Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01002
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 193 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 2009), que M. X...a été engagé par la société Meci en qualité d'ouvrier, le 22 septembre 1969 ; qu'ayant formé une section syndicale en 1971, il est devenu représentant du personnel l'année suivante ; qu'il a occupé les fonctions de dessinateur à partir de 1981 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 3 octobre 2006, pour voir reconnaître qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale et salariale et obtenir un rappel de salaire Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X...faisait valoir qu'il avait bénéficié d'augmentations et de promotions à compter de son embauche en 1969 jusqu'en 1991, date à laquelle il avait obtenu sa dernière augmentation individuelle et sa dernière promotion, que la progression de sa carrière et de son salaire avait brusquement été stoppée à la suite du changement de direction en 1992, que son salaire de base annuel avait diminué de 1994 à 2000, période pendant laquelle le treizième mois avait été intégré au salaire de base et avait donné lieu à une régularisation suite à une erreur de calcul, ce qui ne constituaient pas des augmentations ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait bénéficié d'augmentations salariales jusqu'en 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non discrimination et il incombe à l'employeur d'établir que la situation subie par le salarié est exclusivement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part que la dernière augmentation de M. X...remontait au 27 avril 2001, qu'il s'agissait d'une augmentation générale, M. X...obtenant manifestement l'une des plus basses, et d'autre part qu'en 2006, la direction s'était engagée à regarder au cas par cas la situation de dix-sept salariés n'ayant eu aucune augmentation (ni au mérite, ni obligatoire) au cours des dernières années, en a conclu que M. X...n'était pas le seul dans ce cas et que la discrimination n'était pas caractérisée sur le seul fondement de la faiblesse de l'augmentation de ses revenus, l'employeur exposant avoir rencontré des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait obtenu l'une des plus basses augmentations en 2001 et n'avait obtenu aucune augmentation (ni au mérite, ni obligatoire) au cours des dernières années, mais qui a néanmoins considéré, par des motifs inopérants, que l'existence d'une discrimination n'était pas caractérisée sans qu'il résulte de ses constatations que la situation subie par le salarié était exclusivement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que M. X...avait fait valoir que, contrairement à ses collègues, il n'avait pas bénéficié de promotion durant de nombreuses années ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en ne se prononçant pas sur l'absence de promotion déplorée par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que M. X...versait aux débats une attestation de M. Y..., responsable d'activité de la société Meci jusqu'en 2004 et actionnaire, dans laquelle celui-ci témoignait que le dirigeant de l'entreprise manifestait une hostilité, une agressivité et une méfiance à l'égard des représentants du personnel et pratiquait une opposition de principe à leurs demandes ; que la cour d'appel a relevé que « l'animosité du PDG rapportée dans l'attestation de M. Y...est décrite en termes généraux, sans qu'il soit possible d'en retirer la volonté d'une discrimination syndicale » tandis que le conseil de prud'hommes a relevé que « M. Y...décrit simplement l'état des relations existant entre la direction de la société et les représentants du personnel mais ne laisse pas entrevoir, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination syndicale à l'égard de M. X...se manifestant par un stagnation de la rémunération du requérant » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en mettant à la charge du salarié la preuve d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale et, pour justifier d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; que pour considérer que les différences de salaire étaient justifiées, la cour d'appel s'est déterminée au vu des diplômes, des coefficients, de la catégorie professionnelle et des fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés effectuaient un travail de valeur égale, si les éléments qu'elle relevaient étaient pertinents pour justifier la différence de traitement et si les diplômes étaient en relation avec l'activité exercée et sans prendre en considération l'expérience et l'ancienneté des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la faible évolution de la rémunération de même que l'absence de promotion du salarié pendant un certain nombre d'années ne lui étaient pas propres mais étaient communes à un grand nombre d'autres salariés et avaient pour explication les difficultés économiques rencontrées par la société ; Attendu, ensuite, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a apprécié souverainement la portée d'une attestation produite aux débats ; Attendu, enfin, que comparant la situation du salarié avec celle d'autres salariés dont il estimait lui-même qu'ils effectuaient un travail de valeur égale au sien, la cour d'appel, sans encourir le cinquième grief du moyen, a retenu que ces autres salariés disposaient de connaissances utiles à l'exercice des fonctions que ne possédait pas le salarié et accomplissaient des fonctions autres en plus de celles de dessinateur seules exercées par ce dernier, et qu'il était ainsi justifié par l'employeur de raisons objectives à l'origine de la différence de rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir juger qu'il avait subi une différence de traitement discriminatoire par rapport à ses collègues et obtenir la condamnation de la SAS MECI au paiement de la somme de 55. 005, 73 euros en indemnisation du préjudice subi outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à raison de ses activités syndicales ; selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et l'employeur doit prouver au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; l'animosité du PDG rapportée dans l'attestation de Monsieur Y...est décrite en termes généraux, sans qu'il soit possible d'en retirer la volonté d'une discrimination syndicale ; le salarié, entré dans l'entreprise comme jeune ouvrier, a ensuite été promu le 23 octobre 1978 agent de fabrication, niveau II, échelon 3, coefficient 190, puis, en janvier 1983, dessinateur niveau III, échelon 1, coefficient 215 pour occuper en dernier lieu le poste de dessinateur, niveau III, échelon 3, coefficient 240 ; son salaire a évolué très lentement au fil des années ; cependant sa comparaison avec le SMIC ne peut être retenue faute d'indexation des salaires sur ce salaire minimum, tant que celui-ci ou le minimum conventionnel sont respectés, ce qui n'est en l'espèce pas contesté ; la dernière augmentation de Monsieur X..., d'après les pièces de son employeur qui fait état d'une progression de carrière, remontait au 27 avril 2001, son salaire passant de 811, 08 F (1 343, 24 €) à 1 357, 39 € par mois ; il s'agissait d'une augmentation générale selon le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 juin 2001, l'appelant obtenant manifestement une des plus basses sans que le nombre des autres personnes dans le même cas soit connu ; Monsieur X...avait refusé une augmentation de 391, 30 F sur la base d'un coefficient 255 le 19 juillet 2000 au motif qu'elle était insuffisante au regard de l'évolution du SMIC ; pour sa part, la société produit un compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 13 novembre 2006 au cours de laquelle la direction s'est engagée à regarder au cas par cas la situation de 17 salariés n'ayant eu aucune augmentation (ni au mérite, ni obligatoire) au cours des dernières années ; l'appelant n'était donc pas le seul dans ce cas et la discrimination n'est pas caractérisée sur le seul fondement de la faiblesse de l'augmentation de ses revenus, alors que l'employeur expose avoir rencontré des difficultés économiques dont la réalité n'est pas mise en cause par l'appelant et qui ressortent notamment du procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 7 juillet 2004, convoqué pour être consulté sur un projet de restructuration affectant le volume des effectifs, avec un projet de licenciement collectif de moins de dix salariés ; Monsieur X...compare sa situation au dernier état avec celle de Messieurs Z..., Sébastien B...et Olivier A...; il fournit un document faisant état d'une différence du salaire de base de près de 600 € avec Monsieur Z...; il expose que les dessinateurs occupaient tous des postes identiques au sien au regard de la nature du travail effectué ; il produit une fiche de fonction datée de février 2000 faisant apparaître que tous les dessinateurs effectuent leur travail sous les directives des chargés d'affaires dont les initiales sont précisées dans les rubriques " checked ", étant précisé qu'il est le seul à pouvoir dessiner en 3D ; il produit encore des plans identiques à ceux que communique l'employeur pour les autres dessinateurs ; en ce qui concerne Monsieur Z..., qu'outre des diplômes de niveau plus élevé possédés par ce dernier, relevés par le premier juge, celui-ci effectuait des tâches plus complexes ainsi qu'il ressort de la grille de compétences communiquée par la société, suivant laquelle il maîtrisait (niveau 2) le logiciel electrical expert, connaissait (niveau 1) la conception des armoires et coffrets, contrairement à Monsieur X...qui n'avait pas de connaissances dans ces deux domaines et n'avait de supériorité que sur la conception skid, qu'il connaissait (niveau 1) ; aucun élément ne permet de retenir que la possibilité de dessiner en 3D constitue une performance technique, ce que conteste l'employeur ; Monsieur Z...était classé sur son bulletin de salaire cadre article 4 et 4bis, Monsieur X...technicien ; Monsieur B... , qualifié dessinateur au coefficient 285, possède des diplômes d'une valeur supérieure et il ressort de son plan d'évolution produit par la société qu'il exerçait d'autres fonctions que celles de dessinateur stricto sensu ; la différence de salaire mensuel est de l'ordre de 200 € ; Monsieur A..., bénéficiaire d'un salaire mensuel supérieur de 65 € environ, figurant sur la grille de compétences sus évoquée, connaissait l'électricité BT (niveau 1), maîtrisait la conception armoires et coffrets (niveau 2), maîtrisait la définition des besoins (niveau 2), maîtrisait la sortie de stocks (niveau 2), maîtrisait les demandes d'achats et suivi (niveau 2), maîtrisait le conseil aux équipes de câblage (niveau 2), tous domaines où Monsieur X...n'avait pas de compétence ; dans ces conditions, les différences de salaire alléguées reposaient sur des éléments objectifs excluant la discrimination ; en définitive que le jugement doit être confirmé ; Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu des dispositions de l'article L. 122-45, alinéa premier, du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales ; l'article L. 412-2 du même code reprend ces dispositions d'ordre général en précisant qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de rémunération ; enfin, l'article L. 122-45, alinéa quatrième, dudit code prévoit, qu'en cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l'employeur défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en conséquence, il appartient au préalable à Monsieur Kamel X...d'apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination entraînant une inégalité de rémunération liée à son activité syndicale ; en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le requérant a bénéficié d'une évolution de carrière et d'augmentations salariales régulières jusqu'en 2001, alors qu'il exerçait des fonctions syndicales depuis 1972 ; en effet, les bulletins de salaire de Monsieur Kamel X...et les différents courriers de la société MECI S. A. S. démontrent que le salaire mensuel de l'intéressé a progressivement augmenté pour atteindre un montant de 1357, 39 € en avril 2001 ; par ailleurs, dans le seul courrier par lequel il manifeste sa désapprobation concernant l'absence d'augmentation salariale qu'il prétend subir, Monsieur Kamel X...ne fait aucunement état, dans cette lettre du 19 juillet 2000 adressée à la direction de l'entreprise, d'une discrimination fondée sur son activité syndicale ; pour essayer d'établir ses dires, Monsieur Kamel X...ne produit au dossier qu'une attestation signée par Monsieur Michel Y...; ce dernier met en cause l'attitude de Monsieur Benoît E..., lors de son accession à la présidence de la société, à l'égard, tant du personnel que de ses représentants ; Monsieur Y...décrit simplement l'état des relations existant entre la direction de la société et les représentants du personnel mais ne laisse pas entrevoir, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Kamel X...se manifestant par un stagnation de la rémunération du requérant ; de plus, Monsieur Kamel X...semble se contredire dans ses écritures puisqu'il invoque une première fois l'année 1996 puis, dans un second temps, la période 1991-1992 pour faire démarrer la période après laquelle il sera privé de tout avancement et de toute augmentation de salaire ; la société défenderesse invoque au contraire que sa direction a cherché à prendre en considération la situation de salariés, dont fait partie Monsieur Kamel X..., qui n'ont pas bénéficié d'augmentation sur les dernières années, ce que ne contredit pas le requérant dans ses écritures ; enfin Monsieur Kamel X...prétend qu'une formation sur un nouveau logiciel lui aurait été refusée par Monsieur Benoît E...; si en vertu de l'article 1315 du Code Civil, il lui appartient de prouver ces faits, force est de constater que le requérant n'établit pas ses allégations ; dès lors, Monsieur Kamel X...n'apporte au Conseil des Prud'hommes aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale en relation avec son activité syndicale ; Monsieur Kamel X...fonde ses prétentions sur la comparaison de sa rémunération avec celle d'autres salariés ; en second lieu, la société MECI S. A. S. conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste ; dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir que cette disparité salariale est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; il convient, au préalable, d'examiner l'activité professionnelle de Monsieur Kamel X...pour la comparer à celle des salariés qu'il prend en référence dans ses écritures ; Monsieur Kamel X...assure des fonctions de dessinateur consistant à reproduire des schémas sur ordinateur à partir d'éléments précis fournis par un autre collaborateur ; selon la société, il n'est pas en mesure de concevoir, de façon autonome et en totalité, une armoire ou un coffret électrique ; à ce titre, dans les dessins qu'il produit aux débats, Monsieur Kamel X...ne prouve pas qu'il a conçu, par lui-même, un dossier de schémas de câblage ; même si son nom figure dans la rubrique dessinateur (« Drawn »), la rubrique « Checked » porte des initiales différentes, dont certaines peuvent être attribuées à Monsieur Gabriel F...; s'agissant de Monsieur ... Z..., il ressort du curriculum vitae de ce dernier qu'il est titulaire du baccalauréat et d'un diplôme universitaire de technologie en génie électronique et informatique industriel ; de plus, Monsieur Z...a suivi une formation en génie des systèmes industriels dans un Institut universitaire professionnalisé (I. U. P.) ; du point de vue professionnel, il est capable de concevoir, de façon autonome et en totalité, une armoire électrique industrielle, telle que cela ressort de la grille de compétences et des dessins produits au dossier ; de plus, il n'est pas contesté par le requérant que Monsieur Z...définit la liste des pièces à sortir du magasin, établit les commandes d'achat et assure l'interface avec l'atelier de fabrication ; de plus, la différence entre les salaires de Monsieur ... Z...et de Monsieur Kamel X..., pour le mois de septembre 2006, n'était que d'environ 250 euros ; même si le requérant établit que Monsieur Z...bénéficie d'un salaire de 1931 euros mensuels, cette différence est justifiée en raison des différences de compétences entre les deux salariés ; concernant Monsieur Sébastien B... , celui-ci est titulaire d'un baccalauréat technologique et assurait des fonctions, ce que le requérant ne conteste pas, que ce dernier n'assume pas ; la différence de rémunération entre les deux salariés, s'élevant à un peu moins de 200 euros, est justifiée par un niveau de recrutement supérieur pour Monsieur B... et par la liste des compétences développées par ce dernier ; en ce qui concerne Monsieur Olivier A..., la société MECI S. A. S. soutient que ce dernier bénéficiait d'un salaire sensiblement équivalent à celui de Monsieur Kamel X..., alors qu'il concevait de façon autonome des armoires électriques ; en effet, il ressort de la grille de compétences produite aux débats, que Monsieur A...avait des compétences dont Monsieur Kamel X...ne dispose pas ; par ailleurs, le bulletin de salaire de Monsieur A...pour le mois de septembre 2005 démontre que celui-ci percevait une rémunération équivalente à celle du requérant ; en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société MECI S. A. S. justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice du mandat syndical du requérant, qui ne résultent pas de son seul pouvoir discrétionnaire, pour fonder les différences de salaires existant entre Monsieur Kamel X...et les autres salariés auxquels il se compare ; par suite, d'une part, le demandeur échouant à apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale en relation avec son activité syndicale, d'autre part, la société MECI S. A. S. justifiant quant à elle d'éléments étrangers à l'exercice de cette activité syndicale, le requérant ne peut se dire victime d'une discrimination syndicale et salariale ; dès lors, il convient de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société MECI S. A. S ; selon les dispositions de l'article 696 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur Kamel X..., partie perdante à l'instance, doit être condamné aux entiers dépens ; ALORS QUE Monsieur X...faisait valoir qu'il avait bénéficié d'augmentations et de promotions à compter de son embauche en 1969 jusqu'en 1991, date à laquelle il avait obtenu sa dernière augmentation individuelle et sa dernière promotion, que la progression de sa carrière et de son salaire avait brusquement été stoppée à la suite du changement de direction en 1992, que son salaire de base annuel avait diminué de 1994 à 2000, période pendant laquelle le treizième mois avait été intégré au salaire de base et avait donné lieu à une régularisation suite à une erreur de calcul, ce qui ne constituaient pas des augmentations ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié avait bénéficié d'augmentations salariales jusqu'en 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 412-2 et L 122-45). ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non discrimination et il incombe à l'employeur d'établir que la situation subie par le salarié est exclusivement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la Cour d'appel, après avoir relevé d'une part que la dernière augmentation de Monsieur X...remontait au 27 avril 2001, qu'il s'agissait d'une augmentation générale, Monsieur X...obtenant manifestement l'une des plus basses, et d'autre part qu'en 2006, la direction s'était engagée à regarder au cas par cas la situation de 17 salariés n'ayant eu aucune augmentation (ni au mérite, ni obligatoire) au cours des dernières années, en a conclu que Monsieur X...n'était pas le seul dans ce cas et que la discrimination n'était pas caractérisée sur le seul fondement de la faiblesse de l'augmentation de ses revenus, l'employeur exposant avoir rencontré des difficultés économiques ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait obtenu l'une des plus basses augmentations en 2001 et n'avait obtenu aucune augmentation (ni au mérite, ni obligatoire) au cours des dernières années, mais qui a néanmoins considéré, par des motifs inopérants, que l'existence d'une discrimination n'était pas caractérisée sans qu'il résulte de ses constatations que la situation subie par le salarié était exclusivement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 412-2 et L 122-45) ; ALORS en outre QUE Monsieur X...avait fait valoir que, contrairement à ses collègues, il n'avait pas bénéficié de promotion durant de nombreuses années ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en ne se prononçant pas sur l'absence de promotion déplorée par Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 412-2 et L 122-45) ; ALORS QUE Monsieur X...versait aux débats une attestation de Monsieur Michel Y..., responsable d'activité de la société MECI jusqu'en 2004 et actionnaire, dans laquelle celui-ci témoignait que le dirigeant de l'entreprise manifestait une hostilité, une agressivité et une méfiance à l'égard des représentants du personnel et pratiquait une opposition de principe à leurs demandes ; que la Cour d'appel a relevé que « l'animosité du PDG rapportée dans l'attestation de Monsieur Y...est décrite en termes généraux, sans qu'il soit possible d'en retirer la volonté d'une discrimination syndicale » tandis que le Conseil de Prud'hommes a relevé que « Monsieur Y...décrit simplement l'état des relations existant entre la direction de la société et les représentants du personnel mais ne laisse pas entrevoir, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Kamel X...se manifestant par un stagnation de la rémunération du requérant » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en mettant à la charge du salarié la preuve d'une discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 412-2 et L 122-45) ; ET ALORS surtout QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale et, pour justifier d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; que pour considérer que les différences de salaire étaient justifiées, la Cour d'appel s'est déterminée au vu des diplômes, des coefficients, de la catégorie professionnelle et des fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les salariés effectuaient un travail de valeur égale, si les éléments qu'elle relevaient étaient pertinents pour justifier la différence de traitement et si les diplômes étaient en relation avec l'activité exercée et sans prendre en considération l'expérience et l'ancienneté des salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA