Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01061
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement de la part de son employeur, la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, suivant lettre signée en vertu d'une délégation écrite de pouvoir, par le directeur du magasin des Ulis dans lequel il travaillait, M. X... a saisi un conseil de prud'hommes ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une personne n'ayant ni qualité ni pouvoir dès lors que la délégation de pouvoir n'a pas été déclarée au registre du commerce et des sociétés afin de la rendre opposable aux tiers et qu'elle n'a pas ainsi date certaine de sorte que la preuve de son antériorité au licenciement n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et le Pôle emploi service production centralisée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le. jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Mostafa X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires de ce dernier à la somme de 1. 777, 61 C. condamné la société CARREFOUR à lui payer les sommes de 3. 555. 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 355. 52 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis. de 1. 300 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts à compter du 18 mars 2007 et de 14. 250C au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. et y ajoutant, d'AVOIR ordonné à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de rembourser à pôle Emploi, venant aux lieu et place de l'Assedic du Sud-Est francilien, la somme de 7. 486, 29 €, montant des allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois. AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reproche à M. X... un comportement d'insubordination contraire au règlement intérieur ; que plusieurs arrêts de travail sont produits ; que l'article L. 122-32-3 du code du travail stipule que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pendant des périodes de suspension ; que tel a été le cas pour M. X... alors que l'employeur ne prouve pas sa faute grave ; qu'en conséquence son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 227-6 du code de commerce, et contrairement aux sociétés anonymes ou aux sociétés à responsabilité limitée dans lesquelles la délégation est libre, dans les sociétés par actions simplifiées, la loi encadre strictement les possibilités de délégation afin d'engager la société à l'égard des tiers, les salariés étant non pas tiers à l'entreprise mais tiers au contrat de société ; que la lettre de licenciement a été signée par M. Bernard Y.... directeur du magasin CARREFOUR aux Ulis : que les statuts de la société prévoient (art. 14- A-2) que le président peut donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précèdent ; que la société CARREFOUR produit les délégations de pouvoir du 1er février 2006, concernant notamment les procédures de licenciement, consenties par MM. Guy PRIETA président de la SAS Carrefour hypermarchés à M. Frédéric Z...directeur d'exploitation Ile-de-France, de celui-ci à M. Romain A...directeur régional Paris-Sud et de celui-ci à M. Bernard Y...; que cependant l'extrait Kbis de la société ne fait pas apparaître que ces délégations de pouvoir ont été déclarées au registre du commerce et des sociétés afin de les rendre opposables aux tiers ; qu'il en résulte que la délégation consentie à M. Y...n'a pas date certaine et que M. Mostafa X... soutient à juste titre que la preuve de l'antériorité du pouvoir donné au directeur du magasin de licencier avant l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas rapportée ; qu'à défaut de cette preuve, le licenciement de M. X... a été prononcé par une personne n'ayant ni qualité ni pouvoir, ce qui constitue une irrégularité de fond rendant le licenciement nul ; que M. X... peut donc demander, en sus des indemnités de rupture, une indemnité de licenciement qui doit être égale à celle prévue pour les salariés dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, soit un minimum de six mois de salaire tel que prévu par l'article 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'il résulte de ses motifs propres que la cour d'appel a entendu prononcer la nullité du licenciement de M. X... ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait qualifié ce licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Mostafa X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires de ce dernier à la somme de 1. 777, 61 €, condamné la société CARREFOUR à lui payer les sommes de 3. 555, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 355, 52 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis. de 1. 300 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts à compter du 18 mars 2007 et de 14. 250 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et y ajoutant, d'AVOIR ordonné à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de rembourser à pôle Emploi, venant aux lieu et place de l'Assedic du Sud-Est francilien, la somme de 7. 486, 29 €, montant des allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 227-6 du code de commerce, et contrairement aux sociétés anonymes ou aux sociétés à responsabilité limitée dans lesquelles la délégation est libre, dans les sociétés par actions simplifiées, la loi encadre strictement les possibilités de délégation afin d'engager la société à l'égard des tiers, les salariés étant non pas tiers à l'entreprise mais tiers au contrat de société ; que la lettre de licenciement a été signée par M. Bernard Y..., directeur du magasin CARREFOUR aux Ulis ; que les statuts de la société prévoient (art. 14- A-2) que le président peut donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précèdent ; que la société CARREFOUR produit les délégations de pouvoir du 1er février 2006, concernant notamment les procédures de licenciement, consenties par MM. Guy PRIETA président de la SAS Carrefour Hypermarchés à M. Frédéric Z...directeur d'exploitation Ile-de-Francel, de celui-ci à M. Romain A...directeur régional Paris-Sud et de celui-ci à M. Bernard Y...; que cependant l'extrait Kbis de la société ne fait pas apparaître que ces délégations de pouvoir ont été déclarées au registre du commerce et des sociétés afin de les rendre opposables aux tiers ; qu'il en résulte que la délégation consentie à M. Y...n'a pas date certaine et que M. Mostafa X... soutient à juste titre que la preuve de I'antériorité du pouvoir donné au directeur du magasin de licencier avant l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas rapportée ; qu'à défaut de cette preuve, le licenciement de M. X... a été prononcé par une personne n'ayant ni qualité ni pouvoir, ce qui constitue une irrégularité de fond rendant le licenciement nul ; que M. X... peut donc demander, en sus des indemnités de rupture, une indemnité de licenciement qui doit être égale à celle prévue pour les salariés dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, soit un minimum de six mois de salaire tel que prévu par l'article 1235-3 du code du travail ; 1° ALORS QUE la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que ces derniers peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; que ces dispositions sont relatives à une délégation statutaire ou générale des pouvoirs du président, lesquels sont soumis à des mesures de publicité et donnent notamment lieu à mention au K bis des noms des personnes investies du pouvoir de représenter la société ; qu'en revanche, elles ne sont pas applicables à une délégation simple ou spéciale de pouvoir donnée à un préposé de la société. non étranger à cette dernière, cette délégation ne requérant aucune inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant dès lors, en l'espèce, au visa de l'article L. 227-6 du code de commerce. que M. Y..., préposé de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, ne pouvait valablement licencier M. X... sans qu'une délégation de pouvoir préalable ait été publiée au registre du commerce et des sociétés, la cour, qui a ajouté à ce texte des exigences qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ; 2° ALORS OU : aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X.... du 20 décembre 2006, dûment motivée. a été signée par M. Y..., directeur du magasin CARREFOUR, situé aux Ulis ; que la cour d'appel a constaté que la société CARREFOUR avait produit les délégations de pouvoir du 1er février 2006 concernant notamment la procédure de licenciement, consenties par le président de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à M. Y..., par les délégations successives à MM. Z...et Josset ; qu'il résultait de ces constatations que M. Y...avait agi au nom de la société CARREFOUR, de sorte qu'il appartenait à la cour, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en se soustrayant à cet examen, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail 3'ALORS QUE le licenciement est notifié par l'employeur ; que l'employeur est celui auquel le salarié est lié par un lien de subordination – lien qui se caractérise lui-même par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, y compris, le cas échéant, par une mesure de licenciement ; qu'aucune délégation de pouvoir explicite n'est nécessaire à celui qui, de fait, a qualité d'employeur à l'égard d'un salarié par le pouvoir de direction et de sanction qu'il exerce directement sur son activité et qu'en toute hypothèse, à la supposer nécessaire, elle ne requiert jamais d'être écrite ni, a fortiori, d'être mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement litigieux prononcé par M. Y..., directeur du magasin Carrefour sous l'autorité duquel M. X... exerçait son activité, requérait, pour être valable, la preuve d'une délégation explicite d'un pouvoir de licencier, publié de surcroît au registre du commerce et des sociétés, la cour a violé les articles L 1232-1 et L. 1232-6 et du code du travail, ensemble l'article L. 227-6 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, d'avoir ordonné à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de rembourser à Pôle Emploi, venant aux lieu et place de l'Assedic du Sud-Est francilien, la somme de 7. 486, 29 E, montant des allocations de chômage versées à M. Mostafa X... dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. Mostafa X... les sommes de 3. 555, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 355, 52 € au tire des congés payés afférents, de 1. 777, 61 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement que le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 14. 250 € de dommages et intérêts ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi ia somme de 7. 486, 29 €, montant des allocations de chômage versées à M. X...dans la limite de six mois ; ALORS QU'en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de ce chef du dispositif, relatif aux conséquences que la cour a tirées de la nullité du licenciement qu'elle a cru devoir retenir, sera prononcée par voie de conséquence de la cassation à intervenir en vertu du premier moyen. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Mostafa X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires de ce dernier à la somme de 1. 777, 61 €, condamné la société GARREFOUR à lui payer les sommes de 3. 555, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 355, 52 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, de 1. 300 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts à compter du 18 mars 2007 et de 14. 250 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, d'AVOIR ordonné à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de rembourser à Pôle Emploi, venant aux lieu et place de l'Assedic du Sud-Est francilien, la somme de 7. 486, 29 €, montant des allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, AUX MOTIFS sunposétneat ADOPTES QUE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reproche à M. X... un comportement d'insubordination contraire en particulier au règlement intérieur ; que plusieurs arrêts de travail sont produits par les parties ; que l'article L, 122-32-3 du code du travail stipule que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pendant des périodes de suspension ; que tel a été le cas pour M. X... alors que l'employeur ne prouve pas sa faute grave ; que M. X... prouve qu'il a respecté le règlement intérieur et il n'y a pas eu faute grave commise par lui qu'en conséquence son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE l'employeur peut rompre le contrat de travail pendant ses périodes de suspension, s'il justifie en particulier d'une faute grave commise par le salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur, dans la lettre de licenciement, a reproché à M. X... de ne pas avoir remis ses arrêts de travail ou de prolongation d'arrêts dans les délais requis par le règlement intérieur, ni averti ses supérieurs, dans le respect des mêmes délais, de la durée de ces absences et de la date de reprise du travail. perturbant ainsi fortement activité du rayon auquel il était affecté, au mépris des autres salariés, tenus de pallier ces absences par leur propre activité ; qu'il lui a également reproché, malgré des rappels répétés au règlement, d'avoir persisté dans ce comportement pendant deux ans ; que pour dire le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la cour, par motifs supposément adoptés, s'est bornée à constater que des arrêts de travail étaient produits. qu'aucune faute grave n'était établie et que M. X... établissait qu'il avait respecté le règlement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher. comme elle y était invitée, si M. X... avait informé son employeur de ses arrêts et de leurs prolongations successives dans les conditions imposées par le règlement intérieur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail : 2° ALORS QU'en se bornant à affirmer, sans autre examen, l'absence de faute grave de M. X... et son respect du règlement intérieur, la cour, qui s'est ainsi déterminée par voie de pure affirmation, a privé sa décision de motif. en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 227-6 du code de commerce.article L. 1226-9 du code du travailarticle 625 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 227-6 du code de commercearticle 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA