Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01012
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 2 septembre 1996 par la société Laboratoires Fournier, en dernier lieu en qualité de directeur de site pharmacien responsable, a été licencié, le 16 janvier 2006, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de primes d'objectifs et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif relève par motifs propres et adoptés que l'employeur lui a proposé par écrit deux offres précises de postes de chef de projet affaires réglementaires et d'auditeur senior avec maintien de son salaire sans que l'intéressé ne conteste le niveau de responsabilité similaire au poste qu'il occupait, que l'obligation de l'employeur consistant en une recherche de reclassement à des postes compatibles avec le profil du salarié, il ne peut lui être fait grief de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur des affaires pharmaceutiques qu'il convoitait, l'employeur l'ayant informé bien avant son licenciement qu'il n'avait pas les aptitudes requises pour l'occuper, et que si la société Laboratoires Fournier a bien été intégrée au groupe Solvay, la lettre de licenciement indique que la recherche a été faite au niveau du groupe ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les recherches que l'employeur avait pu effectuer au sein du groupe Solvay parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ni répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il était en mesure d'occuper le poste de directeur des affaires pharmaceutiques dont il assumait les responsabilités depuis le départ de son titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier texte susvisé et méconnu les exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Laboratoires Fournier Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Fournier Pharma à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. X... entend contester son licenciement au motif que la procédure de reclassement n'a pas été correctement effectuée ; que si le projet de licenciement collectif remis au comité d'entreprise le 19 avril 2005 prévoyait le déménagement des Laboratoires du site de Garches et la suppression de 14 emplois sur 474 dont le poste de directeur, il soutient que le périmètre de recherche du reclassement devait s'appliquer aussi bien à toutes les sociétés du groupe Fournier Pharma qu'à celles du groupe Solvay qui a racheté Fournier Pharma en juillet 2005 ; que le licenciement d'un salarié pour motif économique, ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprise du groupe auquel appartient l'entreprise ; que les offres de reclassement adressées aux salariés doivent être écrites et précises ; que l'employeur, par courrier du 24 novembre 2005, a proposé à M. X... son reclassement dans deux postes du groupe, en qualité soit de chef de projet affaires règlementaires, soit d'auditeur sénior ; que sur interrogation du salarié en date du 1er décembre 2005 demandant à son employeur de préciser les niveaux hiérarchiques respectifs et les rémunérations correspondantes des emplois proposés, l'employeur a répondu par courrier du 16 décembre 2005 que «dans l'hypothèse où un salarié serait reclassé à un poste dont la rémunération serait inférieure à celle qu'il percevait dans son précédent poste, il bénéficierait du maintien du montant de sa rémunération annuelle brute totale» ; que par courrier du 21 décembre 2005, M. X... a répondu à son employeur « … , je vous confirme que je ne suis pas intéressé par les deux postes que vous me proposez. J'attends donc d'autres propositions de reclassement. … » ; que dans ce courrier de réponse, M. X... ne conteste pas le niveau de responsabilité similaire au poste précédemment occupé des propositions qui lui sont présentées par l'employeur ; que l'obligation de l'employeur consiste en une recherche de reclassement à des postes compatibles avec le profil du salarié ; qu'il ne peut être fait grief à la société Laboratoires Fournier de ne pas avoir proposé à M. X... le poste de directeur des affaires pharmaceutiques qu'il convoitait, l'employeur l'ayant informé bien avant le licenciement (courrier du 15 avril 2005) qu'il considérait que M. X... n'avait pas, selon son point de vue, les aptitudes requises pour occuper ledit poste ; qu'en définitive, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement ; 1/ ALORS QUE lorsque la société employeur fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X... avait fait valoir que la recherche de reclassement ne pouvait se limiter au groupe Fournier, comme précisé dans la lettre du 24 novembre 2005 par laquelle deux propositions de reclassement avaient été faites puis dans la lettre de licenciement du 16 janvier 2006, et devait inclure une recherche au sein du groupe Solvay, comme cela avait été prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité central d'entreprise le 22 juin 2005 ; qu'en se bornant à constater l'existence de deux propositions de reclassement dans le groupe sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au sein des groupes Fournier et Solvay, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'obligation de reclassement doit porter en priorité sur des postes de même catégorie que celui occupé par le salarié licencié, et à défaut seulement, sur des postes de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les postes de reclassement proposés étaient des postes de catégorie inférieure, le poste de chef de projet relevant de la catégorie 7A ou 7B et celui d'auditeur du groupe 7 ou 8, tandis qu'il occupait un poste appartenant à la catégorie 8B ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas le niveau de responsabilité similaire au poste précédemment occupé des propositions présentées par l'employeur, sans vérifier si les postes proposés n'étaient pas seulement des postes de catégorie inférieure, ce dont il résultait que la société Laboratoires Fournier Pharma n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique doit porter sur tous les postes disponibles et compatibles avec les fonctions exercées par le salarié licencié ; que M. X... avait fait valoir qu'il était en mesure d'occuper le poste de directeur des affaires pharmaceutiques dès lors qu‘il était directeur de site et pharmacien responsable de classification 8B, observant en outre, que depuis le mois d'avril 2005, il assurait les responsabilités du poste de directeur des affaires pharmaceutiques pharmacien délégué, compte tenu du départ du titulaire du poste ; qu'en relevant qu'il ne pouvait être fait grief à la société Laboratoires Fournier de ne pas avoir proposé à M. X... le poste de directeur des affaires pharmaceutiques qu'il convoitait, l'employeur l'ayant informé bien avant le licenciement qu'il considérait que M. X... n'avait pas, selon son point de vue, les aptitudes requises pour occuper ledit poste, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... desquelles il résultait au contraire que le poste de directeur des affaires pharmaceutiques devait lui être proposé par la société Laboratoires Fournier Pharma dans le cadre de son obligation de reclassement (conclusions d'appel, page 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE l'obligation d'exécution loyale des conventions impose à l'employeur de proposer au salarié licencié pour motif économique et dont le préavis est en cours d'exécution, tout poste disponible compatible avec les fonctions qu'il exerce ; que M. X... avait fait valoir qu'il pouvait occuper les fonctions de directeur qualité, de directeur de production ou encore de directeur de site et qu'une annonce pour occuper un poste de directeur qualité/pharmacien responsable avait émané de la société employeur le 13 juin 2006, soit plusieurs mois avant la fin du préavis ; que M. X... avait soutenu que ce poste devait lui être proposé (conclusions d'appel, page 3) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Fournier Pharma (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES FOURNIER PHARMA à payer à M. X... des primes d'objectifs pour les années 2005 et 2006. AUX MOTIFS PROPRES QUE : «Considérant que l'article 4 du contrat de travail prévoit que : par ailleurs, à la rémunération de base fixée ci-dessus se rajoutera une partie variable d'un montant défini annuellement en fonction d'objectifs à atteindre pour une activité de 12 mois » ; que le salarié justifie de ce que pour l'année 2004 les objectifs ont été dépassés ; que pour les années 2005 et 2006, l'employeur ne peut se soustraire au paiement de cette prime, prévue au contrat de travail, au seul motif que le comportement de l'intéressé ne justifiait pas une récompense financière ; qu'aucune carence n'est établie à l'encontre de M. Philippe X... dans sa prestation salariale ; que l'employeur ne peut également se soustraire au paiement de cette prime au motif que les objectifs n'ont pas été déterminés ou que le non-paiement résulterait de la dispense d'effectuer le préavis, en cas de licenciement ;Considérant en conséquence, qu'il également de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et pour les montants retenus par les premiers juges» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu qu'il appartient à l'employeur de fixer des objectifs et qu'il ne peut pour l'année 2005 se soustraire au paiement de cette prime, prévue au contrat de travail, au seul motif qu'il aurait eu en 2005 un comportement général qui aurait déplu à la direction de la SA LABORATOIRES FOURNIER PHARMA alors même que son licenciement est d'ordre économique et non attaché à la personne. Que pour l'année 2006, l'absence de M. Philippe X... en grande partie sur cette année ne permettait pas de fixer une prime d'objectifs, le maintien du salaire étant la règle pendant la période de préavis, la SA LABORATOIRES FOURNIER PHARMA ne pouvait pas non plus se soustraire au paiement de cette prime au prorata temporis jusqu'en novembre 2006.» ; 1. ALORS QUE la rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur ; que l'employeur qui fixe les objectifs contractuels sans l'accord du salarié modifie unilatéralement le contrat ; que le contrat de travail, en l'espèce, prévoyait une prime dont le montant devait être annuellement fixé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, l'employeur ne pouvant les fixer seul, sauf à modifier la rémunération contractuelle variable ; que la Cour d'appel a pourtant condamné l'exposante au paiement de ladite prime, dont le montant n'avait pu être fixé d'un commun accord du fait du salarié, au motif qu'« il appart enait à l'employeur de fixer des objectifs » (jugement du conseil de prud'hommes, p. 3), violant ainsi l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que l'exposante faisait valoir essentiellement (conclusions d'appel, p. 5 et 6), que c'était du fait même du salarié que le montant annuel de l'élément de rémunération variable n'avait pu être fixé dans son montant ; qu'en décidant cependant, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été privé de la prime annuelle « au seul motif » que M. X..., qui aurait déplu à sa hiérarchie, ne méritait pas de récompense financière, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié, en compromettant la fixation d'un commun accord des objectifs contractuels, n'avait pas manqué à son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail prévoit quearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1221-1 du Code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA