Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01034
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 39 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé en qualité de directeur général salarié de la société Serta (Service transport affrètement) le 1er septembre 1999, nommé président de cette société le 1er octobre 2006, son contrat de travail étant alors suspendu jusqu'à sa démission de son mandat social le 12 février 2008, a saisi le 22 février 2008, la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 46 550, 25 euros, alors, selon le moyen, que la période de suspension du contrat de travail liée à l'exercice du mandat social ne doit pas être prise en compte pour la mise en oeuvre des conditions d'attribution et des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 17 de l'annexe IV, ingénieurs et cadres, de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en jugeant que l'indemnité de licenciement de M. Z... devait être calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 1er septembre 1999, date de son embauche, sans déduire de ce calcul la période pendant laquelle le contrat de travail était suspendu en raison de l'exercice du mandat social et du non-cumul des fonctions, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu qu'aux termes des énonciations de l'arrêt, seule l'AGS ayant contesté les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le liquidateur est irrecevable à le faire à hauteur de cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le liquidateur de la société fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité transactionnelle forfaitaire à la somme de 390 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord conclu entre MM. X..., Y...et Z... , le 13 juin 2006, visant la nomination de M. Z... en qualité de président de la société Serta, Serta Nord, Serta RA, Middis et TSR, prévoyait, en son article 3, qu'en cas de révocation sans juste motif de M. Z..., celui-ci percevrait une indemnité transactionnelle d'un montant forfaitaire ferme, définitif et irrévocable de 390 000 euros ; qu'il était également précisé que cette indemnité ne serait en aucun cas due à l'intéressé s'il restait salarié du groupe Logistrans-Serta sauf licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résultait de cette stipulation, claire et précise, que l'indemnité transactionnelle n'était accordée à M. Z... qu'en cas de révocation sans juste motif de son mandat social ; qu'en accordant le bénéfice de cette indemnité à M. Z..., quand elle constatait qu'il avait lui-même démissionné de son mandat social et qu'il n'avait donc pas été révoqué de ses fonctions de président, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 13 juin 2006 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ subsidiairement, que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que l'article 3 du protocole d'accord signé le 13 juin 2006 devait recevoir application et qu'il convenait de fixer à la somme de 150 000 euros la créance du salarié au titre de l'indemnité transactionnelle, et en confirmant, dans le dispositif, le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de M. Z... à la somme de 390 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le protocole d'accord conclu le 13 juin 2006 prévoyait le versement de l'indemnité transactionnelle en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est sans le dénaturer que la cour d'appel a jugé que le salarié devait bénéficier de cette indemnité ; que, d'autre part, le moyen critique une erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le liquidateur de la société Serta de sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition après résiliation de son contrat de travail fixée au 8 décembre 2008, l'arrêt se borne à retenir que le salarié oppose à juste titre son droit de rétention ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le liquidateur de la société Serta de sa demande tendant à la restitution par M. Z... de son véhicule de fonction, outre dommages-intérêts afférents, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Z... aux torts de l'employeur à la date du 8 décembre 2008, fixé la créance de M. Z... à la somme de 46. 550, 25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Aux motifs propres que M. Z... était directeur salarié de la société SERTA, de telle sorte que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 1er septembre 1999, ce qu'ont retenu, à juste titre, les premiers juges ; Et, aux motifs adoptés, qu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil le lundi 08 décembre 2008, M. Z... ayant été engagé le 1er septembre 1999, a une ancienneté de 9 ans, 6 mois et 7 jours au terme de la durée conventionnelle du préavis de 3 mois ; qu'au titre de l'article 17 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports, il est calculé une indemnité de licenciement de la manière suivante : 4/ 10ème de mois par année de présence dans la catégorie « ingénieur et cadres » ancienneté de 9 ans, 6 mois et 7 jours au terme du préavis soit : 9, 52 années X 4/ 10ème X 12. 224, 33 euros = 46. 550, 25 euros ; que sera par conséquent octroyé à M. Jean-Luc Z... la somme nette de 46. 550, 25 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Alors que la période de suspension du contrat de travail liée à l'exercice du mandat social ne doit pas être prise en compte pour la mise en oeuvre des conditions d'attribution et des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 17 de l'annexe IV, ingénieurs et cadres, de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en jugeant que l'indemnité de licenciement de M. Z... devait être calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 1er septembre 1999, date de son embauche, sans déduire de ce calcul la période pendant laquelle le contrat de travail était suspendu en raison de l'exercice du mandat social et du non cumul des fonctions, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, fixé la créance de M. Z... à la somme de 390. 000 € à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire ; Aux motifs que l'article 3 du protocole d'accord signé le 13 juin 2006 entre M. Morel, président de la société Logistrans, M. Y..., futur président de la Sas de reprise du groupe Serta et M. Z... nommait M. Z... président de la société Serta et stipulait en son article 3 : « La société Serta assumant la rémunération de M. Jean-Luc Z..., il est convenu qu'en cas de révocation sans juste motif, ce dernier percevra une indemnité transactionnelle d'ores et déjà fixée à un montant forfaitaire ferme définitif et irrévocable de 390. 000 €. Il est toutefois précisé que cette indemnité ne sera en aucun cas due à l'intéressé si ce dernier reste salarié du groupe Logistrans-Serta aux mêmes conditions financières que celles déterminées ci-dessus. Dans cette dernière hypothèse, l'indemnité transactionnelle serait due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que cette clause doit recevoir application et la société ne saurait soutenir que les parties auraient exclu le versement de celle-ci dans le cas où, suite à la révocation du mandat, l'intéressé resterait salarié de la société ; qu'en effet, s'il est vrai qu'il a démissionné de son mandat social, puis sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il n'en demeure pas moins que dès lors que cette résiliation a été jugée comme valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, les conditions de son application sont réunies ; que sur ce point la décision sera confirmée ; que c'est pourquoi, la cour estime devoir fixer à la somme de 150. 000 € ; que la décision sera réformée sur ce point ; Et, aux motifs éventuellement adoptés, qu'au titre de l'article 3 du protocole d'accord du 13 juin 2006 il est prévu qu'une indemnité transactionnelle fixée à un montant forfaitaire ferme définitif et irrévocable de 390. 000 € sera due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sera par conséquent octroyé à M. Z... la somme nette de 390. 000 € à titre de l'indemnité transactionnelle forfaitaire ferme définitive et irrévocable pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors, d'une part, que le protocole d'accord conclu entre MM. X..., Y...et Z... , le 13 juin 2006, visant la nomination de M. Z... en qualité de président de la Sas Serta, Serta Nord, Serta RA, Middis et TSR, prévoyait, en son article 3, qu'en cas de révocation sans juste motif de M. Z..., celui-ci percevrait une indemnité transactionnelle d'un montant forfaitaire ferme, définitif et irrévocable de 390. 000 € ; qu'il était également précisé que cette indemnité ne serait en aucun cas due à l'intéressé s'il restait salarié du groupe Logistrans-Serta sauf licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résultait de cette stipulation, claire et précise, que l'indemnité transactionnelle n'était accordée à M. Z... qu'en cas de révocation sans juste motif de son mandat social ; qu'en accordant le bénéfice de cette indemnité à M. Z..., quand elle constatait qu'il avait lui-même démissionné de son mandat social et qu'il n'avait donc pas été révoqué de ses fonctions de président, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 13 juin 2006 et violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part et subsidiairement, que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que l'article 3 du protocole d'accord signé le 13 juin 2006 devait recevoir application et qu'il convenait de fixer à la somme de 150. 000 € la créance du salarié au titre de l'indemnité transactionnelle, et en confirmant, dans le dispositif, le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de M. Z... à la somme de 390. 000 € à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'employeur de sa demande de restitution du véhicule et du matériel informatique ; Aux motifs que la société doit être déboutée, M. Z... opposant, à juste titre, son droit de rétention, s'agissant du véhicule ; quant au matériel informatique, Me A...ne prouve pas que M. Z... en serait le détenteur ; Alors, d'une part, que le véhicule de fonction mis à la disposition du salarié doit être restitué à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en déboutant Me A...de sa demande de restitution du véhicule de fonction, motifs pris de ce que M. Z... opposait, à juste titre, son droit de rétention, et après avoir pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors, de deuxième part, que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en jugeant que l'employeur devait être débouté de sa demande en restitution du véhicule de fonction, motifs pris que M. Z... opposait « à juste titre son droit de rétention » sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part et en toute hypothèse, que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant que M. Z... opposait, à juste titre, son droit de rétention à la demande de restitution du véhicule de fonction, sans préciser quelle règle de droit conférait à l'ancien salarié ce droit de rétention, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 17 de la convention collective nationalearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA