Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01007
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 59 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2009) que la société Bull a cédé par actes des 12 juillet et 31 août 2000 à la société Act manufacturing France (Act MF), les actions qu'elle détenait à 99, 99 % dans sa filiale, la société BEA ; que par jugement du 20 décembre 2002, la société Act MF a été placée en liquidation judiciaire ; que des salariés licenciés ont saisi le tribunal de grande instance de demandes en dommages-intérêts fondées sur les préjudices moraux et financiers qu'ils disent avoir subis du fait de leur licenciement, en raison des fautes commises par la société Bull vis à vis de sa filiale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Bull alors, selon le moyen : 1°/ que si le lien de causalité n'est pas établi lorsque le fait fautif n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage, cette faute a en revanche un caractère causal justifiant réparation lorsqu'elle a contribué à l'aggravation de ce dommage ; que, pour écarter la responsabilité de la société Bull dans le préjudice subi par les salariés de son ancienne filiale, la cour d'appel a retenu que la cause de la liquidation judiciaire de celle-ci était un " retournement imprévu de conjoncture économique " et qu'il n'a pas été démontré que les choix imputés à faute à la société Bull aient été à l'origine des difficultés de cette filiale ; 2°/ que les salariés soutenaient que les fautes commises par la société Bull, constatées par le premier juge, ont nécessairement aggravé le préjudice subi par eux puisque que, sans ces fautes, l'ampleur des difficultés rencontrées par la filiale aurait été moindre, de sorte que la liquidation judiciaire avec cessation immédiate et définitive de l'activité aurait pu être évitée ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les exposants, la décision prise par la société Bull de céder sa filiale, devenue exsangue et dont la pérennité n'était pas assurée compte tenu de sa dépendance à l'égard d'un client, n'a pas aggravé le préjudice subi par les salariés licenciés dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en privant ces derniers du bénéfice d'un plan social si l'entreprise était demeurée dans le périmètre du groupe, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ qu'une chance sérieuse perdue par la faute d'autrui constitue un préjudice ouvrant droit à réparation ; que l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet d'une faute, de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en retenant qu'en cas de cessation d'activité de la société, demeurée dans le groupe, il n'est pas établi que les salariés auraient bénéficié d'une situation plus favorable au motif que l'allégation selon laquelle ce groupe aurait été en mesure de leur proposer un plan social est hypothétique alors que, par définition, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, la cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ qu'en outre la société EMC2, client important de la société ACTMF, avait par courrier en date du 30 août 2000, soit la veille de la cession, confirmé sa décision de faire appel à un autre fournisseur ; que ce retrait était, ainsi que le soutenaient les exposants, corroboré par la diminution du volume d'activité en 2001 et la rupture l'année suivante ; qu'en considérant néanmoins qu'à l'époque de la cession, la société EMC2 n'avait pas décidé de réduire ses commandes au motif qu'elle les avait au contraire doublées en 2000 et que sa décision de faire appel à un autre fournisseur répondait à un besoin de croissance, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 134 du code civil ; 6°/ qu'en retenant qu'à l'époque de la cession, la société EMC2 n'avait pas décidé de réduire ses commandes au motif qu'elle les avait au contraire doublées en 2000 et que sa décision de faire appel à un autre fournisseur répondait à un besoin de croissance, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le courrier en date du 30 août 2000 annonçait le désengagement de la société EMC2 et donc un risque certain pour la pérennité de l'activité de la société ACTMF, risque dont la matérialité a été démontrée par la diminution des commandes dès l'année 2001 puis la rupture des relations commerciales l'année suivante, la cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, sans dénaturation, qu'aucune des fautes que les salariées imputaient à la société Bull n'était établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société : REJETTE le pourvoi ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...et quatre-vingt neuf autres salariés. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir condamner la SA BULL à verser à chacun d'eux les sommes de 2. 000 € en réparation du préjudice économique et moral résultant de la perte de leur emploi, 2. 000 € en réparation du préjudice résultant de la diminution de leur droit à participation dans la société BEA et 48. 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe BULL. AUX MOTIFS propres QUE Sur la responsabilité de la SA Bull ; qu'il convient de rappeler que la SA Bull était l'actionnaire majoritaire de BEA et qu'elle a vendu les actions de cette société laquelle a poursuivi son activité en changeant de dénomination, de sorte que seuls les actionnaires ont changé ; que c'est en cette qualité d'ancien actionnaire majoritaire que sa responsabilité délictuelle est recherchée par les salariés appelants qui lui imputent des fautes avant la cession, lors de la cession et postérieurement à celle-ci, pour demander réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de la perte de leur emploi par suite de la cessation d'activité de la société ACTMF après la cession dont ils prétendent qu'elle avait pour « seul but d'échapper aux contraintes d'un plan social » ; qu'ils font d'abord grief à la SA Bull d'avoir abusé de sa position avant cette cession en percevant abusivement des « management fees », en s'accordant la distribution de dividendes illicites et en ne reconstituant pas les capitaux propres de BEA ; qu'ils lui imputent, ensuite, une faute dans le choix de l'acquéreur des actions qu'elle cédait qui selon eux n'était « ni sérieux ni solide » et « qui pratiquait la fuite en avant » ; qu'ils lui reprochent, enfin, de n'avoir pas donné suite, après la cession, aux réclamations de la société ACTMF qui lui demandait de supporter diverses charges ; qu'ils poursuivent la réparation du dommage que leur a causé la perte de leur emploi ainsi que la diminution de leur droit à participation dans la société ACTMF ainsi que la perte d'une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe auquel appartenait cette filiale ; que pour que la responsabilité de la SA Bull soit retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'ils invoquent, il faut que les salariés appelants caractérisent un lien de causalité entre des fautes imputables à cette société et ce préjudice ; que pour ce faire, ils soutiennent que « au 31 août 2000, jour de la cession et en raison des fautes commises par Bull SA, la disparition de BEA/ ACTMF et donc l'apparition du préjudice des appelants était certaine » et que « par ses fautes, Bull SA a sciemment, et de façon préméditée, condamné BEA/ ACTMF et a provoqué la faillite de cette société » (page 63 des conclusions de Mme X...et autres) ; qu'ils font aussi valoir que « c'est l'état de fragilité dans laquelle elle se trouvait avant « le renversement de conjoncture » et non le bouleversement lui-même qui a entraîné sa chute, dommageable pour les salariés » (page 70 de ces conclusions) ; qu'enfin, ils affirment qu'il est certain que les salariés appelants « ne souffriraient aujourd'hui d'aucun préjudice si BEA/ ACTMF avait pu disposer des sommes qui lui ont été ponctionnées par Bull SA :- des sommes perçues abusivement par Bull SA au titre des « management fees » (46 millions de francs, sans compter l'année 2000),- de la somme perçue abusivement par Bull SA lors de la distribution de dividendes (52 millions de francs),- soit d'une somme totale de 108 millions de francs, ou 16. 464. 493, 80 euros » (page 72 desdites conclusions) ; qu'il leur appartient d'en rapporter la preuve ; que d'abord, la SA Bull fait exactement valoir qu'au moment de la cession, le 31 août 2000, la situation de BEA était saine ce qui a justifié un prix de cession élevé, fixé à 99, 6 millions de $ US, soit 654 millions de francs au taux de change contractuel ; qu'il ressort des pièces produites et notamment du rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et les comptes prévisionnels 2001 établi le 25 septembre 2001 par l'expert-comptable mandaté, en application des dispositions de l'article L. 434-6, premier alinéa, par le comité d'entreprise de la société ACTMF que le chiffre d'affaire de l'année 2000 était en très forte progression, près du double de celui prévu, de même que la marge opérationnelle, à raison d'une augmentation de l'activité et de la maîtrise des frais fixes ; que c'est ainsi que la SA Bull indique, sans être contredite, que l'exercice 2000 a dégagé un résultat opérationnel de 150 000 000 francs, laissant un résultat bénéficiaire de 20 millions de francs, résultats qui sont à l'opposé de ceux de l'année 1999 qui s'était soldée, mais pour un périmètre d'activité différent puisque l'une des branches d'activités de BEA a été reprise par la SA Bull, par une perte nette de 138 millions de francs pour un déficit d'exploitation de 150 millions ; que selon l'expert-comptable, cet exercice 2000 a généré le versement à la réserve spéciale de participation d'une somme de 5 333 011 francs pour un effectif moyen pour cette année de 756 salariés ; que cette situation traduit un très net redressement par rapport à l'exercice 1999 dont les salariés appelants soulignent qu'il manifestait une dégradation des résultats de BEA par rapport à l'année 1998 qui avait permis une distribution de dividendes de 52 millions de francs ; qu'ils indiquent aussi que fin 1999, la direction de BEA avait envisagé des mesures de chômage partiel pour le premier trimestre 2000, les capacités de production étant en sous-charge ; que contrairement à ce que prétendent les salariés appelants, à l'époque de la cession, la société EMC2, client important de BEA, n'avait pas décidé de réduire ses commandes mais les avait au contraire plus que doublées en 2000 ; qu'à cet égard, la lettre de cette société en date du 30 août 2000 qu'il visent dans leurs conclusions se borne à informer la société ACTMF qu'elle va recourir à un second fournisseur, ce qui ne signifie pas qu'elle va diminuer son activité avec cette société mais au contraire, comme le fait remarquer à juste titre la SA Bull au vu des circonstances de la cause, que ses besoins sont en forte progression, de sorte qu'elle entend multiplier ses fournisseurs ; qu'il ressort encore du rapport susvisé que le premier trimestre de l'année 2001 s'est traduit par une nouvelle progression de l'activité et des résultats supérieurs aux prévisions, le résultat avant impôts s'élevant notamment à 42 millions de francs, en avance de 26 millions sur la prévision ; qu'ensuite, la SA Bull fait valoir avec raison que la liquidation judiciaire avec cessation d'activité de la société ACTMF intervenue en octobre 2002 s'explique par le retournement imprévisible de la conjoncture économique au second semestre de l'année 2001, dont les premiers signes ne sont apparus qu'au deuxième trimestre de cette année 2001 ; que si les salariés appelants affirment que la SA Bull connaissait l'imminence de la crise à venir pour soutenir qu'en cédant ses actions de BEA, elle a entendu anticiper sur les conséquences de celle-ci, cela n'est pas démontré ; que la seule opinion citée par les salariés appelants, celle du « Gartner Group », est insuffisante à cet égard, d'autant qu'il apparaît que celui-ci n'a pas émis son avis sur l'activité développée par BEA mais sur « l'e-business » qui est une notion beaucoup plus générale ; qu'au contraire, il ressort des analyses contemporaines à la cession qu'était attendue une progression de l'activité que conservait BEA après la cession, ce que l'expert-comptable du comité d'entreprise retient dans son rapport susvisé ; qu'il n'est nullement démontré que les choix de la SA Bull, en sa qualité d'actionnaire de BEA, qui lui sont imputés à faute par les salariés appelants, notamment quant à la perception de redevances, la distribution de dividendes sur les résultats de l'exercice 1998 ou la mise à la charge de BEA de frais et honoraires de conseil et d'audit, ont été à l'origine des difficultés rencontrées par cette société postérieurement à sa cession et encore moins de sa liquidation judiciaire plus de deux ans après celle-ci ; que les conséquences de ces choix sur cette société étaient d'ailleurs réalisés et connus par l'acquéreur lorsque la valeur des actions a été déterminée et leur prix convenu, lequel prenait en compte le remboursement du compte courant de la SA Bull dans BEA ; qu'il en est ainsi de la structure du capital social dont les variations antérieures à la cession des actions sont indifférentes sur la situation de la société au moment de celle-ci et encore plus sur les difficultés qu'elle rencontrera par la suite à raison du bouleversement de la situation économique mondiale ; qu'est purement hypothétique l'affirmation selon laquelle un autre acquéreur aurait été à même de supporter la crise qui a frappé ce secteur d'activité ; qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer que dans le rapport précité, l'expert-comptable du comité d'entreprise écrivait que : « les analystes de Wall Street sont très élogieux à l'égard de votre groupe (le groupe Act Manufactoring). Ils le classent parmi ceux ayant un fort potentiel de développement » ; qu'encore les salariés appelants qui reprennent à leur compte l'observation de l'un des experts-comptables mandaté par le comité d'entreprise selon lequel « seul le prix tiré des cessions d'activités permet ainsi, au jour le jour, de combler le déficit financier des opérations courantes et d'assurer le remboursement des emprunts arrivant à l'échéance », admettent que la cession s'imposait à la SA Bull qui connaissait de très graves difficultés en 1999 et avait besoin de reconstituer sa trésorerie (pages 20, 21 et 22 des conclusions de Mme X...et autres) ; qu'il en ressort qu'il n'est pas acquis que si BEA était restée dans le groupe Bull en l'absence de cession, cette société aurait pu poursuivre son activité et éviter le licenciement des salariés ; qu'il n'est pas plus établi qu'en cas de licenciement consécutif à la liquidation de BEA demeurée dans le groupe Bull, les salariés auraient bénéficié d'une situation plus favorable que celle qui a été la leur ; qu'en effet, il faut pour l'affirmer, alléguer que le groupe Bull aurait été en mesure de proposer un plan social, ce qui est hypothétique alors qu'il a été relevé que la situation de Bull était critique dès 1999 et que sa survie passait par la cession de ses actifs, dont BEA ; qu'enfin, le fait pour la SA Bull de ne pas avoir, après la cession, répondu aux réclamations de la société ACTMF qui lui demandait, selon les salariés appelants, de supporter certaines sommes, n'apparaît pas avoir un lien avec la déconfiture de cette société alors que leur montant n'est pas d'une importance telle que si elles avaient été versées, sa situation financière en aurait été changée et, surtout, qu'il n'est pas établi que ces sommes étaient dues, les salariés appelants ne donnant aucune précision sur ce point ; qu'ainsi, à supposer même que seraient caractérisées les fautes invoquées par les salariés appelants, il n'est pas établi qu'elles ont un lien de causalité avec le préjudice dont se prévalent ceux-ci ; qu'il s'ensuit que sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus précisément ces fautes, les conditions permettant de retenir la responsabilité de la SA Bull ne sont pas remplies ; que c'est donc exactement que le tribunal a débouté les salariés de leurs demandes. AUX MOTIFS adoptés QUE 1°/ Sur les fautes ; qu'il convient d'examiner les fautes alléguées sous l'angle de l'article 1382 du Code civil fondant la demande ; (…) ; a) Sur les fautes invoquées se situant avant la cession des actions BEA ; que les demandeurs invoquent en premier lieu la perception abusive de management fees par la Société mère au cours des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu de rappeler que ces management fees étaient dus en vertu de trois contrats passés par la SA BULL avec ses filiales, notamment BEA :- une convention d'assistance donnant droit pour la Société mère à la perception de 1 % du chiffre d'affaire de BEA ;- une convention de licence de marque donnant droit à la perception de 2, 5 % du chiffre d'affaire de BEA ;- une convention de partenariat donnant droit à la perception de 2, 5 % du chiffre d'affaire réalisé avec les partenaires du groupe BULL ; qu'en 2000 et 2001, l'administration fiscale a réalisé un contrôle fiscal et a opéré un redressement fiscal en considérant qu'il y avait eu surfacturation de management fees perçus par la société mère à hauteur de 8. 689. 594 euros, surfacturation due au fait que les management fees avaient été calculés sur un montant estimé du chiffre d'affaire et non sur le montant réel ; que la SA BULL argue de l'autonomie du droit fiscal et de ce que « l'impact sur BEA aurait été nul » ; que toutefois ce redressement fiscal, sans s'imposer au juge judiciaire, est un élément d'appréciation de l'attitude de la Société mère vis à vis de sa filiale ; que d'autre part, « l'impact nul » affirmé dans l'audit sommaire du 31 décembre 1999 est peu explicite sur la nature de l'impact, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence sur une absence totale d'effet sur la trésorerie de BEA ; qu'ainsi cette perception de management fees non négligeable pourrait être retenue au titre d'un comportement fautif ; qu'en second lieu, les demandeurs invoquent l'illicéité de la distribution des dividendes décidées en juin 1999 sur les résultats 1998 bénéficiaires, au motif que, quelques mois plus tard, était constatée une baisse de 61 % des capitaux propres de BEA ; qu'ils rappellent la réglementation n'autorisant une telle distribution que sous la condition que le capital social ne soit pas réduit et que les provisionnements nécessaires pour prendre en compte les risques et pertes, tel qu'un plan de pré-retraite progressive soient effectués ; que la société défenderesse réplique que les comptes sociaux ont été à l'époque approuvés par les commissaires aux comptes et que le groupe BULL était en difficulté et l'activité de BEA « porteuse et florissante » ; qu'il est toutefois anormal de constater que, dès 2000, soit quelques mois après la distribution de dividendes à hauteur de 7. 922. 196, 12 euros, les capitaux propres passaient sous le seuil de la moitié du capital social et que l'expert-comptable Y... relevait que cela résultait des pertes de 1999 et de la distribution de dividendes de 1999 ; qu'il sera rappelé à cet égard que l'article L. 123-20 du Code de Commerce édicte un principe général de prudence dans les comptes annuels ; qu'il est tout aussi curieux de constater que la cession d'actions à ACT interviendra sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour reconstituer les capitaux propres de BEA et ce, au mépris des dispositions de l'article L. 225-248 du Code du Commerce ; b) sur les fautes invoquées concernant le choix de l'acquéreur et la période postérieure à la cession ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le choix de l'acquéreur de BEA était déterminant pour la survie de l'entreprise ; que cependant il ne saurait être reproché à la SA BULL de ne pas avoir mené à terme le projet de cession à la société MSL, située au 8ème rang mondial, dans la mesure où c'est cette dernière qui a opposé un refus ; que de même, l'abandon par la société EMC2 de son sous traitant qui était la Société ACT MF et la rupture des relations commerciales les unissant ne peuvent davantage être imputées à la SA BULL à supposer même qu'ils aient été prévisibles avant la cession ; que quant au choix de l'acquéreur en la personne de la Société ACT, Société de droit américain, il ne peut etre considéré comme n'étant ni sérieux, ni solide pour les raisons suivantes :- la place de 15ème au rang mondial n'a rien d'indigne ;- le prix d'acquisition de la Société BEA de 56, 6 millions de dollars suppose des financements bancaires et une assise financière conséquente ;- ACT INC était alors réputée dans le construction des cartes électroniques, cotées au NASDAQ et connaissait une implantation étendue ;- ses résultats en nette progression, même si c'était de façon récente, laissaient espérer un développement important ; que par ailleurs, les demandeurs reprochent à la SA BULL d'avoir ponctionné, deux années après la cession, une somme de 48 millions de dollars dans la trésorerie de la société ACT MF qui a du s'endetter davantage de ce fait ; qu'il convient de rappeler qu'il s'agit non d'une « ponction » sans cause mais du remboursement d'une avance en compte courant consenti par BULL à BEA en juin 1998 et que ce remboursement intégré dans le prix de cession des actions s'inscrivait dans les accords initiaux et a donc été effectué dans les respect des dispositions contractuelles ; qu'enfin les demandeurs allèguent des réclamations faites à la SA BULL par la Société ACT concernant des factures et taxes non réglées, réclamations auxquelles il n'aurait pas été donné suite, ce qui aurait aggravé la situation financière ; qu'il n'est produit aux débats aucune pièce sur la réalité et le bien-fondé de ces réclamations et de leur échec ; 2°/ Les préjudices ; que les demandeurs versent aux débats de nombreuses pièces sur les conséquences dommageables de la cessation d'activité de la Société ACT MF, conséquences d'ordre financier et également d'ordre psychologique et moral (cf. certificats médicaux produits sur l'état dépressif et de stress de certains demandeurs) ; qu'il en résulte également que ces anciens salariés ont perdu leur emploi, mais également d'éventuelles perspectives de carrière au sein de la Société ACT, voire de redressement au sein du groupe ACT qui n'existe plus puisqu'atteint dans son ensemble par la loi américaine sur les faillites ; qu'un certain nombre d'entre eux n'a pas encore retrouvé d'emploi, ni aucune autre solution professionnelle et un projet de reconduction du dispositif d'accompagnement est en cours ; que si préjudice il y a, il convient toutefois de souligner que celui-ci aurait eu tout autant de risque de se réaliser si la cession des actions n'était pas intervenue ; que les demandeurs relèvent en effet eux-mêmes les difficultés préexistantes de BEA dont il n'est pas acquis qu'elle se serait redressée, dans l'hypothèse où elle aurait continué à faire partie du groupe BULL ; 3°/ Sur le lien de causalité ; que l'application de l'article 1382 du Code Civil exige, pour ouvrir droit à indemnisation, l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi ; que les demandeurs soutiennent que les fautes de la SA BULL ont eu pour conséquence directe l'effondrement de la Société ACT MF à tel point qu'aucun plan de reprise n'a pu être mis en oeuvre, que la liquidation judiciaire a été rapidement prononcée avec cessation immédiate d'activité et licenciements subséquents ; que selon eux, si la Société ACT avait pu disposer des sommes ponctionnées du fait de deux « vampirisations » successives (perception abusive de management fees, distribution abusive de dividendes et remboursement du compte courant), soit la somme globale de 42, 84 millions d'euros, l'actif disponible aurait été plus important et aurait permis de faire face au passif exigible de 5. 084. 000 d'euros ; mais qu'il convient d'examiner l'activité de la Société ACT MF, fabricant de composants électroniques, après le rachat des actions ; qu'à cet égard, il est reconnu et établi que la première année d'activité a été une année exceptionnelle comme le démontre l'augmentation tant du chiffre d'affaire de 25 % que du résultat net se traduisant par un bénéfice de 20 millions de francs ; qu'en 2001 s'amorce et se confirme rapidement une baisse importante de tous les indicateurs d'activité annonciateurs de l'effondrement de 2002 ; qu'il résulte des pièces produites par la SA BULL que cet effondrement a pour origine une chute spectaculaire des commandes, des prévisions trop optimistes, un phénomène de surstockage de la part des clients, une grande dépendance vis à vis de ces derniers, et qu'il s'inscrit dans un contexte mondial de ralentissement de ce secteur d'activité de l'électronique, voire d'un retournement de la conjoncture économique au printemps 2001 amplifié après les évènements du 11 septembre ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que les entreprises de ce secteur, y compris celles classées dans les meilleures mondiales, ont été confrontées à des pertes énormes, à des fermetures d'usine et des cessions ; que dès lors, les fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre de la SA BULL sont inopérantes à expliquer la cessation d'activité de la société ACT MF ; que la perception abusive (en partie seulement) de management fees et la distribution imprudente de dividendes au cours de l'année 1999 ne sauraient être à l'origine d'un passif exigible de 5. 084. 000 d'euros dès lors que l'année 2000 florissante a permis un redémarrage de l'activité malheureusement battu en brèche par des éléments totalement extérieurs aux agissements antérieurs de l'ancienne Société mère ; qu'en conséquence, l'existence d'un lien de causalité n'est pas démontré et il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation qui sera ainsi rejetée ; ALORS QUE si le lien de causalité n'est pas établi lorsque le fait fautif n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage, cette faute a en revanche un caractère causal justifiant réparation lorsqu'elle a contribué à l'aggravation de ce dommage ; que, pour écarter la responsabilité de la SA BULL dans le préjudice subi par les salariés de son ancienne filiale, la Cour d'appel a retenu que la cause de la liquidation judiciaire de celle-ci était un « retournement imprévu de conjoncture économique » et qu'il n'a pas été démontré que les choix imputés à faute à la SA BULL aient été à l'origine des difficultés de cette filiale ; 1°) QUE les salariés soutenaient que les fautes commises par la SA BULL, constatées par le premier juge, ont nécessairement aggravé le préjudice subi par eux puisque que, sans ces fautes, l'ampleur des difficultés rencontrées par la filiale aurait été moindre, de sorte que la liquidation judiciaire avec cessation immédiate et définitive de l'activité aurait pu être évitée ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 2°) QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les exposants, la décision prise par la SA BULL de céder sa filiale, devenue exsangue et dont la pérennité n'était pas assurée compte tenu de sa dépendance à l'égard d'un client, n'a pas aggravé le préjudice subi par les salariés licenciés dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en privant ces derniers du bénéfice d'un plan social si l'entreprise était demeurée dans le périmètre du groupe, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article 1382 du Code civil. ET ALORS encore QU'une chance sérieuse perdue par la faute d'autrui constitue un préjudice ouvrant droit à réparation ; que l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet d'une faute, de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en retenant qu'en cas de cessation d'activité de la société, demeurée dans le groupe, il n'est pas établi que les salariés auraient bénéficié d'une situation plus favorable au motif que l'allégation selon laquelle ce groupe aurait été en mesure de leur proposer un plan social est hypothétique alors que, par définition, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article 1382 du Code civil. ET ALORS en outre QUE la société EMC2, client important de la société ACTMF, avait par courrier en date du 30 aout 2000, soit la veille de la cession, confirmé sa décision de faire appel à un autre fournisseur ; que ce retrait était, ainsi que le soutenaient les exposants, corroboré par la diminution du volume d'activité en 2001 et la rupture l'année suivante ; qu'en considérant néanmoins qu'à l'époque de la cession, la société EMC2 n'avait pas décidé de réduire ses commandes au motif qu'elle les avait au contraire doublées en 2000 et que sa décision de faire appel à un autre fournisseur répondait à un besoin de croissance, la Cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 1134 du Code civil. QU'A TOUT LE MOINS, en retenant qu'à l'époque de la cession, la société EMC2 n'avait pas décidé de réduire ses commandes au motif qu'elle les avait au contraire doublées en 2000 et que sa décision de faire appel à un autre fournisseur répondait à un besoin de croissance, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le courrier en date du 30 aout 2000 annonçait le désengagement de la société EMC2 et donc un risque certain pour la pérennité de l'activité de la société ACTMF, risque dont la matérialité a été démontrée par la diminution des commandes dès l'année 2001 puis la rupture des relations commerciales l'année suivante, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA