Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01004
- Date
- 5 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2009), que M. X..., engagé le 19 septembre 1977 par le Syndicat des métiers graphiques d'Ile-de-France aux droits duquel se trouve le Groupement des métiers de l'Imprimerie (GMI), est devenu, le 22 décembre 1988, le secrétaire général de cette organisation ; qu'il a été licencié, le 29 décembre 2003, pour motif personnel ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, d'une part, par motifs propres, que M. X..." … ne démontr (ait) nullement avoir reçu pour chacun des chèques litigieux l'ordre de les conserver sans emploi ou avoir reçu, quant à cette pratique, la moindre approbation expresse ou tacite mais résultant d'actes positifs dénués de toute équivoque (…) " et d'autre part, par motifs adoptés, " que … le procédé de remise de chèques en blanc (…) est plus que critiquable et, même couvert par le président alors en exercice, constitutif d'une faute de la part du secrétaire général " ; qu'en se déterminant aux termes de motifs de fait contradictoires, dont il résulte que l'approbation par le représentant légal de la personne morale employeur du procédé de conservation de chèques en blanc avait et n'avait pas été établie par le salarié la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant par motifs propres que M. X...ne démontrait pas " avoir reçu, quant à cette pratique, la moindre approbation expresse ou tacite mais résultant d'actes positifs dénués de toute équivoque " sans examiner les deux attestations produites aux débats par le salarié, émanées des deux présidents du GMI ayant représenté cette personne morale pendant l'exercice de son contrat de travail, respectivement de 1990 à 1997 (M. Y...) et de 1998 à 2003 (M. Z...), lesquels déclaraient expressément : " un nombre limité de chèques en blanc était mis à la disposition du secrétariat pour des dépenses imprévues et limitées " (attestation Y...), et : " … des chèques en blanc étaient toujours mis à la disposition du secrétariat, je précise le secrétariat, pour faire face aux éventuels imprévus (…) " (attestation Z...) la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que l'employeur ne peut imputer à faute au salarié un comportement qu'il a toléré ; qu'en énonçant par motifs adoptés que " même couvert par le président alors en exercice ", le procédé de M. X...consistant à conserver des chèques signés en blanc en vue d'une utilisation ultérieure était fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans se contredire et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges sur une prétendue tolérance de l'employeur, a estimé que les manquements reprochés au salarié étaient établis et a motivé sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Gérard X...par le GIE était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS adoptés QUE " en ce qui concerne le comportement reproché, contraire à l'obligation de loyauté, il résulte des diverses attestations produites, notamment celles de Messieurs A..., E..., ou B...que Monsieur X...outrepassait ses fonctions, ne se contentant pas de " consigner et d'exécuter les décisions des élus ", mais manoeuvrait tous " les acteurs pour modifier ou reformuler les décisions prises par les élus " ; qu'il " manipulait les informations … s'arrogeait tous les pouvoirs … Monsieur X...tirait toutes les ficelles … ", que le commercial du Syndicat n'a jamais pu obtenir la liste des adhérents, ni une liste de prospection … " ; qu'il modifiait la date et le lieu de réunion sans en informer sa hiérarchie … alors que Monsieur B...avait déjà réservé une salle ; QUE le procédé de remise de chèques en blanc est établi ; qu'il est d'ailleurs reconnu mais ne peut constituer un " usage ", lequel exonèrerait le salarié de sa responsabilité sur ce point, alors qu'un tel procédé de gestion comptable, même si aucune anomalie n'en est résultée, est plus que critiquable et, même couvert par le Président alors en exercice, constitutif d'une faute de la part du Secrétaire Général ; qu'en outre, ces chèques étaient signés à la demande expresse de ce dernier, ainsi qu'en témoignent Messieurs C...et D...; que ces fautes à elles seules justifient le licenciement ainsi prononcé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs " (jugement p. 8/) ; ET AUX MOTIFS propres QUE " c'est à bon droit, par motifs pertinents adoptés par la Cour et en tirant d'exactes conséquences des productions des parties, notamment des attestations de Messieurs C...et D..., que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X...en considérant que le licenciement a été motivé par des causes réelles et sérieuses " ; QUE " le fait de se faire remettre par les administrateurs du GMI, sous un motif ou sous un autre, des chèques signés en blanc, puis de les conserver par devers lui au lieu, soit de les remplir et de les mettre immédiatement en circulation, soit de les détruire constitue, même en l'absence de détournement, une faute incompatible avec les fonctions de secrétaire général, chef des services administratifs, exercées par Monsieur X..., celles-ci impliquant au contraire de sa part un contrôle permanent et rigoureux sur les services administratifs, propre à éviter tous évènements de cette nature, la détention dans les bureaux de chèques signés en blanc entraînant des risques graves imposés de façon illégitime à son employeur par Monsieur X...qui ne démontre nullement avoir reçu pour chacun des chèques litigieux l'ordre de les conserver sans emploi ou avoir reçu, quant à cette pratique, la moindre approbation expresse ou tacite mais résultant d'actes positifs dénués de toute équivoque (…) " (arrêt p. 2 pénultième alinéa) ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé, d'une part, par motifs propres, que Monsieur X..." … ne démontr (ait) nullement avoir reçu pour chacun des chèques litigieux l'ordre de les conserver sans emploi ou avoir reçu, quant à cette pratique, la moindre approbation expresse ou tacite mais résultant d'actes positifs dénués de toute équivoque (…) " (arrêt p. 2 pénultième alinéa) et d'autre part, par motifs adoptés, " que … le procédé de remise de chèques en blanc (…) est plus que critiquable et, même couvert par le Président alors en exercice, constitutif d'une faute de la part du Secrétaire Général " (jugement p. 8 alinéa 9) ; qu'en se déterminant aux termes de motifs de fait contradictoires, dont il résulte que l'approbation par le représentant légal de la personne morale employeur du procédé de conservation de chèques en blanc avait et n'avait pas été établie par le salarié la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant par motifs propres que Monsieur X...ne démontrait pas " avoir reçu, quant à cette pratique, la moindre approbation expresse ou tacite mais résultant d'actes positifs dénués de toute équivoque " sans examiner les deux attestations produites aux débats par le salarié, émanées des deux présidents du GMI ayant représenté cette personne morale pendant l'exercice de son contrat de travail, respectivement de 1990 à 1997 (Monsieur Y...) et de 1998 à 2003 (Monsieur Z...), lesquels déclaraient expressément : " un nombre limité de chèques en blanc était mis à la disposition du secrétariat pour des dépenses imprévues et limitées " (attestation Y...), et : " … des chèques en blanc étaient toujours mis à la disposition du secrétariat, je précise le secrétariat, pour faire face aux éventuels imprévus (…) " (attestation Z...) la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne peut imputer à faute au salarié un comportement qu'il a toléré ; qu'en énonçant par motifs adoptés que " même couvert par le président alors en exercice ", le procédé de Monsieur X...consistant à conserver des chèques signés en blanc en vue d'une utilisation ultérieure était fautif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA