Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01067
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 septembre 1984 en qualité de chauffeur livreur par la société Colas et compagnie, M. X... a été licencié le 6 octobre 2004 pour motif économique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que toute modification du contrat de travail pour un motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que le délai d'un mois institué par ce texte constitue une période de réflexion irréductible, destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; que par suite, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification proposée, prononcé avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que la lettre de licenciement est du 6 octobre 2004 tandis que la proposition de modification avait été faite par lettre du 15 septembre 2004 ; qu'en admettant dans ces conditions que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens qui sont de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige ; que le salarié a fait valoir l'inobservation par l'employeur, du délai de réflexion d'un mois prescrit par l'article L. 1222-6 du code du travail, la lettre de proposition de modification de son contrat de travail lui ayant octroyé à ce titre un délai de quinze jours seulement (conclusions p. 4 : production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature, de juro, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail pour un motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification de contrat de travail pour motif économique ne « vaut » pas exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que le licenciement prononcé ensuite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour un motif économique, doit être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce que le juge doit vérifier ; qu'en décidant que le seul « refus immédiat » de la modification de son contrat de travail par le salarié, constituait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement économique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'un des motifs de licenciement énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail a violé ce texte, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que le motif invoqué par la lettre de licenciement était la suppression du poste de l'intéressé consécutive à des difficultés économiques qu'il ne contestait pas et que la modification du contrat de travail lui avait été proposée en exécution de l'obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui relève que le salarié a retrouvé du travail, le déboute de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui sollicitait une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour omission de la mention de la priorité de réembauche ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement pour motif économique et par un motif impropre à justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour omission de la mention de la priorité de réembauche ainsi que d'un solde d'indemnité de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Colas et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QU'à l'analyse de la lettre de licenciement du 6 octobre 2004, la société COLAS et Cie s'est bien placée sur le plan économique pour licencier M. X..., en faisant valoir un bilan négatif et une nécessité de se restructurer, difficultés que M. X... connaissait et n'a jamais contesté ; Considérant que la proposition d'emploi de chauffeur-livreur poids-lourds (M. X... possédant le permis de conduire Poids-lourds) à la société HALLES MANDAR qui a été faite à M. X... par lettre recommandée AR en date du 15 Septembre 2004 constitue bien une proposition de modification de son contrat de travail faite dans un contexte économique correspondant à une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe auquel appartient la société COLAS, sur le même site de Rungis et à des conditions de salaire et de travail équivalentes voir plus favorables ; peu importe qu'elle implique un changement d'employeurs, la société appelante ayant l'obligation de rechercher un reclassement des salariés parmi les sociétés du groupe permettant la permutabilité du personnel ; Considérant que le refus immédiat de M. X... par courrier reçu le 22 Septembre 2004, soit 7 jours après la proposition de reclassement constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement pour cause économique ; qu'il est d'autre part établi qu'il a immédiatement retrouvé du travail ; ALORS D'UNE PART QUE toute modification du contrat de travail pour un motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du Code du travail ; que le délai d'un mois institué par ce texte constitue une période de réflexion irréductible, destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; que par suite, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification proposée, prononcé avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que la lettre de licenciement est du 6 octobre 2004 tandis que la proposition de modification avait été faite par lettre du 15 septembre 2004 ; qu'en admettant dans ces conditions que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de répondre aux moyens qui sont de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige ; que le salarié a fait valoir l'inobservation par l'employeur, du délai de réflexion d'un mois prescrit par l'article L. 1222-6 du Code du travail, la lettre de proposition de modification de son contrat de travail lui ayant octroyé à ce titre un délai de quinze jours seulement (conclusions p. 4 : production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature, de juro, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE la proposition d'emploi de chauffeur-livreur poids-lourds (M. X... possédant le permis de conduire Poids-lourds) à la société HALLES MANDAR qui a été faite à M. X... par lettre recommandée AR en date du 15 Septembre 2004 constitue bien une proposition de modification de son contrat de travail faite dans un contexte économique correspondant à une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe auquel appartient la société COLAS, sur le même site de Rungis et à des conditions de salaire et de travail équivalentes voir plus favorables ; peu importe qu'elle implique un changement d'employeurs, la société appelante ayant l'obligation de rechercher un reclassement des salariés parmi les sociétés du groupe permettant la permutabilité du personnel ; ALORS QUE le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail pour un motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification de contrat de travail pour motif économique ne « vaut » pas exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QU'à l'analyse de la lettre de licenciement, la société COLAS et Cie s'est bien placée sur le plan économique pour licencier M. X..., en faisant valoir un bilan négatif et une nécessité de se restructurer, difficultés que M. X... connaissait et n'a jamais contesté ; Considérant que le refus immédiat de M. X... par courrier reçu le 22 Septembre 2004, soit 7 jours après la proposition de reclassement constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement pour cause économique ; qu'il est d'autre part établi qu'il a immédiatement retrouvé du travail ; ALORS QUE le licenciement prononcé ensuite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour un motif économique, doit être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce que le juge doit vérifier ; qu'en décidant que le seul « refus immédiat » de la modification de son contrat de travail par le salarié, constituait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement économique, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'un des motifs de licenciement énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail a violé ce texte, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le licenciement étant fondé sur une cause de licenciement économique réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter l'intimé de ses demandes ; ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que le défaut d'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, du droit du salarié de se faire assister lors de cet entretien, constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à indemnité ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de ce chef sans s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile, et a violé ce texte. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts à raison du défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de son droit à la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QU'il est établi que Monsieur X... a retrouvé immédiatement du travail ; ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du Code du travail, et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'omission de cette indication cause nécessairement un préjudice au salarié, que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l ‘ article L. 1233-16 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement pour motif économique ; AUX MOTIFS QUE le licenciement étant fondé sur une cause de licenciement économique réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter l'intimé de ses demandes ; ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-3 anciens du Code du travail, applicables en l'espèce, le montant de l'indemnité de licenciement est doublée dans le cas d'un licenciement pour motif économique ; qu'en rejetant sans s'en expliquer, la demande formée de ce chef, la Cour d'appel a privé son arrêt de motivation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travail a violé ce textearticle L. 1233-3 du code du travail a violé ce textearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1233-4 du Code du travail.article 12 du Code de procédure civile.article L. 1233-45 du Code du travailarticle L. 1222-6 du Code du travailarticle L. 1222-6 du code du travailarticle L. 1233-16 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01067
Données disponibles
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- Résumé officiel
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