Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01006
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 670, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la notification par voie postale est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Roanne déboutant M. X... de ses demandes a été notifié au domicile de celui-ci, le 5 mars 2008 ; que M. X... a, le 17 juillet 2008, formé un recours devant la cour d'appel de Lyon ; Attendu que pour dire le jugement réputé avoir été notifié à domicile et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le père de M. X... a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification à la place de son fils et que le directeur du courrier de la poste atteste que le signataire de l'accusé de réception a affirmé au facteur être Mustapha X..., que le père de M. X... a donc signé l'avis de réception en qualité de mandataire de son fils et que M. X... n‘apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification n'avait été faite ni à son destinataire ni à une personne munie d'un pouvoir à l'effet de recevoir cette notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Etablissements Fernandes aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Etablissements Fernandes à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. Mustapha X..., Aux motifs que l'article R.1461-1 du code du travail fixe à un mois le délai d'appel ; l'article R.1454-26 du même code précise que les décisions du conseil des prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'article 670 du code de procédure civile est applicable à la cause dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 en vigueur au 1er mars 2006 puisque la notification du jugement attaqué date du mars 2008 ; cet article répute la notification faite à la personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et répute la notification faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; l'article 528 du code de procédure civile fait courir le délai d'appel à compter de la notification du jugement et non à compter de la date à laquelle l'appelant aurait eu connaissance de la décision attaquée ; que le jugement attaqué était contradictoire, les parties étant toutes deux présentes à l'audience des débats ; la procédure en relevé de forclusion n'est donc pas ouverte à Mustapha X... ; que Mustapha X... explique que l'accusé de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement a été signée par son père ; la comparaison des signatures de Mustapha X... figurant sur les pièces au dossier et de la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre de notification montre que Mustapha X... n'est effectivement pas le signataire de cet avis ; que la notification a bien été envoyée à l'adresse de Mustapha X... conformément aux prescriptions de l'article R.1454-26 du code du travail ; le père de Mustapha X... reconnaît avoir signé à la place de son fils l'accusé de réception ; ainsi, il admet avoir agi comme mandataire de son fils ; que le directeur du service courrier de la poste atteste que la distribution des recommandés s'effectue en main propre contre signature soit du destinataire soit d'une personne ayant procuration et précise que le signataire de l'accusé de réception a affirmé au facteur être Mustapha X... ; que le père de Mustapha X... a donc bien signé l'avis de réception en qualité de mandataire de son fils ; Mustapha X... ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est réputé avoir été notifié à domicile ; que le délai d'appel a donc commencé à courir le jour de la notification intervenue le 5 mars 2008 ; en conséquence, l'appel interjeté le 17 juillet 2008, soit au-delà du délai d'un mois, doit être déclaré irrecevable ; Alors, d'une part, que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le père de Mustapha X... reconnaissait avoir signé à la place de son fils l'accusé de réception et que le directeur du service courrier de la Poste attestait que le signataire de l'accusé de réception avait affirmé au facteur être Mustapha X... d'où il résultait que le père avait usurpé l'identité du fils, que le facteur ne l'avait pas contrôlée et qu'il n'avait donc pas vérifié l'existence d'un pouvoir ; qu'en décidant néanmoins que le père de Mustapha X... avait agi en qualité de mandataire de son fils quand l'existence d'un pouvoir n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 670 alinéa 2 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir que l'avis de réception a été signé par le destinataire ou un mandataire ayant procuration ; que dès lors en déclarant que Mustapha X... n'apportait pas la preuve que son père n'avait pas agi en sa qualité de mandataire, quand il appartenait à la société Etablissements Fernandes de démontrer que l'avis avait été signé par le destinataire ou un mandataire ayant reçu pouvoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA