Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01019
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 2 juin 2000 par la société Alain Y..., devenue la société At Levage, aux droits de laquelle se trouve la société At Machinery (la société), en qualité d'employé technico-commercial et exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre en qualité de responsable du service levage ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour motif économique n'est pas subordonné à l'existence de difficultés économiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause économique, au motif qu'au jour de la rupture, la société ne se trouvait plus dans des difficultés économiques telles que sa pérennité était menacée, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement doivent être appréciées dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; qu'en l'espèce, la société At levage faisait valoir, sans être contredite, qu'elle intervenait dans le secteur de la location de grues sur pneus, cependant que les deux autres sociétés du groupe intervenaient dans des secteurs d'activité différents, la société Alain Y... exerçant une activité de transport, la société At Optimat 63 assurant la vente de matériel pour le BTP, l'industrie et l'agriculture ; qu'en affirmant que l'embauche de M. Y... par les sociétés Alain Y... et At Optimat 63, pour un salaire supérieur à celui de M. X..., démontrait que le motif économique invoqué pour justifier la suppression du poste de ce dernier n'était pas réel, cependant que ce motif économique ne pouvait être apprécié qu'au regard de la situation économique de la société At Levage qui relevait seule du secteur de la location de grues, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en relevant que les trois sociétés At Levage, At Optimat 63 et Alain Y... avaient un registre du personnel commun, pour en déduire que l'embauche opérée par les sociétés At Optimat 63 et Alain Y..., quelques mois avant le licenciement de M. X..., démontrait que le motif économique invoqué par la société At Levage pour justifier la suppression du poste de M. X... n'était pas réel, cependant que la tenue d'un document administratif commun, qui s'expliquait uniquement par le fait que les trois sociétés avaient le même directeur administratif qui procédait à l'établissement des bilans et supervisait les déclarations sociales et fiscales des trois sociétés, n'excluait pas que ces trois sociétés restaient des entités juridiquement distinctes exerçant des activités nettement différentes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant encore que les fonctions dévolues à M. Y... par les sociétés Alain Y... et At Optimat 63 recouvraient, en grande partie, celles énumérées au contrat de travail de M. X..., cependant que M. Y... était conduit à exercer des activités dans le domaine des transports qui impliquaient la possession d'une licence que son expérience lui avait permis d'acquérir, comme le démontrait la licence régulièrement produite aux débats, et que M. X... ne disposait pas de cette licence, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ en tout état de cause, que la société At Levage faisait valoir que le changement de statut de M. Alain Y... au sein du groupe, résultant de la perte de ses mandats sociaux et de son embauche en qualité de salarié, avait entraîné une réduction de sa rémunération de l'ordre de 22 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société , la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé qu'au jour de la rupture du contrat de travail, la société se redressait depuis plusieurs années et ne se trouvait plus dans la situation économique invoquée dans la lettre de licenciement a, par ce seul motif, pu décider que la suppression de l'emploi n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société At Machinery aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société At Machinery. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société AT MACHINERY à verser à Monsieur X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « pour justifier de ses difficultés économiques, la Société AT LEVAGE produit aux débats les comptes annuels depuis 2002 de la Société AT LEVAGE qui établissent l'existence d'une perte qui, cependant, est passé de 231.115 en 2003 à 112.108 en 2004 à 85.175 en 2005. Les données comptables de même type, plus contemporaines de la rupture de juin 2006, décrivent un bénéfice de 61.068 au 31 décembre 2006 après une augmentation de plus de 130.000 au titre des provisions pour risques et les extraits des comptes clients font état en 2006 d'une très nette progression du chiffre d'affaires. Il s'en déduit qu'au jour de la rupture, en juin 2006, l'entreprise se redressait depuis plusieurs années et sortait d'une période déficitaire pour retrouver, pour la première fois, un résultat bénéficiaire celui-ci ne peut s'expliquer par la seule réduction des charges consécutive à la suppression du poste et donc de la rémunération de Monsieur Daniel X... puisque, dans le même temps, le compte clients était en progression sensible et une somme importante était affectée aux provisions pour risques, notamment litige. Il s'ensuit qu'au jour de la rupture, la société ne se trouvait plus dans des difficultés économiques telles que sa pérennité était menacée et justifiait le départ de Monsieur Daniel X.... Par ailleurs, il s'avère que le procès-verbal de la réunion du 23 juin 2006, tenue le lendemain du licenciement de Monsieur Daniel X..., concernant le rapport de gestion de la gérance fait état de l'ensemble de ces données comptables mais également d'un effectif qui est passé de 5 à 6 personnes par rapport à l'exercice précédent. Il convient également de constater que Monsieur Alain Y..., ex-dirigeant des sociétés du groupe a été engagé en mars 2006 en qualité de Responsable transport par la SAS Alain Y... et de Directeur technique par la Société OPTIMA 63, sur deux postes à temps plein. Les contrats de travail figurant au dossier révèlent que les fonctions qui lui sont dévolues recouvrent en grande partie celles énumérées dans le contrat de travail du salarié licencié. Le registre du personnel est commun aux trois sociétés ce qui confirme une permutabilité des emplois et permet de relever que le motif économique énoncé pour justifier la suppression du poste de Monsieur Daniel X... n'est pas réel puisque, trois mois plus tôt un poste double, sensiblement de même type, avec un cumul de salaires supérieurs, était confié à Monsieur Alain Y... sur les deux autres sociétés. L'appelant avait donc la capacité d'être affecté à l'un d'entre eux si, à le supposer établi, l'économie de son salaire était effectivement indispensable pour aider au redressement de la Société AT LEVAGE. Dès lors, le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas justifié et c'est donc à tort que les premiers juges ont validé le licenciement économique et rejeté la demande du salarié. Leur décision sera de ce fait infirmée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement pour motif économique n'est pas subordonné à l'existence de difficultés économiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause économique, au motif qu'au jour de la rupture, la société ne se trouvait plus dans des difficultés économiques telles que sa pérennité était menacée, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article L.1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement doivent être appréciées dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; qu'en l'espèce, la société AT LEVAGE faisait valoir, sans être contredite, qu'elle intervenait dans le secteur de la location de grues sur pneus, cependant que les deux autres sociétés du groupe intervenaient dans des secteurs d'activité différents, la société ALAIN Y... exerçant une activité de transport, la société AT OPTIMAT 63 assurant la vente de matériel pour le BTP, l'industrie et l'agriculture ; qu'en affirmant que l'embauche de Monsieur Alain Y... par les sociétés ALAIN Y... et AT OPTIMAT 63, pour un salaire supérieur à celui de Monsieur X..., démontrait que le motif économique invoqué pour justifier la suppression du poste de ce dernier n'était pas réel, cependant que ce motif économique ne pouvait être apprécié qu'au regard de la situation économique de la société AT LEVAGE qui relevait seule du secteur de la location de grues, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QU'en relevant que les trois sociétés AT LEVAGE, AT OPTIMAT 63 et ALAIN Y... avaient un registre du personnel commun, pour en déduire que l'embauche opérée par les sociétés AT OPTIMAT 63 et ALAIN Y..., quelques mois avant le licenciement de Monsieur X..., démontrait que le motif économique invoqué par la société AT LEVAGE pour justifier la suppression du poste de Monsieur X... n'était pas réel, cependant que la tenue d'un document administratif commun, qui s'expliquait uniquement par le fait que les trois sociétés avaient le même Directeur administratif qui procédait à l'établissement des bilans et supervisait les déclarations sociales et fiscales des trois sociétés, n'excluait pas que ces trois sociétés restaient des entités juridiquement distinctes exerçant des activités nettement différentes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QU'en affirmant encore que les fonctions dévolues à Monsieur Y... par les sociétés ALAIN Y... et AT OPTIMAT 63 recouvraient, en grande partie, celles énumérées au contrat de travail de Monsieur X..., cependant que Monsieur Y... était conduit à exercer des activités dans le domaine des transports qui impliquaient la possession d'une licence que son expérience lui avait permis d'acquérir, comme le démontrait la licence régulièrement produite aux débats, et que Monsieur X... ne disposait pas de cette licence, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société AT LEVAGE faisait valoir que le changement de statut de Monsieur Alain Y... au sein du groupe, résultant de la perte de ses mandats sociaux et de son embauche en qualité de salarié, avait entraîné une réduction de sa rémunération de l'ordre de 22 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA