Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01033
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2009), que M. X... engagé le 2 avril 2001 par la société Europcar France en qualité de préparateur de véhicule et nommé le 5 juin 2006 agent de maîtrise coordinateur de préparation, a été licencié le 17 septembre 2007 avec dispense de préavis en raison d'une suspension de son permis de conduire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour un salarié, de ne plus pouvoir exécuter normalement les missions inhérentes à sa fonction en raison de la suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il importe peu que le salarié soit affecté principalement à la conduite d'un véhicule ou que la conduite d'un véhicule ne soit qu'une activité secondaire, mais indispensable, à l'accomplissement de sa mission ; que dès l'instant où le salarié doit, même accessoirement, conduire un véhicule pour remplir ses missions, la suspension de son permis de conduire lui interdit d'exécuter normalement son travail et justifie, par conséquent, son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon la fiche de fonctions du poste de coordinateur de préparation occupé par M. X..., l'" utilisation de tous les véhicules mis à la disposition de la clientèle " et la possession du permis de conduire constituaient des " compétences professionnelles stratégiques " ; qu'il en résultait que la bonne exécution des missions de coordinateur de préparation impliquait nécessairement, la conduite de véhicules automobiles ; qu'en jugeant néanmoins que la suspension du permis de conduire en raison de faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants ne constituait pas une cause de licenciement, au motif inopérant que la conduite de véhicules n'entrait pas dans ses principales missions, mais constituait une mission accessoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la possession du permis de conduire catégorie B constituait l'une des " obligations professionnelles " de M. X..., a néanmoins estimé que la suspension du permis de conduire de ce dernier pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants ne justifiait pas son licenciement, dès lors qu'il n'était nullement prévu au contrat que ce dernier serait résilié en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire, ce qui aurait laissé une marge d'appréciation à la société Europcar ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les conditions réelles d'exercice du travail dans l'entreprise, la cour d'appel a constaté que la conduite d'un véhicule ne constituait pas l'un des éléments des fonctions de coordinateur de préparation qui étaient confiées au salarié ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu'elle a retenu que le licenciement de l'intéressé, motif pris d'une suspension provisoire de son permis de conduire, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui, en sa seconde branche critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europcar France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europcar France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Europcar France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EUROPCAR à verser à Monsieur X... les sommes de 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M. X... par lequel il a été engagé en qualité d'agent de préparation indique à l'article 4 au titre des « obligations professionnelles » : « M. Christophe X... déclare avoir son permis de conduire catégorie B et s'engage à faire connaître dans les plus brefs délais toute suspension ou retrait de celui-ci par les autorités de police ou judiciaires » rédaction ambigüe dont il peut être déduit que si le permis de conduire est nécessaire et que l'employeur doit être informé de toute suspension ou retrait, il n'est pour autant nullement prévu que dans cette hypothèse le contrat de travail sera résilié, ce qui démontre que le contrat lui-même laisse à l'employeur une possibilité d'appréciation ; qu'il apparaît par ailleurs que lorsque M. X... a été promu à compter du 22 mars 2004 chargé de clientèle polyvalent, le courrier l'informant de ce changement de situation avait pris soin de préciser : « il est convenu que selon les circonstances, vous pourrez être amené à assurer la préparation des véhicules requis par l'activité ainsi que les livraisons/ reprises », mention qui disparaît, lorsque, par courrier du 24 avril 2006, ayant pour objet sa « nomination », il est promu à la fonction de coordinateur préparation à l'agence de Nice aéroport ; que par ailleurs sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'annonce que la société EUROPCAR a fait passer à une date inconnue pour le recrutement d'un poste de coordinateur de préparation puisqu'il ne s'agit pas d'un document contractuel, il ressort du descriptif de la fiche de fonctions que les « missions principales » du coordinateur de préparation sont les suivantes : «- contrôler et assister les préparateurs,- auditer la qualité de préparation des véhicules,- organiser le nettoyage des véhicules selon les priorités des locations,- préparation des véhicules » ; et que ce n'est que dans le cadre réservé aux « compétences professionnelles stratégiques » qu'il est mentionné : «- utilisation de tous les véhicules mis à la disposition de la clientèle,- permis voiture,- management d'équipe », ce qui démontre qu'en sa qualité de coordinateur de préparation M. X... n'était pas affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules, que le véhicule n'était pas son instrument de travail et que la suspension, au surplus provisoire du permis de conduire, ne l'empêchait donc pas d'exécuter ses « missions principales » telles que décrites dans la fiche de poste laquelle ne mentionne aucune tâche de conduite ou de convoyage des véhicules, mais affectait seulement temporairement ses « compétences » professionnelles stratégiques, de sorte que quand bien même le coordinateur de préparation « peut être amené » ainsi que le mentionne la société EUROPCAR FRANCE SAS elle-même à conduire lui-même les véhicules, il s'agit là d'une mission accessoire et éventuelle, souhaitable mais non indispensable ; que d'ailleurs que M. Y..., autre coordinateur de préparation au sein de la société EUROPCAR FRANCE SAS, a rédigé deux attestations dans laquelle il décrit ce qui est attendu d'un coordinateur de préparation, à savoir « gérer la préparation des véhicules, faire le planning des convoyeurs, déclarations des URSSAF (DUE), gérer l'approvisionnement des véhicules en ready ligne, s'assurer du chargement et déchargement informatique), gérer les équipes de préparations », ajoutant « le déplacement des véhicules est effectué par les convoyeurs », et précisant dans le cadre de la seconde attestation « nous n'avions pas ou peu à déplacer des véhicules », joignant une annexe de la convention collective applicable relative à la qualification de » coordinateur » dont l'objet est « l'animation d'une équipe de salariés … La réalisation d'activités techniques, commerciales ou/ et administratives liées à cette coordination, l'application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise, ainsi que le respect des règles d'hygiène et de sécurité. » dont le contenu est : « A. Activités d'encadrement : dans cette situation, le coordinateur anime une équipe de salariés échelons 1 ou 2 assurant un ensemble de tâches simples et répétitives … B. Activités techniques : le coordinateur maîtrise les différents aspects techniques, commerciaux et administratifs d'une activité exercée souvent dans une petite unité, une implantation décentralisée ou un site annexe dont il assure le contrôle ordinaire, seul ou en assistant un responsable hiérarchique » ; et dont les extensions possibles dans la qualification sont : « coordination et contrôle de salariés échelons 3, 4 et 5, participation à la gestion du personnel de l'équipe (absences, congés …), suivi de relations avec clients ou fournisseurs de l'entreprise dans le cadre de son activité ; qu'en conséquence indépendamment du fait inopérant mais qui mérite néanmoins d'être souligné que M. X... n'avait jamais été auparavant sanctionné, avait bénéficié de promotions successives, avait des qualités de sérieux, de compétence, de disponibilité, de serviabilité et de dévouement saluées par sept des salariés travaillant avec lui et avait une ancienneté de plus de six ans, il apparaît que le retrait provisoire de son permis de conduire ; qu'au surplus il a immédiatement signalé à son employeur, n'était pas de nature à l'empêcher d'exercer sa mission, ni à réduire son activité, ni à créer une gêne dans l'entreprise, laquelle n'est au surplus nullement démontrée, la conduite d'un véhicule n'étant pas l'un des éléments de la prestation de travail d'un coordinateur de préparation » ; 1. ALORS QUE le fait, pour un salarié, de ne plus pouvoir exécuter normalement les missions inhérentes à sa fonction en raison de la suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il importe peu que le salarié soit affecté principalement à la conduite d'un véhicule ou que la conduite d'un véhicule ne soit qu'une activité secondaire, mais indispensable, à l'accomplissement de sa mission ; que dès l'instant où le salarié doit, même accessoirement, conduire un véhicule pour remplir ses missions, la suspension de son permis de conduire lui interdit d'exécuter normalement son travail et justifie, par conséquent, son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon la fiche de fonctions du poste de Coordinateur de Préparation occupé par Monsieur X..., l'« utilisation de tous les véhicules mis à la disposition de la clientèle » et la possession du permis de conduire constituaient des « compétences professionnelles stratégiques » ; qu'il en résultait que la bonne exécution des missions de Coordinateur de Préparation impliquait nécessairement, la conduite de véhicules automobiles ; qu'en jugeant néanmoins que la suspension du permis de conduire de Monsieur X... en raison de faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants ne constituait pas une cause de licenciement, au motif inopérant que la conduite de véhicules n'entrait pas dans ses principales missions, mais constituait une mission accessoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la possession du permis de conduire catégorie B constituait l'une des « obligations professionnelles » de Monsieur X..., a néanmoins estimé que la suspension du permis de conduire de ce dernier pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants ne justifiait pas son licenciement, dès lors qu'il n'était nullement prévu au contrat que ce dernier serait résilié en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire, ce qui aurait laissé une marge d'appréciation à la société EUROPCAR ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA