Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01055
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 44 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2009), qu'engagé le 10 mai 2004 par le GIE Kaufman et Broad en qualité de directeur d'agence pour la Côte-d'Azur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour faute grave peut être prononcé à raison de l'insubordination du salarié se traduisant par un refus réitéré de suivre les instructions de son employeur ; que pour considérer que M. X... avait fait acte d'insubordination, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de deux salariés du GIE Kaufman et Broad, MM. Joël Y...et C..., et sur " l'ensemble des pièces versées aux débats ", dont il ne résulte aucunement une quelconque insubordination de M. X... ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'insubordination de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'au cas présent la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi la faute reprochée à M. X..., à supposer qu'elle ait été commise, imposait de mettre un terme à son contrat de travail sans préavis ; que faute de s'être livrée à cette recherche, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt qui retient que M. X... se serait livré à une rétention d'information concernant un " avis d'opportunité foncière " daté de novembre 2005 qui aurait corroboré l'analyse négative de l'employeur concernant l'opération litigieuse, en ignorant les explications de M. X..., lequel indiquait dans ses conclusions que cette étude d'opportunité ne concernait pas le projet tel qu'il avait été conçu et, étant sans objet, n'avait pas à être communiquée à son employeur ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait maintenu pendant plusieurs mois un programme immobilier, malgré les instructions contraires et répétées de son employeur, et qu'il avait retenu à cette fin des informations utiles à celui-ci ; qu'ayant fait ressortir que ces actes rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, elle a pu en déduire qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Aux motifs que, « faute pour le salarié de démontrer que l'employeur avait programmé son départ par népotisme, à savoir son remplacement par le frère de M. Z..., il convient de s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement qui circonscrit l'examen judiciaire du litige ; que celle-ci énonce le grief principal suivant : " Vous n'êtes pas sans savoir que, dès ma visite à NICE, le 4 juillet dernier, en compagnie de M. Joël Y..., je vous avais fait connaître ma décision de principe d'arrêter l'opération " Le Belvédère d'Azur ". Cette instruction vous avait été confirmée de façon expresse le 21 septembre à l''occasion d'un autre entretien que nous avons eu, entretien au cours duquel je vous ai demandé de céder à un tiers le permis de construire de cette opération. C'est dans ces conditions que nous avons découvert, concomitamment à votre venue à Neuilly et à notre rendez-vous le 17 octobre, une note interne diffusée par email sous votre signature par laquelle vous faisiez état de la situation de ce programme dont vous indiquiez expressément " rester persuadé du succès ". Mieux encore, et malgré une troisième réitération lors de notre rendez-vous précité de la cessation de notre programme, vous m'avez adressé, via mon secrétariat personnel un email sollicitant la confirmation de l'arrêt du programme. Je ne peux dès lors que noter que vous n'avez tenu aucun compte de l'instruction que je vous avais donnée précédemment et de façon expresse le 21 septembre 2006. La poursuite de vote seule initiative de la commercialisation de ce programme est préjudiciable aux intérêts de la société " ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération, pour l'appréciation des faits, le compte-rendu de l'entretien préalable établi par Monsieur Pascal X... et sa belle-soeur Melle B..., lequel est démenti par M. C... , Directeur des Ressources Humaines ; que le G. I. E. KAUFMAN & BROAD, auquel incombe la preuve de la faute grave, verse aux débats les attestations suivantes : 1/- attestation de M. Joël Y..., directeur général délégué de G. I. E. KAUFMAN & BROAD : " Le 4 juillet 2006, j'ai visité en compagnie de Guy Z... et de Pascal X... plusieurs opérations immobilières en cours, de notre agence KAUFMAN & BROAD CÔTE D'AZUR. A la suite de la visite de l'opération " Le Belvédère d'Azur ", le Président Guy Z... a fait part à Monsieur Pascal X... de sa décision de principe d'arrêter cette opération, considérant que le prix des maisons mises en vente était hors marché. J'ai alors questionné Monsieur Pascal X... sur le montant des frais engagés et lui ai demandé quels étaient nos engagements pour le foncier. Monsieur Pascal X... m'a alors répondu que nous n'avons pas d'engagements particuliers et que " celle-ci ne nous coûtera rien " (...) Monsieur Pascal X... après notre visite du 4 juillet a tout fait pour prolonger l'opération à laquelle il croyait et il a réussi à prolonger la promesse de vente (….) Ceci n'a pas été accepté par la direction générale, et la demande d'arrêt de cette opération a été réitérée. L'arrêt de cette opération hors marché nous a obligé à payer fin 2006 677. 447 € H. T. pour l'abandon de ce projet qui n'a pas pu être cédé ". 2/- attestation de M. C... , directeur des ressources humaines : " (...) Le 4 juillet 2006, il (M. Z...) avait fait connaître sa décision de principe d'arrêter l'opération le " Belvédère d'Azur " (...) II lui avait confirmé cette décision le 21 septembre 2006 en lui demandant de céder à un tiers le P. C. de cette opération (...) Il constatait que ses instructions n'avaient pas été suivies (...) " ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur Pascal X... a reçu l'instruction formelle d'arrêter l'opération " BELVEDERE D'AZUR " à trois reprises : le 4 juillet 2006 ; le 21 septembre 2006 et le 11 octobre 2006 ; que, loin de demander une confirmation écrite de cette décision de sa hiérarchie qu'au fond de lui-même il n'acceptait pas, Monsieur Pascal X... a, par un geste de défi confinant à la provocation, diffusé le 17 octobre 2006 un courriel sur le programme BELVÉDÈRE COTE D'AZUR dans lequel il affirmait être persuadé de son succès ; Qu'une nouvelle mise en demeure d'arrêter l'opération a dû lui être adressée ; Qu'il apparaît ainsi que pendant presque quatre mois Monsieur Pascal X... a fait acte d'insubordination ; Qu'après avoir constaté cet état de fait, les premiers juges, par une erreur de droit manifeste, ont retenu, pour écarter la faute grave, que " la preuve n'était pas rapportée de l'aggravation du coût financier du fait de cet agissement " ; Mais qu'un acte d'insubordination réitéré au moins deux fois, sinon trois, présente à soi seul un caractère grave, indépendamment de ses conséquences ; qu'en l'occurrence, sa gravité apparaît indiscutable lorsqu'on constate qu'il s'est accompagné d'une rétention, par le directeur de l'agence, d'un " AVIS D'OPPORTUNITÉS FONCIÈRES " daté de novembre 2005 (pièce n° 18), dont les termes sont tenus ici pour reproduits, qui corrobore avec 8 mois d'avance l'analyse négative de l'employeur sur l'opération litigieuse ; qu'en dissimulant au G. I. E. KAUFMAN & BROAD une analyse confortant celle de l'employeur, dans le but transparent de le faire changer d'avis, et, dans cette attente, en ne tenant aucun compte des instructions réitérées, Monsieur Pascal X... a commis une faute grave car l'employeur ne pouvait, sauf à encourir un risque majeur, laisser bafouer ouvertement son autorité par un salarié rebelle exerçant de très hautes responsabilités ; Qu'il s'ensuit que Monsieur Pascal X... doit être débouté de toutes ses demandes d'indemnités de rupture, et cela quand bien même les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement, à savoir :- l'engagement de verser dans tous les cas une indemnité à un intermédiaire dans l'opération (qui ne pouvait être ignoré par l'employeur contrairement à ses dires)- la dégradation des relations professionnelles au sein de l'agence de NICE-la situation exacte de M. D...et son conflit avec Mme E...-l'absence d'information sur la situation de l'opération GREEN-SIDE ne sont pas fondés pour les motifs précis retenus par le Conseil de Prud'hommes de NICE, et auxquels il est expressément renvoyé ; que Monsieur Pascal X... doit être débouté de sa demande de prime de résultat pour 2006 car, aux termes de l'article 2 du contrat de travail, " pour bénéficier de cet intéressement, vous devez être salarié sans discontinuité du G. I. E. KAUFMAN & BROAD jusqu'au paiement de cet intéressement prévu en une fois au terme de l'exercice fiscal en janvier ", alors que Monsieur Pascal X... a été licencié le 30 octobre 2006 sans préavis ; que pour ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités par Monsieur Pascal X... en réparation du préjudice né de la perte des droits découlant des stocks options, il y a lieu de constater que cette perte est imputable à Monsieur Pascal X... qui n'a pas exercé ces options alors qu'il en avait la faculté dès le 27 juillet 2006, qu'il a perdu six mois après son départ de l'entreprise » ; Et aux motifs adoptés qu'« il ressort des pièces et des débats que Monsieur Pascal X... n'a pas tenu compte des instructions données les 4 juillet 2006, 21 septembre et 11 octobre et qu'il a attendu trois mois pour solliciter une confirmation écrite de sa Direction » ; 1) Alors que, d'une part, le licenciement pour faute grave peut être prononcé à raison de l'insubordination du salarié se traduisant par un refus réitéré de suivre les instructions de son employeur ; que pour considérer que Monsieur X... avait fait acte d'insubordination, la Cour s'est fondée sur les attestations de deux salariés du GIE Kaufman & Broad, Messieurs Joël Y...et C... , et sur « l'ensemble des pièces versées aux débats », dont il ne résulte aucunement une quelconque insubordination de Monsieur X... ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'insubordination de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2) Alors que, d'autre part, la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'au cas présent la Cour n'a pas indiqué en quoi la faute reprochée à Monsieur X..., à supposer qu'elle ait été commise, imposait de mettre un terme à son contrat de travail sans préavis ; que faute de s'être livrée à cette recherche, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 3) Alors, enfin, que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt qui retient que Monsieur X...se serait livré à une rétention d'information concernant un « avis d'opportunité foncière » daté de novembre 2005 qui aurait corroboré l'analyse négative de l'employeur concernant l'opération litigieuse, en ignorant les explications de Monsieur X..., lequel indiquait dans ses conclusions (p. 12) que cette étude d'opportunité ne concernait pas le projet tel qu'il avait été conçu et, étant sans objet, n'avait pas à être communiquée à son employeur.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travailarticle L. 1234-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01055
Données disponibles
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