés de la surveillance d'enfants, depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant ces enfants dès lors que la sujétion qui leur est imposée ne les empêche pas, durant la période d'inaction et de passivité, de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction selon que les surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille au prétexte que lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent « assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations », sans dire en quoi, en dehors des périodes de sollicitation, les salariés ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles à leur domicile et devaient rester à disposition immédiate et permanente de leur employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-5 du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAMIF). Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs du centre Le Coteau G. Amaro de VITRY depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que seule la CRAMIF est concernée par les demandes de Messieurs Y... et Z... et de Mesdames A... et B... et que, pour les demandes des autres salariés, soit Mesdames Valérie C..., Christine D..., Séverine E..., aux droits de laquelle viennent Madame Michèle X... épouse E... ainsi que Monsieur Alain E... et Madame Martine Hélène E..., et Messieurs Vincent G..., Mohamed F... et Bertrand I..., l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenus in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et dit que pour la période postérieure au transfert des contrats de travail, seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés ainsi que D'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes, dit qu'en cas de difficultés les parties pourront saisir la Cour d'une demande tendant à la désignation d'un médiateur et qu'à défaut d'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, une expertise est ordonnée en tant que de besoin et sursis à statuer sur les demandes relatives aux dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il convient de prononcer la disjonction de l'instance et de rendre une décision pour chacun des salariés ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction effectués sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses » ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'adoption de cet article qui réglait définitivement de manière rétroactive, le fond des litiges pendant devant les juridictions internes, n'était pas justifié par d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de leurs demandes contre la CRAMIF le 22 juillet 1999, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ce dont il résulte que cet article ne peut être appliqué au litige sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable ; que par l'effet de l'article L 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'UGECAMIF est tenue in solidum des obligations de la CRAMIF envers les salariés ; que sur les demandes des salariés concernant la période postérieure au transfert de leur contrat de travail au sein de l'UGECAMIF, que cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de la date de sa citation en intervention forcée postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en effet, la demande d'intervention forcée dérive du même contrat de travail que celui faisant l'objet du litige dont a été saisi le conseil de prud'hommes par les salariés ; que le fondement des prétentions des salariés contre l'UGECAMIF est né dès le transfert de leur contrat de travail à ce nouvel employeur soit en l'espèce, avant même l'action diligentée à l'encontre de la CRAMIF, leur ancien employeur ; que par l'effet de l'article L 1224-2 du Code du travail, il s'agit d'un seul et même litige né de l'exécution d'un même contrat de travail avec un employeur entrant substitué à l'employeur sortant par le seul effet de la loi ; qu'en application des articles L 212-2 et L 122-4 du Code du travail, l'horaire d'équivalence ne peut résulter que d'un décret ou d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou encore d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L 132-26 du Code du travail ; qu'un accord agréé ne remplit pas ces conditions ; qu'en conséquence, le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982 qui instaure un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale n'est pas valable ; que sur la qualification du temps de surveillance de nuit, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction selon que ces surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille ; qu'en effet, lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations ; qu'il ne s'agit donc pas d'un temps d'astreinte laquelle n'exige pas une telle disponibilité ; que la demande des salariés tendant à voir payer les heures de surveillance de nuit en temps de travail effectif est bien fondée ; que le jugement est réformé en ce sens ; qu'il a été également définitivement jugé que les salariés bénéficiaient des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative au travail par cycles ; qu'ils sont fondés à demander paiement au taux majoré de 50 % toute heure de travail effectuée au-delà de la durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaines ; que pour calculer les rappels de salaire éventuellement dus, les parties sont d'accord pour retenir que la moyenne de 35 heures hebdomadaires correspond à 1645 heures à l'année ; que pour déterminer la durée du travail effectif et les heures effectuées au-delà des 35 heures, les parties diffèrent sur la prise en compte des jours fériés chômés, des jours de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité et de grève et des jours de récupération assimilés à des jours de travail effectif, des heures de nuit et des heures supplémentaires rémunérées ; que pour déterminer la durée du travail effectif utile à la détermination du nombre d'heures effectuées au-delà des 35 heures, doivent être pris en considération les seules heures de travail effectivement accomplies par les salariés ou considérées comme telles ; qu'en son exclus les jours assimilés à du travail effectif par les dispositions du Code du travail qui dérogent au droit commun à des fins d'ouverture de droits particuliers ; que de telles dispositions n'existent pas pour la détermination des heures supplémentaires ; qu'en conséquence ne sont pas pris en considération les absences pour jours fériés chômés, les jours de maternité, les jours de maladie ainsi que les jours de grève ; qu'en sont également exclus les jours visés par l'article L. 3121-26 du Code du travail, qualifiés de « récupération » ou de jours de repos accordé à compter du 1er janvier 2000 au titre de la bonification pour les heures comprises entre 35 et 39 heures ; qu'en revanche, tant les heures supplémentaires effectuées que toutes les heures de nuit, y compris celles qui ont été payées par l'UGECAMIF comme temps de travail effectif dans le cadre du système d'équivalence, entrent dans le calcul de la durée du travail servant à déterminer les heures effectuées au-delà des 35 heures ; que les parties sont renvoyées à faire leurs comptes au regard des principes ainsi retenus, dans les conditions mentionnées dans le dispositif de cette décision ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'UGECAMIF le 1er janvier 2000 à l'exception des contrats de travail de Messieurs et Mesdames Z..., B..., Y..., A... ; que seule la CRAMIF est donc concernée par la demande de ces quatre salariés ; que par l'effet de l'article L 1224-2 du Code du travail le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'UGECAMIF est tenue in solidum des obligations de la CAMIF envers les salariés dans les mêmes limites de la prescription quinquennale à l'égard de cette dernière, soit pour les demandes postérieures à juillet 1994 » ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE selon l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juin 2007 (pourvoi n° 06-40. 823), le s salariés ayant engagé leur action postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité des dispositions de cette loi avec l'article 6-1 de la CEDH ; qu'en l'espèce, les salariés, s'ils avaient engagé en temps utile leur action contre leur employeur de l'époque la CRAMIF, éventuellement débitrice de sommes dues pour la période antérieure à la loi susvisée, n'ont agi à l'encontre de l'UGECAM IDF qu'à compter du 23 mai 2000 en leur faisant délivrer une citation en intervention forcée ce qui constitue une action distincte de l'action engagée antérieurement contre une autre partie ; qu'en décidant cependant que l'article 29 ne pourrait régler le cas d'une action ainsi engagée postérieurement au jour de son entrée en vigueur, la Cour d'Appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 331 du Code de Procédure Civile par fausse application et les règles du procès équitable découlant de l'article 6 de la CEDH ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a pour effet de valider les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanences nocturnes antérieures au 19 janvier 2000 au profit de toute personne n'ayant pas fait l'objet d'une action en temps utile, de sorte qu'en décidant que cette disposition spéciale emportant extinction des créances à l'égard des personnes non encore actionnées, pourrait être tenue en échec par les dispositions générales de l'article L. 1224-2 du Code du Travail, la Cour d'Appel a derechef violé ensemble les textes susvisés ; 3°/ ALORS ENCORE QU'aux termes de l'article L 123-1 du Code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R 123-1 du même Code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L 212-2 et L 122-4 anciens du Code du travail, devenus L 3122-47 et L 3164-8, la Cour d'appel a violé lesdits articles dudit Code ainsi que l'article L 123-1 du Code de la sécurité sociale ; 4°/ ALORS ENFIN QUE la Cour d'Appel constate que l'établissement pour enfants en difficulté a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par l'UGECAM IDF depuis le 1er janvier 2000 ; que, de ce fait, elle ne caractérise aucune co-action des employeurs successifs pour la période antérieure au transfert des contrats de travail, de sorte qu'en prononçant néanmoins une condamnation in solidum que n'implique nullement l'article L. 1224-2 du Code du Travail, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;
Articles de loi cités
article 6-1 de la CEDHarticle L 3121-5 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-2 du Code du travail le nouvel employeuarticle L 123-1 du Code de la sécurité socialearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la CEDHarticle L. 123-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA