Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01065
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 30 mai 2001 par la société Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité, M. X... a été licencié le 22 juin 2004 au motif qu'en réponse à la demande formulée par son employeur de le voir autorisé à poursuivre ses fonctions sur le nouveau site de l'entreprise, le préfet avait fait connaître le 22 avril 2004 que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par le 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 alors applicable ; que la décision du préfet a été annulée par le tribunal administratif le 20 septembre 2005 ; que le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte tant de l'exposé des prétentions respectives des parties à l'audience que des conclusions d'appel du salarié, auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé, que M. X... ne formulait aucune demande en ce qui concerne le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant que M. X... avait droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que pour les mêmes raisons, en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur cet aspect du litige, la cour d'appel a aussi violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs allégués au moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié licencié avait droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-1 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt, qui énonce que l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983 déroge au droit commun de la rupture du contrat de travail, constate d'une part que le contrat de travail a été rompu de plein droit le 22 avril 2004, antérieurement à la décision de licenciement de l'employeur et à l'annulation de la décision du préfet, et d'autre part que le salarié a droit à l'indemnité légale ou conventionnelle ainsi qu'au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif s'attachant à l'annulation de la décision préfectorale le salarié était réputé n'avoir jamais perdu l'agrément administratif nécessaire à l'exercice de ses fonctions, en sorte que le licenciement prononcé pour ce seul motif était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que M. X... a droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Securitas France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Securitas France à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "constaté que le contrat de travail liant la SARL Sécuritas France à Monsieur Claude X... a(vait) été résilié de plein droit le 22 avril 2004 " et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "le bien-fondé de la rupture du contrat de travail du salarié s'apprécie au jour où celle-ci intervient de sorte qu'il convient de se placer au mois d'avril 2004 ; que dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de ce que, par jugement du 20 septembre 2005, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de refus d'agrément du salarié et celle de rejet du recours gracieux formé contre la première ; QUE la Cour ne peut que constater qu'au jour de la rupture du contrat de travail du salarié, le préfet du Territoire de Belfort avait refusé de lui donner son agrément, ce qui signifiait qu'il ne remplissait pas, aux yeux du représentant de l'Etat dans ce département, les conditions posées par l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 pour exercer ses fonctions ; que par application de l'article 6-2 de la même loi, ce refus d'agrément a entraîné la rupture de plein droit du contrat de travail liant les parties ; que cette résiliation est intervenue automatiquement en dehors de toute expression de la volonté des parties ; qu'ainsi, la lettre de licenciement du 22 juin 2004 est sans objet et n'a produit aucun effet juridique dans la mesure où elle est intervenue postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat de travail intervenue le 22 avril 2004, date du refus d'agrément du salarié ; que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; QUE, statuant à nouveau, il convient de constater que le contrat de travail a été résilié de plein droit le 22 avril 2004, rupture qui ne peut être assimilée à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'agit d'un mode spécial et dérogatoire au droit commun de rupture du contrat de travail qui produit des effets spécifiques, légalement définis ; qu'il s'ensuit que le salarié doit être débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues au Titre Troisième du Livre II de la Première Partie du Code du travail ; qu'aucun autre mode de rupture, notamment "de plein droit", n'est prévu par le Code du travail ; qu'en application du principe de faveur cette norme, plus favorable au salarié que l'article 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, exclut que la rupture du contrat de travail puisse intervenir de plein droit par le seul effet d'une décision administrative de refus d'agrément non contradictoire à l'égard du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail, ensemble le principe d'application de la norme la plus favorable ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'annulation d'un acte administratif par la juridiction administrative produit un effet rétroactif ; qu'en conséquence du jugement du Tribunal administratif annulant la décision du Préfet du Territoire de Belfort du 22 avril 2004 refusant à Monsieur X... l'agrément nécessaire à l'exercice de son activité d'agent de sécurité sur le Territoire de Belfort et sa décision subséquente rejetant le recours gracieux de ce salarié, ces décisions étaient réputées n'avoir jamais existé ; que la rupture du contrat de travail de ce salarié, qui ne pouvait donc être intervenue de plein droit sur la base de la décision de refus d'agrément annulée, n'était pas elle-même intervenue ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les principes de rétroactivité de l'annulation des actes administratifs et de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ensemble, par fausse application, l'article 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée ; 3°) ALORS en outre QUE l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier au jour de la décision le prononçant ; qu'eu égard au principe de rétroactivité de l'annulation d'un acte administratif, le refus d'agrément du salarié annulé par la juridiction administrative est supposé n'avoir jamais existé ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de la cour d'appel que, sur recours exercé par le salarié, la décision administrative de refus d'agrément du 22 avril 2004 avait été annulée ; qu'il s'ensuit qu'au jour où il a été prononcé ce licenciement, lui-même exclusivement motivé par cette décision administrative, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble les principes de rétroactivité de l'annulation des actes administratifs et de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Securitas France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L.5421-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « toutefois que conformément à l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983, le salarié a droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 de l'ancien Code du travail devenu l'article L.5421-1 du nouveau Code du travail » ; ALORS QU'il résulte tant de l'exposé des prétentions respectives des parties à l'audience que des conclusions d'appel du salarié, auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé, que Monsieur X... ne formulait aucune demande en ce qui concerne le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant que Monsieur X... avait droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; QUE pour les mêmes raisons, en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur cet aspect du litige, la cour d'appel a aussi violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 5421-1 du code du travailarticle L.5421-1 du Code du travailarticle 16 du Code de procédure civile.article L.1232-1 du Code du travailarticle L.1231-1 du Code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01065
Données disponibles
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