Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01062
- Date
- 4 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2010), que la société CM Revêtements, dont M. X... était salarié, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 19 mars 2008 ; que le 1er avril 2008, le mandataire liquidateur a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis du 2 avril au 1er juin 2008 ; que le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société CM Revêtements le 6 mai 2008 et que le 30 avril 2008, M. X... a été informé de la poursuite de son contrat de travail avec le repreneur ; que le salarié a sollicité du mandataire liquidateur le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié, licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, a été dispensé d'exécuter son préavis, il ne peut être tenu de poursuivre son contrat de travail avec le cessionnaire et peut choisir d'exiger de celui qui l'a licencié l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en décidant au contraire que le changement d'employeur s'imposait à M. X... dès lors qu'il en avait été informé avant l'expiration de son préavis, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté qu'il avait été dispensé d'exécuter celui-ci, a violé les articles L. 1224-1 et L. 1221-1, anciennement codifiés L. 122-12, alinéa 2 et L. 121-1, alinéa 1, du code du travail ; Mais attendu que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, n'est en droit d'exiger de celui qui l'a licencié l'indemnisation du préjudice que lui cause la perte de son emploi qu'à la condition qu'il ne lui ait pas été proposé, avant la fin du préavis, qu'il soit ou non exécuté, de poursuivre l'exécution du contrat sans modification avec le cessionnaire ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que postérieurement au licenciement économique de M. X..., un plan de cession avait organisé le transfert de l'entité économique autonome au profit d'un repreneur désigné par le plan, autorisé par le juge commissaire et que le mandataire judiciaire avait informé le salarié, avant l'expiration du terme du préavis, de la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... a été prononcé par le liquidateur dans les 15 jours du jugement de liquidation en raison de l'arrêt définitif de l'activité de la société CM Revêtements ; que le liquidateur se devait, sous peine d'engager sa responsabilité, de notifier ce licenciement pour permettre à Monsieur X... de bénéficier de la garantie de l'A.G.S. ; que dans ces conditions, le licenciement avait un caractère préventif ; que postérieurement au licenciement de Monsieur X..., un plan de cession a organisé le transfert de l'entité économique autonome au profit de Patrick Rayas, désigné par le plan de cession ; que ce plan qui prévoyait le transfert des contrats de travail des huit salariés de l'entreprise, a été autorisé par ordonnance du juge commissaire le 6 mai 2008 ; que le repreneur a continué l'activité de la société CM Revêtements et a repris les contrats de travail des salariés ; que la reprise de l'activité par le repreneur désigné par le plan de cession a fait disparaître la cause du licenciement de Monsieur X..., dont le contrat de travail a été transféré au repreneur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail et le licenciement de Monsieur X... qui était un licenciement de "précaution" est sans effet ; que Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société CM Revêtements a informé Monsieur X... de la poursuite de son contrat de travail par Patrick Rayas le 30 avril 2008 soit avant l'expiration du délai de préavis qui intervenait le 1er juin 2008 ; que de ce fait, le changement d'employeur s'imposait à Monsieur X... qui ne pouvait pas refuser de se mettre au service de Patrick Rayas ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L122-12 devenu l'article L1224-1 du Code du Travail est d'ordre public et s'impose à la fois au nouvel employeur et au salarié ; que c'est à bon droit et afin de préserver les droits de Monsieur X... que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de celui-ci dans les quinze jours de la liquidation judiciaire ; que Monsieur X... a été informé, avant la fin de son préavis, de la vente du fonds de commerce au profit de Monsieur Z... à compter du 1er mai 2008 et de la poursuite de son contrat de travail ; que la poursuite de plein droit du contrat de travail avec le repreneur du fonds de commerce de la société CM Revêtements, Monsieur Z..., a rendu le licenciement de Monsieur X... sans effet ; que Monsieur X... ne pouvait pas refuser ce transfert et que la rupture du contrat de travail lui est ainsi imputable ; que Monsieur X... a repris un travail pendant sa période de préavis et que cette dernière lui a été payée (salaire + indemnité) ; que Monsieur X... a volontairement refusé de se mettre à la disposition du repreneur Monsieur Z..., pour poursuivre son activité salariée chez un autre employeur ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de travail ; ALORS QUE lorsque le salarié, licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, a été dispensé d'exécuter son préavis, il ne peut être tenu de poursuivre son contrat de travail avec le cessionnaire et peut choisir d'exiger de celui qui l'a licencié l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en décidant au contraire que le changement d'employeur s'imposait à Monsieur X... dès lors qu'il en avait été informé avant l'expiration de son préavis, la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté qu'il avait été dispensé d'exécuter celui-ci, a violé les articles L. 1224-1 et L. 1221-1, anciennement codifiés L.122-12 alinéa 2 et L.121-1 alinéa 1, du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA