Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01042
- Date
- 4 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été mis en disponibilité d'office sans traitement pour une durée d'un mois à compter du 1er août 2009 pour insuffisances et fautes professionnelles ; Attendu que le conseil de prud'hommes statuant en référé condamne la RATP à verser à M. X... la somme qu'il réclamait représentant son salaire de septembre 2009 tout en énonçant qu'il n'entre pas dans ses compétences de se prononcer sur la sanction disciplinaire et en retenant que le report de la mesure disciplinaire et de ses effets pécuniaires a été notifié à M. X... le 3 août 2009 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs confus équivalents à leur absence, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne la Régie automone des transports parisiens aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Régie automone des transports parisiens. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à un employeur (la RATP) de payer à un agent (monsieur X...), son salaire du mois de septembre 2009, qui avait pourtant été retenu à la suite d'une sanction, consistant en une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une durée d'un mois, appliquée à compter du 1er août précédent, AUX MOTIFS QUE l'absence de paie pour le mois considéré correspondait à la mise en application, sur le plan financier, de la sanction disciplinaire d'un mois de mise en disponibilité d'office sans solde qui avait été appliquée au mois d'août 2009 ; qu'ainsi, en réclamant le versement de son salaire pour le mois de septembre 2009, monsieur X... remettait en cause la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet en août 2009 ; qu'il existait une contestation sérieuse, puisque l'absence de paie en septembre était liée à la mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire ; que le juge des référés ne pouvait apprécier l'existence ou la gravité d'une faute contestée, ainsi que les conséquences qu'elle avait entraînées sur le plan professionnel ; que si, par extraordinaire, la conseil en sa formation de référé devait se déclarer compétent pour juger du présent contentieux, la RATP soutenait que le salaire de monsieur X... pour le mois de septembre 2009 avait été retenu à raison de la mise en application d'une sanction disciplinaire consistant en une mise en disponibilité d'office d'un mois ; que monsieur X... soutenait que son placement en disponibilité d'office avait été reporté par la RATP du fait de son placement en arrêt de travail pour maladie le 31 juillet 2009 et ce, en violation de la jurisprudence établie en matière de succession d'absences ; que monsieur X... avait été informé dès le 27 juillet 2009 de sa mise en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er août 2009 ; que monsieur X... avait reçu confirmation par courrier interne du 30 juillet 2009 du fait que sa mise en disponibilité d'office recevrait application à compter du août 2009 ; que monsieur X... avait été placé en arrêt de travail pour maladie le 31 juillet 2009 ; qu'il était incontestable que la décision d'application de la mise en disponibilité d'office, prise dès le 27 juillet 2009 par la RATP, était antérieure au placement en arrêt de travail pour maladie, datant du 31 juillet 2009 ; qu'en conséquence, la mise en disponibilité d'office devait trouver à s'appliquer du 1er août 2009 au 31 août 2009 et ce, dans le parfait respect de la jurisprudence ; que c'était ce qu'avait confirmé la RATP au syndicat SUD dans un courrier du 8 septembre 2009 ; que la RATP n'avait donc pas reporté la mise en application de la disponibilité d'office sans traitement ; que monsieur X..., qui persistait à soutenir que la RATP avait reporté l'exécution de sa mise en disponibilité d'office sans traitement appliquée du 1er au 31 août 2009, considérait que la RATP avait retenu, comme motif d'absence pour le mois considéré, son arrêt maladie datant du 31 juillet 2009 ; qu'il s'appuyait, pour fonder son argumentation, sur le code pointage 850 qui apparaissait sur son bulletin mensuel de pointage du mois d'août 2009 ; que, selon lui, ce code pointage signifiait : « maladie sanctionnée par les services médicaux » ; qu'il n'en était rien, le code pointage était le code utilisé pour traduire le placement en disponibilité d'office sans traitement, qui était une absence sans solde de longue durée ; que monsieur X... avait donc bien été placé en disponibilité d'office sans traitement au mois d'août 2009 ; que cela était incontestable au vu du code pointage utilisé (code 850) sur le bulletin mensuel de pointage, du courrier du 8 septembre 2009, qui indiquait que monsieur Philippe X... serait pointé en disponibilité d'office pour la période du 1er au 31 août 2009, du bulletin de paie de septembre 2009 ; que sur le bulletin de paie de septembre 2009 apparaissaient les effets pécuniaires des évènements intervenus au cours du mois d'août 2009 : la mise en disponibilité d'office pointée «sans solde longue durée » en août 2009 était bien reprise en paie sous l'intitulé « abattement sans solde longue durée » au mois de septembre 2009 ; qu'à toutes fins utiles, la demanderesse avait produit le bulletin de paie de monsieur Philippe X... du mois d'août 2009, afin de mettre en évidence que ce dernier avait perçu son salaire en août 2009, et que seuls les évènements intervenus en juillet 2009 étaient venus interférer sur le montant de sa rémunération pour le mois considéré ; qu'ainsi la RATP avait bien appliqué la mise en disponibilité d'office sans traitement à monsieur X... au cours du mois d'août 2009, comme elle était tenue de le l'aire ; que la formation de référé constatait que : en accord avec la RATP, il n'entrait pas dans ses compétences de se prononcer sur la sanction disciplinaire ; qu'elle n'était d'ailleurs pas saisie de cette demande ; qu'au vu de la lettre du 3 août 2009, signée par monsieur Y... pour le responsable des ressources humaines, ayant pour objet : « Notification de report de sanction disciplinaire », monsieur X... était fondé à considérer comme acquis, le report de la sanction et ses effets pécuniaires ; que c'était donc, en tout état de cause en vertu de ce courrier, que la formation des référés faisait droit au salarié en ce qui concernait sa demande de paiement de la retenue du mois de septembre 2009, 1° ALORS QU'une motivation confuse, voire incompréhensible, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a accueilli la demande en rappel de salaire présentée par monsieur X..., au terme d'une motivation pour le moins confuse, mêlant faits, exposé des prétentions des parties et motifs décisoires à un point tel qu'il n'est plus possible de les distinguer clairement, ce qui rend la motivation de l'ordonnance incompréhensible, a privé sa décision de motifs, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE la mise en disponibilité d'office sans traitement constitue une sanction applicable aux agents de la RATP dont l'effet pécuniaire est en pratique différé, pour des raisons d'organisation, à la paie du mois suivant ; qu'en l'espèce, le conseil qui, ayant constaté que monsieur X... avait été à bon droit placé en disponibilité d'office par la RATP au mois d'août 2009, n'en a ensuite pas déduit que le paiement de son salaire de septembre n'était pas dû, puisque le défaut de paiement de celui-ci ne constituait que l'effet pécuniaire différé de la sanction prononcée à l'encontre de l'agent et justement appliquée au mois d'août, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article R 1455-7 du code du travail, 3° ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse met obstacle à l'octroi d'une provision au demandeur par le juge des référés prud'homaux ; qu'en l'espèce, le conseil, qui a ordonné le paiement du salaire de septembre de monsieur X..., au simple vu d'un courrier du 3 août 2009 du responsable des ressources humaines, alors qu'il avait été précédemment constaté que l'agent avait à bon droit été placé en disponibilité d'office par la RATP au mois d'août 2009, ce dont il résultait qu'à tout le moins, la demande de monsieur X... se heurtait à une contestation sérieuse, mettant obstacle au pouvoir du juge des référés prud'homaux, a violé l'article R 1455-7 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01042
Données disponibles
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