Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01013
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 38 053 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2009), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1977 par la société Seic, puis par la société holding RB Gestion avec reprise d'ancienneté en qualité de chef des ventes à compter du 23 mars 2000, a été licenciée, le 3 octobre 2007, pour motif économique, après le rachat, le 27 juillet précédent, du groupe Etica auquel appartenait l'entreprise par le groupe JPL Etiquette, les difficultés économiques de l'unité économique et sociale nécessitant selon la lettre de licenciement la réorganisation de l'activité commerciale de l'entreprise entraînant la suppression de son poste ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, en ayant retenu que la lettre de licenciement du 3 octobre 2007 ne précisait pas que les difficultés économiques alléguées se situaient au niveau du « Groupe Etica » tout en ayant affirmé, dans le même temps, que, dans cette lettre, l'employeur avait indiqué que « l'unité économique et sociale » dont faisait partie la société RB Gestion était dans une situation économique et financière préoccupante et que cette même société RB Gestion exposait que l'unité économique et sociale en question regroupait, précisément, plusieurs sociétés sous le nom de « Groupe Etica », la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, par voie de conséquence, en ayant refusé de prendre le Groupe Etica comme cadre d'appréciation du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ce même Groupe, pris dans son ensemble, avait ou non connu, à compter de l'année 2007, un fort endettement, une baisse importante du chiffre d'affaires et une comptabilité consolidée déficitaire ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, comme elle y était toujours invitée, si ces circonstances, combinées, n'avaient pas considérablement obéré la santé économique et financière de l'ensemble du Groupe Etica en raison de l'effondrement du système de financements en interne des sociétés qui en faisaient partie et si, de ce fait, ce Groupe, à la date du licenciement de Mme X..., ne présentait pas des difficultés économiques de nature à justifier la suppression de son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'alternativement, à estimer qu'elle ait pris comme cadre d'appréciation du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur le Groupe JPL Etiquette, et non le Groupe Etica, lequel avait été racheté le 27 juillet 2007, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, au vu, notamment, des difficultés qu'avaient rencontrées les sociétés du Groupe racheté, la suppression du poste de Mme X... n'était pas justifiée par la nécessité d'une réorganisation profonde de ce même Groupe en vue d'assainir sa situation économique et financière ; que, plus précisément, en ne recherchant pas, comme elle y était toujours invitée, si cette suppression de poste n'était pas justifiée par une réorganisation de l'entreprise effectuée en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe JPL Etiquette et de prévenir des difficultés économiques futures et leurs éventuelles conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que, d'autre part, en ayant énoncé que l'employeur se serait borné à adresser à la salariée une proposition de reclassement « tardive et verbale, lors de l'entretien préalable au licenciement », tandis que ce caractère prétendument « verbal » n'était ni établi ni démontré par aucune pièce du dossier, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a, de ce fait, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ alors qu'enfin et en conséquence, la cour d'appel, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, ne s'est fondée que sur les circonstances, inopérantes, tirées de la prétendue tardiveté des offres, de l'absence de lien des postes proposés à la salariée avec ses fonctions et conditions de travail antérieures et du caractère non obligatoire de l'envoi de lettres à des correspondants extérieurs ; que, cependant, elle a expressément relevé, par ailleurs, que l'employeur avait proposé à Mme X... certaines offres de reclassement, à tout le moins de catégorie inférieure, que ces propositions lui avaient, toutes, été adressées avant la notification de son licenciement et que la salariée les avait expressément refusées ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas procédé à des recherches sérieuses et précises en vue du reclassement de sa salariée, si le périmètre de ces recherches n'avait pas été étendu, non seulement à l'entreprise mais au Groupe lui-même, s'il avait, à cette occasion, trouvé ou non une offre de même catégorie à présenter à Mme X... et si les propositions qu'il avait adressées à cette dernière étaient, non seulement précises mais également personnalisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée à bon droit à la date du licenciement pour apprécier au sein du seul groupe repreneur la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur, ne s'est pas contredite ; Et attendu qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par des difficultés économiques dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la suppression du poste de la salariée n'était pas effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du groupe et qui a constaté que celui-ci ne connaissait pas de difficultés économiques, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Seic et RB Gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les sociétés Seic et RB Gestion. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Béatrice X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société RB GESTION, au paiement de 120.000,00 € de dommages-intérêts sur ce fondement, outre les dépens et 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en l'espèce, Mme X... a été licenciée pour « situation dégradée et préoccupante de l'unité économique et sociale dont dépend la société RB GESTION », réorganisation commerciale de « l'entreprise » et en conséquence suppression de son poste de chef de ventes ; Que pour se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement, la société RB GESTION vient dire qu'elle fait partie d'une unité économique et sociale U.E.S. regroupant plusieurs sociétés sous le nom de « GROUPE ETICA » composées des sociétés SEIC, SNEIC et SERVETIQ' ; que les difficultés économiques alléguées doivent être examinées au sein de cette U.E.S. ; Qu'elle fait valoir que jusqu'en 2006 celle-ci est parvenue à maintenir une situation comptable équilibrée malgré la situation déficitaire chronique de la société SEIC, que cependant à compter de 2007 le résultat d'exploitation de la société SNEIC jusque là, elle, bénéficiaire, s'est trouvé en forte diminution, la société SEIC et la société SERVETIQ' présentant un résultat d'exploitation négatif et celle de la HOLDING RB GESTION également (résultat d'exploitation cumulé des 4 sociétés de moins de 168 258 euros à la fin du 1er semestre 2007 (RB GESTION moins 1281 euros, SERVETIQ' moins 28 487 euros, SEIC moins 245 520 euros, SNEIC 106 760 euros), qu'en conséquence, la branche « copieur » qui perdait plus de 200 KE par an a été arrêtée, les tâches administratives du groupe ont été fusionnées, la production, le traitement interne des commandes, le service commercial dont dépendait Mme X... ont été réorganisés, que le poste de la salariée a été assuré par le directeur général, que la société RB GESTION a dû procéder à cinq autres licenciements (trois au service comptable et administratif, celui du directeur d'établissement, celui du directeur technique), que seule la société SNEIC a procédé le 14 janvier 2008 au remplacement d'un commercial démissionnaire de M. Z..., que la société a satisfait à son obligation de reclassement en proposant trois postes à Mme X... lors de l'entretien préalable, postes qu'elle a refusés, que la société a en outre effectué de nombreuses recherches de reclassement externes ; Mais … que la lettre de licenciement du 3 octobre 2007 ne précise pas que les difficultés économiques alléguées se situent au niveau du groupe ETICA alors que celui-ci venait d'être racheté en juillet par le groupe JPL ETIQUETTE comme en fait foi un courrier du directeur général de ce groupe du 03 août précédent, ni revendique quelles sociétés étaient impactées par des difficultés économiques alléguées ; que dès novembre 2007 dans la revue ETIQUETTE PLUS, le groupe JPL se félicitait de ce rachat renforçant son positionnement en France alors qu'il était déjà en mesure d'afficher un chiffre d'affaires consolidé de 34 millions d'euros ; que dans ce même article les dirigeants du groupe JPL faisai en t état d'une restructuration pour « générer des économies d'échelle et de gagner en efficacité » ; que par ailleurs, la société RB GESTION pour sa part, selon la fiche entreprise du registre du commerce et des sociétés d'Evry devait déclarer un résultat positif de 380 531 euros ; Qu'il s'évince de ces éléments que le licenciement de Mme X..., chef de ventes, n'est pas fondé sur des difficultés économiques du groupe JPL ou de la société RB GESTION reprise mais sur la recherche d'économies au regard du salaire de cette chef de ventes ayant une ancienneté de 30 années ; Et … qu'aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu L. 1233-4 le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Que la proposition tardive et verbale, lors de l'entretien préalable au licenciement à un chef des ventes ayant trente années de fonctions commerciales sur un poste de chef d'atelier, conducteur de machine ou aide conducteur, et même de conducteur de machine de nuit ou de conditionneur de nuit sur un autre site ne constitue pas une exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement dès lors que l'offre de tels postes sans aucun lien avec les fonctions et conditions de travail antérieures ne peut qu'être refusée par l'intéressée ; Que l'envoi de lettres circulaires, restés au demeurant sans réponse à la date de la rupture, à des correspondants extérieurs ne satisfait pas de même aux exigences légales ; … compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, que la cour n'a pas la conviction, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement pour les motifs allégués dans la lettre de rupture procède d'une cause réelle et sérieuse ; Que l'appel est fondé » ; 1. Alors que, d'une part, en ayant retenu que la lettre de licenciement du 3 octobre 2007 ne précisait pas que les difficultés économiques alléguées se situaient au niveau du « Groupe ETICA » tout en ayant affirmé, dans le même temps, que, dans cette lettre, l'employeur avait indiqué que « l'unité économique et sociale » dont faisait partie la société RB GESTION était dans une situation économique et financière préoccupante et que cette même société RB GESTION exposait que l'unité économique et sociale en question regroupait, précisément, plusieurs sociétés sous le nom de « GROUPE ETICA », la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, par voie de conséquence, en ayant refusé de prendre le Groupe ETICA comme cadre d'appréciation du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ce même Groupe, pris dans son ensemble, avait ou non connu, à compter de l'année 2007, un fort endettement, une baisse importante du chiffre d'affaires et une comptabilité consolidée déficitaire ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, comme elle y était toujours invitée, si ces circonstances, combinées, n'avaient pas considérablement obéré la santé économique et financière de l'ensemble du Groupe ETICA en raison de l'effondrement du système de financements en interne des sociétés qui en faisaient partie et si, de ce fait, ce Groupe, à la date du licenciement de Mme X..., ne présentait pas des difficultés économiques de nature à justifier la suppression de son poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du Travail ; 3. Alors qu'alternativement, à estimer qu'elle ait pris comme cadre d'appréciation du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur le Groupe JPL ETIQUETTE, et non le Groupe ETICA, lequel avait été racheté le 27 juillet 2007, la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, au vu, notamment, des difficultés qu'avaient rencontrées les sociétés du Groupe racheté, la suppression du poste de Mme X... n'était pas justifiée par la nécessité d'une réorganisation profonde de ce même Groupe en vue d'assainir sa situation économique et financière ; que, plus précisément, en ne recherchant pas, comme elle y était toujours invitée, si cette suppression de poste n'était pas justifiée par une réorganisation de l'entreprise effectuée en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe JPL ETIQUETTE et de prévenir des difficultés économiques futures et leurs éventuelles conséquences sur l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du Travail ; 4. Alors que, d'autre part, en ayant énoncé que l'employeur se serait borné à adresser à la salariée une proposition de reclassement « tardive et verbale, lors de l'entretien préalable au licenciement », tandis que ce caractère prétendument « verbal » n'était ni établi ni démontré par aucune pièce du dossier, la Cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; 5. Alors qu'enfin et en conséquence, la Cour d'appel, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, ne s'est fondée que sur les circonstances, inopérantes, tirées de la prétendue tardiveté des offres, de l'absence de lien des postes proposés à la salariée avec ses fonctions et conditions de travail antérieures et du caractère non obligatoire de l'envoi de lettres à des correspondants extérieurs ; que, cependant, elle a expressément relevé, par ailleurs, que l'employeur avait proposé à Mme X... certaines offres de reclassement, à tout le moins de catégorie inférieure, que ces propositions lui avaient, toutes, été adressées avant la notification de son licenciement et que la salariée les avait expressément refusées ; que, dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas procédé à des recherches sérieuses et précises en vue du reclassement de sa salariée, si le périmètre de ces recherches n'avait pas été étendu, non seulement à l'entreprise mais au Groupe luimême, s'il avait, à cette occasion, trouvé ou non une offre de même catégorie à présenter à Mme X... et si les propositions qu'il avait adressées à cette dernière étaient, non seulement précises mais également personnalisées.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du Travailarticle L. 1233-4 du code du travail en ne recherchantarticle L. 1235-1 du code du travail que le licenciemenarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du Travail en ne recherchantarticle 455 du Code de Procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA