Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01056
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 2009), que M. X..., engagé le 13 septembre 1989 par l'association " la Paternelle " (l'association) en qualité d'agent spécialiste du service général à l'Institut thérapeutique éducatif pédagogique " Village des jeunes " à ..., a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute grave après mise à pied conservatoire du 21 septembre 2006 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X...dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour établir les faits reprochés au salarié, l'employeur avait produit le rapport en date du 20 septembre 2006 établi par M. Y..., responsable du service de veille, ainsi qu'une attestation de ce dernier relatant qu'il avait surpris le salarié en train de dormir dans une pièce attenante au bureau de veille où il aurait en principe dû se trouver ; qu'en se fondant, pour nier la réalité des faits relatés par le responsable du service de veille, sur les seules déclarations émanant du salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à apprécier la réalité des faits litigieux sur la base du rapport et de l'attestation du responsable de service de veille, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, la lettre du 19 octobre 2006, par laquelle le salarié reconnaissait qu'il se trouvait effectivement, au moment de sa rencontre avec M. Y..., responsable du service de veille, non pas à son poste de travail mais dans une pièce attenante et affirmait qu'il ne dormait pas " délibérément ", ce dont il se déduisait que le salarié reconnaissait lui-même les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le registre de veille n'avait aucune vocation à stigmatiser les fautes du personnel et que le responsable du service de veille n'était au surplus pas titulaire du pouvoir disciplinaire ; qu'il avait justifié de cette affirmation en produisant des extraits du registre de veille ainsi que le rapport officiel établi le 20 septembre 2006 à l'attention de sa hiérarchie par M. Y..., responsable du service de veille et témoin des faits reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le respect d'une procédure administrative interne avait été nécessaire avant que le salarié puisse être sanctionné ; qu'il avait justifié de cette affirmation en versant aux débats le rapport officiel établi le 20 septembre 2006 à l'attention de sa hiérarchie par M. Y..., responsable du service de veille et témoin des faits reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le fait pour un veilleur de nuit, accomplissant sa mission dans un établissement accueillant des jeunes en difficultés, de s'isoler dans une pièce afin d'y dormir, alors même qu'il a été averti de ce que deux élèves avaient fugué le soir même, constitue une faute grave justifiant son licenciement, peu important son ancienneté et l'absence de sanctions antérieures ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, l'ancienneté de 15 années du salarié et l'absence d'incident antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs de méconnaissance des règles de preuve, de défauts de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, qui ont retenu qu'un doute existait sur la réalité du manquement reproché au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Paternelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Paternelle à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association La Paternelle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'association LA PATERNELLE à payer diverses sommes à Monsieur X...(préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi) ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de rupture reproche à Monsieur X...d'avoir dans la nuit du 19 au 20 septembre 2006, alors qu'il était affecté au service de veille de l'établissement, été surpris par son supérieur hiérarchique vers 3 heures du matin dans un des bureaux centraux, dont il avait bloqué l'accès par un chaise placée devant la porte, dans l'obscurité « hagard » comme ayant manifestement été dérangé pendant son sommeil » ; il est indiqué : « compte-tenu de vos fonctions, le fait de s'enfermer à clé pour empêcher toute intrusion vous empêchait d'accomplir votre travail, au surplus pour dormir délibérément pendant votre service, ce qui constitue une faute particulièrement grave (alors que comme vous étiez informé deux jeunes étaient en fugue), qui empêche la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la période de votre préavis » ; Monsieur X...conteste formellement les faits dont il donne une toute autre version ; pour les prouver, l'association LA PATERNELLE verse aux débats le rapport de Monsieur Y..., responsable du service de veille, ainsi qu'une attestation de ce dernier ; toutefois, d'une part le registre de veille de la nuit litigieuse ne porte aucune mention de l'incident, d'autre part, le salarié a continué à assurer le service de veille pendant les deux nuits suivantes ; il convient de rappeler que selon la convention collective nationale applicable, un licenciement ne peut pas être prononcé si le salarié n'a pas été sanctionné à deux reprises, sauf en cas de faute grave ; il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, qu'il existe un doute sur le fait QUE Monsieur X..., qui avait plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui n'avait eu aucun incident auparavant, se soit isolé sciemment pour dormir pendant son service et qu'à les supposer établis, ces faits ne sont pas paru suffisamment graves à l'employeur puisqu'il n'ont pas été relevés sur le registre destiné à mentionner tous les incidents de la nuit et que le salarié a continué son service encore pendant deux nuits avant d'être mis à pied à titre conservatoire ; en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié et des indemnités lui revenant » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur X...a été engagé le 13 juillet 1989 par l'association LA PATERNELLE en qualité d'agent spécialiste du service général ; il a été licencié le 13 octobre 2006 après une mise à pied conservatoire débutée le 21 septembre ; on l'accuse d'avoir été trouvé endormi lors de la nuit du 19 au 20 septembre alors qu'il était en service ; la chronologie des faits est la suivante : pendant la nuit du 19 au septembre, alors que deux mineurs du foyer étaient en fugue, Monsieur X...aurait été surpris par Monsieur Y...à 2H30, enfermé dans son bureau en train de dormir ; le 20 septembre, Monsieur Y...effectue son rapport mais Monsieur X...continue ses services de nuit jusqu'au 22 septembre 2006 à 7H15 comme il était prévu dans son planning ; le 22 septembre, Monsieur X...reçoit une convocation à entretien préalable pour un éventuel licenciement et une mise à pied conservatoire lui est infligée ; le 23 septembre, Monsieur X...demande des explications ; le 28 septembre, l'association lui indique qu'il n'a pas à connaître les motifs de sa convocation ; le 2 octobre, l'entretien préalable a lieu et Monsieur X...conteste le rapport de Monsieur Y...en fournissant une autre version des faits ; le 13 octobre l'association licencie Monsieur X...pour faute grave en se basant sur le rapport de Monsieur Y...; le 19 octobre, Monsieur X...conteste formellement son licenciement, réitérant sa propre version des faits, telle que déjà donnée lors de l'entretien préalable ; deux versions sont donc proposées au conseil des prud'hommes : Monsieur Y...prétend que : « dans la nuit du 19 au 20 septembre, à 2H30, il n'a pas trouvé Monsieur X...dans les bureaux centraux du groupe 9 ; ces derniers étaient fermés à clef, la première pièce éclairée était vide, la deuxième était dans l'obscurité ; à 3 heures, après avoir cherché Monsieur X...dans le pavillon 9, il est revenu dans les bureaux, a déverrouillé la porte avec difficulté car une chaise était positionnée derrière celleci pour empêcher toute entrée ; il a surpris Monsieur X...tout hagard, manifestement dérangé dans son sommeil, alors que par terre un grand vêtement était allongé ; Monsieur X...répond « qu'il a fait une ronde entre 2H et 2H30, qu'il a vu Monsieur Y...vers 2H50, qu'ils ont échangé une conversation au sujet des enfants fugueurs ; ensuite il l'a reconduit jusqu'à la porte ; puis avant de recommencer sa ronde de 3 h, il a fumé une cigarette sur le perron ; entendant du bruit, il s'est avancé vers le portail et a vu que Monsieur Y...avait du mal à l'ouvrir, il lui a dit qu'il fallait utiliser la clef jaune ; les deux hommes sont revenus vers le bureau car Monsieur Y...avait oublié de signer le carnet de veille, ce qu'il a fait sans faire état de la moindre observation sur ce qui s'était passé cette nuit là », Monsieur X...ajoute « qu'il a continué à faire son service les deux nuits suivantes sans qu'aucune remarque ne lui soit faite sur un quelconque incident », les dispositions tant de la convention collective que du règlement intérieur prévoit qu'aucun licenciement ne peut intervenir tant que n'ont pas été notifiées au moins deux sanctions précédentes au salarié ; Monsieur X...totalisait plus de 16 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction ; de plus ce licenciement est intervenu en cours de procédure et au moment où Monsieur X...venait d'être avisé qu'à compter du 3 octobre, il interviendrait sur le groupe 6 suite à la fermeture de l'internat du groupe 9 auquel il était affecté ; compte-tenu du fait que la preuve de la faute grave ne repose que sur le rapport de Monsieur Y..., largement contesté par Monsieur X..., le conseil, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, juge que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne l'association LA PATERNELLE à lui verser les sommes de 10. 356 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 452 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 345, 20 € au titre des congés payés afférents, 10. 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » ; 1) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour établir les faits reprochés au salarié, l'employeur avait produit le rapport en date du 20 septembre 2006 établi par Monsieur Y..., responsable du service de veille, ainsi qu'une attestation de ce dernier relatant qu'il avait surpris le salarié en train de dormir dans une pièce attenante au bureau de veille où il aurait en principe dû se trouver ; qu'en se fondant, pour nier la réalité des faits relatés par le responsable du service de veille, sur les seules déclarations émanant du salarié lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à apprécier la réalité des faits litigieux sur la base du rapport et de l'attestation du responsable de service de veille, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, la lettre du 19 octobre 2006, par laquelle le salarié reconnaissait qu'il se trouvait effectivement, au moment de sa rencontre avec Monsieur Y..., responsable du service de veille, non pas à son poste de travail mais dans une pièce attenante et affirmait qu'il ne dormait pas « délibérément », ce dont il se déduisait que le salarié reconnaissait lui-même les faits qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le registre de veille n'avait aucune vocation à stigmatiser les fautes du personnel et que le responsable du service de veille n'était au surplus pas titulaire du pouvoir disciplinaire ; qu'il avait justifié de cette affirmation en produisant des extraits du registre de veille ainsi que le rapport officiel établi le 20 septembre 2006 à l'attention de sa hiérarchie par Monsieur Y..., responsable du service de veille et témoin des faits reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le respect d'une procédure administrative interne avait été nécessaire avant que le salarié puisse être sanctionné ; qu'il avait justifié de cette affirmation en versant aux débats le rapport officiel établi le 20 septembre 2006 à l'attention de sa hiérarchie par Monsieur Y..., responsable du service de veille et témoin des faits reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le fait pour un veilleur de nuit, accomplissant sa mission dans un établissement accueillant des jeunes en difficultés, de s'isoler dans une pièce afin d'y dormir, alors même qu'il a été averti de ce que deux élèves avaient fugué le soir même, constitue une faute grave justifiant son licenciement, peu important son ancienneté et l'absence de sanctions antérieures ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, l'ancienneté de 15 années du salarié et l'absence d'incident antérieur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA