Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01020
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 7 997 173 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 2009), que M. X... engagé le 1er janvier 1992 en qualité d'agent de surveillance, dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 1998 à la société SPGO, devenue la société SPGO Pays-de-Loire, a été licencié le 14 juin 2005 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence de difficultés économiques ou d'une situation de concurrence menaçante s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en l'espèce le salarié avait été licencié le 14 juin 2005 et la cour d'appel a constaté qu'en dépit d'une augmentation du nombre des clients l'année précédente, le bilan 2005 de la société révélait un déficit de 79 971,73 euros (pour un déficit de 6 988 euros à fin 2004) ; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que la société ait été confrontée à des difficultés économiques ou de concurrence dès lors que le nombre de salariés avaient augmenté entre mars 2005 et mars 2006, que la société avait recruté un salarié à temps partiel après le licenciement de M. X... et avait sous-traité les interventions qui étaient confiées à ce dernier, toutes circonstances postérieures au licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause que l'existence de difficultés économiques ou d'une situation de concurrence menaçante s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que la société SGPO Pays-de-Loire comptait 147 salariés en mars 2005 et 134 salariés en mars 2006 d'une part, que le groupe dont la société SGPO Pays-de-Loire faisait partie comprenait 1 089 salariés en mars 2005 et 1 152 salariés en mars 2006 ; qu'en retenant, pour nier l'existence d'une situation de difficultés économiques ou de concurrence, que le nombre de salariés avaient augmenté entre mars 2005 (1 089) et mars 2006 (1 152), sans à aucun moment constater que l'ensemble des salariés du groupe ainsi décomptés étaient affectés au secteur d'activité de la télésurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur n'a pas à établir que les options de gestion choisies pour redresser la situation économique de son entreprise ont été efficaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que toute la branche d'activité correspondant aux interventions sur alarmes de télésurveillance, en ce compris le poste du salarié, avait été supprimée, la société ayant fait le choix de la sous-traitance dans ce domaine ; qu'en reprochant ensuite à l'employeur, toujours par motifs adoptés, de ne pas établir que le recours à des sous-traitants avait pu représenter un gain de productivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit en cause d'appel de nouvelles pièces tendant à établir que le recours à des prestataires extérieurs pour réaliser les tâches antérieurement confiées à M. X... permettait de sauvegarder la compétitivité ; qu'en retenant par motifs adoptés que la preuve n'aurait pas été apportée de ce que le recours à des sous-traitants représentait pour l'employeur une diminution de coût de nature à justifier le licenciement, sans examiner les pièces versées aux débats en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement invoqué, a, par motifs propres, d'une part, estimé que les difficultés économiques relevées à la date de la rupture ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié, et d'autre part, fait ressortir que la restructuration invoquée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPGO Pays-de-Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SPGO Pays-de-Loire. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SPGO Pays de la Loire à lui verser 22.584 euros à titre de dommages outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société SPGO Pays de la Loire à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées au salarié et à payer à Monsieur X... 1.200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment a des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Il est de principe que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, la société SPGO PAYS de LOIRE, qui est spécialisée dans la sécurité, comprend des agences dans 16 villes à l'ouest de la France et à Paris. Son effectif était de 1070 salariés au 1er avril 2005 et de 1119 au 1er avril 2006. En ce qui concerne l'agence de La Rochelle, qui comprenait 7 salariés, elle a supprimé les deux postes de rondiers occupés par M. X... et M. Y..., qui assuraient les interventions sur alarmes de nuit pour ne garder que les agents de surveillance effectuant le gardiennage sur site, le chef d'agence assurant les interventions sur alarmes de jour. La lettre de licenciement économique de M. X... fait état du motif suivant : "Tenant compte de la restructuration du service d'intervention sur alarmes et des réductions d'activité chez les clients en surveillance par agent en poste, nous ne pouvons maintenir votre emploi d'intervenant au sein du centre de La Rochelle" (…) En ce qui concerne les difficultés économiques, si la société SPGO PAYS de LOIRE a porté à son bilan 2005 un déficit de 79971,73 €, il résulte de ce bilan que le nombre de ses clients a augmenté par rapport à l'année précédente et il est établi par ailleurs que le nombre des salariés a augmenté entre mars 2005 (1089) et mars 2006 (1152), que les marchés ont augmenté dans la région parisienne, que la société a recruté sur l'agence de La Rochelle un agent de surveillance en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel après le licenciement de M. X... et qu'elle a sous-traité à son ancien collègue, qui s'est installé à son compte, les interventions faites précédemment par les salariés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que la société SPGO PAYS de LOIRE ne prouve pas avoir été confrontée à des difficultés économiques ou de concurrence telles que le licenciement de M. X... était inéluctable » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « toute l'activité d'interventions sur alarmes a été supprimée entraînant le licenciement des deux rondiers, qu'il ne peut donc y avoir de contestation fondée sur les critères du licenciement. Attendu que la SAS SPGO justifie que le poste de Monsieur Jean-Paul X... a bien été supprimé et même toute la branche d'activité dans l'agence correspondant aux interventions sur alarmes de télésurveillance. Attendu que la SAS SPGO soutient que la branche d'activité correspondant aux interventions sur alarmes n'était plus rentable et fait valoir que le montant de la sous-traitance est très nettement inférieur au coût cumulé des deux salaires réglés à Monsieur Jean-Paul X... et à Monsieur Y..., des charges et des frais. Attendu qu'à l'appui de ses affirmations la SAS SPGO fait état de ce que le salaire brut moyen des deux salariés était de 1 850 € outre les charges et l'investissement du véhicule alors que les factures des sous traitants de janvier 2007 à mai 2007 inclus représentent un total de 2 888,64 € HT soit une moyenne mensuelle de 577,72 €. Mais attendu que la SAS SPGO produit des factures éparses émanant de la Société SUD OUEST INTERVENTIONS SECURITE sise à CIRE D'AUNIS sans que puisse être vérifiée si la totalité des factures est bien produite. Attendu en effet que ces factures sont relatives pour certaines à des "rondes", pour d'autres à des "gardiennages" alors que pour les mois de juillet et août 2006, sont produites des factures émanant de la même société mais relatives non seulement à des rondes et des gardiennages mais également à des "interventions sur alarmes". Attendu que ce sont justement ces factures qui sont d'un montant beaucoup plus élevé : 2 240,58 € du 17 juillet au 31 juillet 2006, 399,26 € du 1er août au 16 août 2006. Attendu en outre, que la SAS SPGO a recours à plusieurs sous-traitants puisque sont produits un contrat avec Monsieur Y... du 15 novembre 2005, un contrat avec la Société ABAC datée du 6 avril 2006. Que cependant aucune facture émanant de ceux-ci n'est produite aux débats. Attendu en conséquence que la preuve n'est pas rapportée de ce que le recours à des sous-traitants a pu représenter pour la SAS SPGO un gain de productivité pouvant justifier la suppression des postes de rondiers de Monsieur Jean-Paul X... et de Monsieur Y.... Attendu en conséquence, que le motif économique du licenciement n'est pas établi » ; 1) ALORS QUE l'existence de difficultés économiques ou d'une situation de concurrence menaçante s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en l'espèce le salarié avait été licencié le 14 juin 2005 et la Cour d'appel a constaté qu'en dépit d'une augmentation du nombre des clients l'année précédente, le bilan 2005 de la société révélait un déficit de 79.971,73 euros (pour un déficit de 6.988 euros à fin 2004) ; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que la société ait été confrontée à des difficultés économiques ou de concurrence dès lors que le nombre de salariés avaient augmenté entre mars 2005 et mars 2006, que la société avait recruté un salarié à temps partiel après le licenciement de Monsieur X... et avait sous-traité les interventions qui étaient confiées à ce dernier, toutes circonstances postérieures au licenciement litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'existence de difficultés économiques ou d'une situation de concurrence menaçante s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que la société SGPO PAYS DE LOIRE comptait 147 salariés en mars 2005 et 134 salariés en mars 2006 d'une part, que le groupe dont la société SGPO PAYS DE LOIRE faisait partie comprenait 1.089 salariés en mars 2005 et 1.152 salariés en mars 2006 ; qu'en retenant, pour nier l'existence d'une situation de difficultés économiques ou de concurrence, que le nombre de salariés avaient augmenté entre mars 2005 (1.089) et mars 2006 (1.152), sans à aucun moment constater que l'ensemble des salariés du groupe ainsi décomptés étaient affectés au secteur d'activité de la télésurveillance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ; 3) ALORS QUE l'employeur n'a pas à établir que les options de gestion choisies pour redresser la situation économique de son entreprise ont été efficaces ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que toute la branche d'activité correspondant aux interventions sur alarmes de télésurveillance, en ce compris le poste du salarié, avait été supprimée, la société ayant fait le choix de la sous-traitance dans ce domaine ; qu'en reprochant ensuite à l'employeur, toujours par motifs adoptés, de ne pas établir que le recours à des sous-traitants avait pu représenter un gain de productivité, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ; 4) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit en cause d'appel de nouvelles pièces (n° 45 à 55) tendant à établir que le recours à des prestataires extérieurs pour réaliser les tâches antérieurement confiées à Monsieur X... permettait de sauvegarder la compétitivité ; qu'en retenant par motifs adoptés que la preuve n'aurait pas été apportée de ce que le recours à des sous-traitants représentait pour l'employeur une diminution de coût de nature à justifier le licenciement, sans examiner les pièces versées aux débats en cause d'appel, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA