Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01071
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2009), que M. X... et trente autres salariés de la société Vaw international capsules (la société) appartenant à la division capsules du groupe Alcan, ont été licenciés pour motif économique, le 2 juin et le 30 août 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement des salariés faisaient état d'une fermeture de l'entreprise en raison de la perte de compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait résultant notamment des résultats nets comptables cumulés déficitaires de l'entreprise, ce qui "condui sai t à la suppression du poste" de chacun des salariés concernés ; que pour considérer que lesdites lettres étaient insuffisamment motivées et en déduire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elles se référaient à la nécessité de sauvegarder la compétitivité "à titre incident", sans fournir de "précision chiffrée" ou de "considération économique précise", lesquelles seraient nécessaires pour "établir" une telle menace, en l'état du document transmis aux représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ que la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise se prouve par tous moyens ; que l'employeur n'est pas tenu, à ce titre, de produire les pièces comptables des sociétés relevant de son secteur d'activité, surtout lorsqu'elles ne sont nullement propres à étayer une telle menace ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire « les bilans et comptes de résultats de la "division capsules", quand ce dernier soutenait et établissait que les mauvais résultats de l'entreprise menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe, confronté à une chute du nombre de transactions, à une baisse du prix de vente de ses produits et à une augmentation de ses coûts de production, tous éléments qui ne s'établissaient nullement par des pièces comptables, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu que "les documents versés aux débats démontrent la progression globale de la division "capsule" et que le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par l'augmentation, en 2004, de l'activité "bouchage''", sans préciser d'où elle déduisait ces éléments de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur le document d'information transmis aux représentants du personnel en date du 25 novembre 2004, visé dans l'analyse de la motivation de la lettre de licenciement, dont elle a déduit que "le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par une augmentation significative, en 2004, de l'activité bouchage", quand il ne résultait nullement dudit document qu'une "compensation" aurait été opérée entre la hausse et la baisse respective de ces deux activités, mais, bien au contraire, que la chute d'activité du surbouchage entraînait une majoration des coûts de l'activité du bouchage, répercutant ces derniers sur les prix de ventes, mettant l'ensemble de la division en péril, la cour d'appel aurait dénaturé ledit document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que les stratégies d'acquisition et de fusion au sein d'un groupe ne sauraient être reprochées à l'entreprise qui, partie intégrante d'un tel groupe, est contrainte de procéder à des licenciements ; qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que le "groupe Péchiney" avait été acquis en 2004 dans un contexte de déclin du marché du surbouchage, et alors que la société Vaw international capsules était déjà confrontée à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, sans le dénaturer, que le document d'information sur le projet de réorganisation présenté aux institutions représentatives précisait que sur la période litigieuse, la progression de l'activité bouchage avait compensé le ralentissement de l'activité surbouchage et, d'autre part, que l'employeur ne produisait pas d'autres éléments, comptables notamment, justifiant une menace au niveau du groupe ou du secteur d'activité, la cour d'appel a pu en déduire que la fermeture du site de production de l'entreprise n'était pas destinée à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vaw international capsules aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux trente et un salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vaw international capsules
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements des salariés étaient sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ce avec intérêt à taux légal à compter de la décision, de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, ainsi que de verser 900 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les lettres de licenciement adressées à chacun des salariés étaient motivées comme suit : " Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procédera votre licenciement pour le motif économique suivant : La société VAW International Capsules appartient à la division "Capsules" du groupe ALCAN. Cette division conçoit, fabrique et commercialise des capsules de surbouchage et de bouchage pour les vins et alcools. Tandis que la société Alcan Packaging Capsules, autre société française appartenant à cette division, est majoritairement positionnée sur les capsules haut de gamme de surbouchage et de bouchage (coiffes destinées au marché français, capsules embouties, bouchage long), la société VAW International Capsules est principalement positionnée sur les capsules bas et moyen de gamme de surbouchage (capsules en complexe mince et en aluminium collé, capsules en complexe épais et coiffes export). Ces deux sociétés font face à une concurrence extrêmement vive, principalement sur les prix, de la part de petites et moyennes entreprises disposant de coûts fixes moins élevés. La société VAW International Capsules, majoritairement positionnée sur le marché bas et moyen de gamme où /e prix constitue te critère déterminant, n'a pas répercuté cette différence de coûts dans ses prix de vente, afin de conserver ses parts de marché. Cette orientation a entraîné les conséquences suivantes : -Sur le marché bas de gamme, les prix du marché sont tellement bas que même sans répercuter cette différence de coûts, la société VAW International Capsules a pratiqué des prix en moyenne supérieurs à ceux du marché, sans parvenir à dégager une marge positive. La société VAW International Capsules a perdu régulièrement des parts de marché et a dégagé une marge négative sur les capsules en complexe mince, en aluminium collé et sur les coiffes à destination du marché allemand. -Sur te marché moyen de gamme, la société VAW International Capsules a conservé ses parts de marché mais a dégagé une marge très faible, qui n'a pas compensé la marge négative perdue sur les produits bas de gamme. Ce manque de compétitivité, sur un marché où le prix est un critère discriminant, a affecté directement et de manière significative, les résultats et la situation de la société VAW International Capsules :Marge opérationnelle cumulée de - 3,7 millions d'euros sur les trois dernières années. Résultat net comptable cumulé de - 5,2 millions d'euros sur les trois dernières années. Malgré la restructuration menée en 2003, la situation économique de l'entreprise ne s'est pas sensiblement redressée et la tendance à la baisse du prix de vente s'est poursuivie, sans que la société VAW International Capsules ne soit en mesure de réduire et d'adapter ses coûts de production en conséquence. Parallèlement aux très graves difficultés économiques de la société VAW International Capsules qui ont fait l'objet d'une présentation détaillée auprès du Comité d'Entreprise, l'ensemble de la division Capsules a connu une forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin. C'est dans ce contexte qu'il a été décidé, après consultation du Comité d'Entreprise, d'arrêter les activités industrielles et commerciales de la société VAW International Capsules, ce qui conduit à la suppression de votre poste de travail.(...)"Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques." ;Qu'il est constant que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis et circonstanciés du licenciement dans la lettre qu'il doit adresser au salarié et s'agissant plus particulièrement de la sauvegarde de la compétitivité, la lettre de licenciement doit faire état d'une nécessaire réorganisation de l'entreprise et de l'incidence qu'elle a sur l'emploi ; qu'en outre et dès lors que la société fait partie d'un groupe, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement doivent être appréciées au niveau du groupe auquel elle appartient ou au niveau du secteur d'activité concerné ; que la nécessité d'une réorganisation ne constitue un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de ce groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de les réduire sur le territoire national ;Qu'en l'espèce, il est exposé que les raisons qui ont conduit VAW.IC à cesser toute activité de production tiennent à la fois à ses propres difficultés économiques non résorbables et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Division CAPSULES qui était notamment affectée par ses résultats ;Attendu toutefois qu'il convient de relever que les lettres de licenciement notifiées aux salariés, ne font pas état d'une réorganisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné fut-il limité à la "division capsules" ; Qu'en effet, les lettres de licenciements relatent longuement la situation de VAW.IC, son positionnement sur le marché, la dégradation de ses résultats et de sa situation mais elles ne comportent aucune précision, notamment chiffrée, sur la situation de la division capsules et sur l'incidence de la situation de l'entreprise sur cette division "capsule" ; permettant ainsi de justifier la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la "Division Capsules" à laquelle elle appartenait et qu'elle affectait par ses mauvais résultats ; que ce n'est qu'à titre incident que la société se réfère à la situation de la division capsules du groupe dont il est uniquement précisé que "l'ensemble de la division Capsules a connu une forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin", ce qui est manifestement insuffisant pour établir que la compétitivité de ce secteur "division capsules" serait affecté par les mauvais résultats ri la RAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES alors même que le document d'information sur le projet de réorganisation établi au titre de l'ancien Livre IV précise que l'activité globale de cette "Division Capsules" était en progression de 7,2 % et que le ralentissement de l'activité de surbouchage, de l'ordre de - 9 % entre 2001 et 2004, était sensiblement compensé par une augmentation significative, notamment en 2004, de l'activité bouchage, d'environ + 23,9 % (cf page 19 de ce document) ; Que seule l'absence de redressement de la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULÉS, liée à son incapacité de réduire et d'adapter ses coûts de production, y est clairement invoquée pt faute de mention au sein des lettres de licenciement de toute considération économique précise du secteur d'activité "division capsules. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les lettres de licenciement n'étaient pas motivées au sens de l'article L. 1233-42 du code du travail et que les licenciements étaient pour ce motif dénués de cause réelle et sérieuse ;Qu'en outre et à titre surabondant, les difficultés économiques de VAW.IC en lien avec une baisse constante des ventes de capsules de surbouchage depuis 2002 et une hausse du prix des matières premières ne pouvaient justifier la mesure de restructuration que s'il était justifié qu'elles entraînaient une menace au niveau du groupe ou du secteur d'activité concerné ; que sur ce point, il convient de relever que les bilans et comptes de résultat de la "division capsules" dont il est précisé qu'elle ne constitue pas une entité juridique particulière ne sont pas produits aux débats, à l'exception de quelques données chiffrées étant précisé en outre que cette "division capsules" à laquelle se réfère la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES regroupe six sociétés (dont 4 effectuant du surbouchage), emploie 1.028 salariés, dispose de sept sites de production et qu'elle est rattachée au secteur, selon les termes utilisés par l'employeur, "Emballages Alimentaires Europe", lui-même faisant partie du groupe d'exploitation "Emballages", lequel constitue l'un des six "groupes d'exploitation" du Groupe ALCAN, ("Emballages Alimentaires Amériques", "Emballages Alimentaires Asie", "Emballages Pharmaceutiques", "Emballages cosmétiques" et "Emballages de produits de tabac") ;Attendu que les licenciements étant sans cause réelle et sérieuse, ils ouvrent droit au bénéfice des intimés qui avaient tous plus de 2 ans d'ancienneté, à des dommages et intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant plus de 11 salariés ;Que les sommes devant être allouées aux salariés seront déterminées en considération de leur âge, de leur ancienneté dans l'entreprise lors de leur licenciement (certains salariés ayant une ancienneté de plus de 20 ans au sein de la société et même de plus de 35 ans) et de leur situation postérieurement au licenciement (un grand nombre ayant retrouvé un emploi dans l'année suivant le licenciement) (…) »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Qu'il est de jurisprudence constante que le motif économique doit être apprécié au regard de la situation du groupe auquel appartient l'entreprise ou au niveau du secteur d'activité dans lequel intervient l'entreprise concernée, secteur déterminé en fonction de la nature des produits fabriqués ou commercialisés, étant observé que la nécessité d'une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de ce groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de les réduire sur le territoire national. Attendu qu'en l'espèce, si le plan de restructuration évoque la compétitivité de la division "capsules" d'ALCAN PACKAKJNG, la lettre de rupture évoque tout à la fois les difficultés conjoncturelles d'une société du groupe et de manière elliptique, la dégradation de la compétitivité des ventes de capsules de surbouchage. Que les difficultés économiques ne peuvent se confondre avec un seul ralentissement du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise. Que si l'employeur peut procéder à des licenciements dits de " compétitivité " ou prévisionnels, c'est à la condition qu'il respecte les obligations précises tenant à la démonstration des difficultés économiques à venir et aux mesures de prévention de l'emploi prises par l'employeur pour en éviter les conséquences ; qu'il appartient donc à l'employeur de prévenir les conséquences sur l'emploi des difficultés économiques prévisibles. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la société International Capsules est intégrée à un groupe et plus précisément à la division capsules et qu'en conséquence, l'appréciation des difficultés doit s'opérer au niveau de ce secteur d'activité. Que les lettres de licenciement ne développent aucune considération économique précise au niveau du secteur d'activité et ne sont ainsi pas motivées au sens de l'article 1233-42 du code du travail. Qu'il convient de relever, en outre, que l'existence de la division capsules résulte de l'acquisition du groupe PECHINEY en 2004, acquisition opérée en connaissance du fait que VA W International Capsules était confrontée aux difficultés économiques, et ce dans un contexte de déclin du marché du surbouchage " bas de gamme " et que les lettres de licenciement n'évoquent la situation de la division capsules qu'au regard de la seule " forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin ".Qu'un tel motif est manifestement insuffisant pour caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité et ce d'autant plus que les documents versées aux débats démontrent la progression de l'activité globale de la division capsules et que le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par l'augmentation significative, en 2004, de l'activité bouchage. Attendu que la restructuration à laquelle il a été procédé constitue donc un acte de gestion et non un acte de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou pour prévenir des difficultés à venir. Qu'il s'en suit que les licenciements des salariés concernés doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient de condamner la société VAW International Capsules à verser à chaque salarié une indemnité de six mois de salaire plus un mois de salaire par année d'ancienneté la société VAW CAPSULES sera également tenue à payer à chacun des demandeurs la somme de 600 euros au titre de l'article des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article L1235-4 du code du travail, le tribunal condamnera la partie défenderesse à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois. L'ancienneté et la nature de l'affaire justifient que soit prononcé l'exécution provisoire de la présente décision »;
ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement des salariés faisaient état d'une fermeture de l'entreprise en raison de la perte de compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait résultant notamment des résultats nets comptables cumulés déficitaires de l'entreprise, ce qui « condui sai t à la suppression du poste » de chacun des salariés concernés; que pour considérer que lesdites lettres étaient insuffisamment motivées et en déduire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'elles se référaient à la nécessité de sauvegarder la compétitivité « à titre incident », sans fournir de « précision chiffrée » ou de «considération économique précise », lesquelles seraient nécessaires pour « établir » une telle menace, en l'état du document transmis aux représentants du personnel; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du Code du Travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements des salariés étaient sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ce avec intérêt à taux légal à compter de la décision, de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, ainsi que de verser 900 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
« Attendu que les lettres de licenciement adressées à chacun des salariés étaient motivées comme suit : " Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procédera votre licenciement pour le motif économique suivant : La société VAW International Capsules appartient à la division "Capsules" du groupe ALCAN. Cette division conçoit, fabrique et commercialise des capsules de surbouchage et de bouchage pour les vins et alcools. Tandis que la société Alcan Packaging Capsules, autre société française appartenant à cette division, est majoritairement positionnée sur les capsules haut de gamme de surbouchage et de bouchage (coiffes destinées au marché français, capsules embouties, bouchage long), la société VAW International Capsules est principalement positionnée sur les capsules bas et moyen de gamme de surbouchage (capsules en complexe mince et en aluminium collé, capsules en complexe épais et coiffes export). Ces deux sociétés font face à une concurrence extrêmement vive, principalement sur les prix, de la part de petites et moyennes entreprises disposant de coûts fixes moins élevés. La société VAW International Capsules, majoritairement positionnée sur le marché bas et moyen de gamme où /e prix constitue te critère déterminant, n'a pas répercuté cette différence de coûts dans ses prix de vente, afin de conserver ses parts de marché. Cette orientation a entraîné les conséquences suivantes : -Sur le marché bas de gamme, les prix du marché sont tellement bas que même sans répercuter cette différence de coûts, la société VAW International Capsules a pratiqué des prix en moyenne supérieurs à ceux du marché, sans parvenir à dégager une marge positive. La société VAW International Capsules a perdu régulièrement des parts de marché et a dégagé une marge négative sur les capsules en complexe mince, en aluminium collé et sur les coiffes à destination du marché allemand. -Sur te marché moyen de gamme, la société VAW International Capsules a conservé ses parts de marché mais a dégagé une marge très faible, qui n'a pas compensé la marge négative perdue sur les produits bas de gamme. Ce manque de compétitivité, sur un marché où le prix est un critère discriminant, a affecté directement et de manière significative, les résultats et la situation de la société VAW International Capsules :Marge opérationnelle cumulée de - 3,7 millions d'euros sur les trois dernières années. Résultat net comptable cumulé de - 5,2 millions d'euros sur les trois dernières années. Malgré la restructuration menée en 2003, la situation économique de l'entreprise ne s'est pas sensiblement redressée et la tendance à la baisse du prix de vente s'est poursuivie, sans que la société VAW International Capsules ne soit en mesure de réduire et d'adapter ses coûts de production en conséquence. Parallèlement aux très graves difficultés économiques de la société VAW International Capsules qui ont fait l'objet d'une présentation détaillée auprès du Comité d'Entreprise, l'ensemble de la division Capsules a connu une forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin. C'est dans ce contexte qu'il a été décidé, après consultation du Comité d'Entreprise, d'arrêter les activités industrielles et commerciales de la société VAW International Capsules, ce qui conduit à la suppression de votre poste de travail.(...)"Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques." ;Qu'il est constant que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis et circonstanciés du licenciement dans la lettre qu'il doit adresser au salarié et s'agissant plus particulièrement de la sauvegarde de la compétitivité, la lettre de licenciement doit faire état d'une nécessaire réorganisation de l'entreprise et de l'incidence qu'elle a sur l'emploi ; qu'en outre et dès lors que la société fait partie d'un groupe, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement doivent être appréciées au niveau du groupe auquel elle appartient ou au niveau du secteur d'activité concerné ; que la nécessité d'une réorganisation ne constitue un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de ce groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de les réduire sur le territoire national ;Qu'en l'espèce, il est exposé que les raisons qui ont conduit VAW.IC à cesser toute activité de production tiennent à la fois à ses propres difficultés économiques non résorbables et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Division CAPSULES qui était notamment affectée par ses résultats ;Attendu toutefois qu'il convient de relever que les lettres de licenciement notifiées aux salariés, ne font pas état d'une réorganisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné fut-il limité à la "division capsules" ; Qu'en effet, les lettres de licenciements relatent longuement la situation de VAW.IC, son positionnement sur le marché, la dégradation de ses résultats et de sa situation mais elles ne comportent aucune précision, notamment chiffrée, sur la situation de la division capsules et sur l'incidence de la situation de l'entreprise sur cette division "capsule"; permettant ainsi de justifier la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la "Division Capsules" à laquelle elle appartenait et qu'elle affectait par ses mauvais résultats ; que ce n'est qu'à titre incident que la société se réfère à la situation de la division capsules du groupe dont il est uniquement précisé que "l'ensemble de la division Capsules a connu une forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin", ce qui est manifestement insuffisant pour établir que la compétitivité de ce secteur "division capsules" serait affecté par les mauvais résultats ri la RAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES alors même que le document d'information sur le projet de réorganisation établi au titre de l'ancien Livre IV précise que l'activité globale de cette "Division Capsules" était en progression de 7,2 % et que le ralentissement de l'activité de surbouchage, de l'ordre de - 9 % entre 2001 et 2004, était sensiblement compensé par une augmentation significative, notamment en 2004, de l'activité bouchage, d'environ + 23,9 % (cf page 19 de ce document) ; Que seule l'absence de redressement de la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES, liée à son incapacité de réduire et d'adapter ses coûts de production, y est clairement invoquée pt faute de mention au sein des lettres de licenciement de toute considération économique précise du secteur d'activité "division capsules. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les lettres de licenciement n'étaient pas motivées au sens de l'article L. 1233-42 du code du travail et que les licenciements étaient pour ce motif dénués de cause réelle et sérieuse ;Qu'en outre et à titre surabondant, les difficultés économiques de VAW.IC en lien avec une baisse constante des ventes de capsules de surbouchage depuis 2002 et une hausse du prix des matières premières ne pouvaient justifier la mesure de restructuration que s'il était justifié qu'elles entraînaient une menace au niveau du groupe ou du secteur d'activité concerné ; que sur ce point, il convient de relever que les bilans et comptes de résultat de la "division capsules" dont il est précisé qu'elle ne constitue pas une entité juridique particulière ne sont pas produits aux débats, à l'exception de quelques données chiffrées étant précisé en outre que cette "division capsules" à laquelle se réfère la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES regroupe six sociétés (dont 4 effectuant du surbouchage), emploie 1.028 salariés, dispose de sept sites de production et qu'elle est rattachée au secteur, selon les termes utilisés par l'employeur, "Emballages Alimentaires Europe", lui-même faisant partie du groupe d'exploitation "Emballages", lequel constitue l'un des six "groupes d'exploitation" du Groupe ALCAN, ("Emballages Alimentaires Amériques", "Emballages Alimentaires Asie", "Emballages Pharmaceutiques", "Emballages cosmétiques" et "Emballages de produits de tabac") ;Attendu que les licenciements étant sans cause réelle et sérieuse, ils ouvrent droit au bénéfice des intimés qui avaient tous plus de 2 ans d'ancienneté, à des dommages et intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant plus de 11 salariés ;Que les sommes devant être allouées aux salariés seront déterminées en considération de leur âge, de leur ancienneté dans l'entreprise lors de leur licenciement (certains salariés ayant une ancienneté de plus de 20 ans au sein de la société et même de plus de 35 ans) et de leur situation postérieurement au licenciement (un grand nombre ayant retrouvé un emploi dans l'année suivant le licenciement) (…) »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Qu'il est de jurisprudence constante que le motif économique doit être apprécié au regard de la situation du groupe auquel appartient l'entreprise ou au niveau du secteur d'activité dans lequel intervient l'entreprise concernée, secteur déterminé en fonction de la nature des produits fabriqués ou commercialisés, étant observé que la nécessité d'une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de ce groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de les réduire sur le territoire national. Attendu qu'en l'espèce, si le plan de restructuration évoque la compétitivité de la division "capsule" d'ALCAN PACKAKJNG, la lettre de rupture évoque tout à la fois les difficultés conjoncturelles d'une société du groupe et de manière elliptique, la dégradation de la compétitivité des ventes de capsules de surbouchage. Que les difficultés économiques ne peuvent se confondre avec un seul ralentissement du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise. Que si l'employeur peut procéder à des licenciements dits de " compétitivité " ou prévisionnels, c'est à la condition qu'il respecte les obligations précises tenant à la démonstration des difficultés économiques à venir et aux mesures de prévention de l'emploi prises par l'employeur pour en éviter les conséquences ; qu'il appartient donc à l'employeur de prévenir les conséquences sur l'emploi des difficultés économiques prévisibles. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la société International Capsules est intégrée à un groupe et plus précisément à la division capsules et qu'en conséquence, l'appréciation des difficultés doit s'opérer au niveau de ce secteur d'activité. Que les lettres de licenciement ne développent aucune considération économique précise au niveau du secteur d'activité et ne sont ainsi pas motivées au sens de l'article 1233-42 du code du travail. Qu'il convient de relever, en outre, que l'existence de la division capsules résulte de l'acquisition du groupe PECHINEY en 2004, acquisition opérée en connaissance du fait que VA W International Capsules était confrontée aux difficultés économiques, et ce dans un contexte de déclin du marché du surbouchage " bas de gamme " et que les lettres de licenciement n'évoquent la situation de la division capsules qu'au regard de la seule " forte baisse des ventes de capsules de surbouchage liée à la dégradation de la compétitivité de ses prix et au développement de la capsule de bouchage pour le marché du vin ".Qu'un tel motif est manifestement insuffisant pour caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité et ce d'autant plus que les documents versées aux débats démontrent la progression de l'activité globale de la division capsules et que le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par l'augmentation significative, en 2004, de l'activité bouchage. Attendu que la restructuration à laquelle il a été procédé constitue donc un acte de gestion et non un acte de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou pour prévenir des difficultés à venir. Qu'il s'en suit que les licenciements des salariés concernés doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient de condamner la société VAW International Capsules à verser à chaque salarié une indemnité de six mois de salaire plus un mois de salaire par année d'ancienneté la société VAW CAPSULES sera également tenue à payer à chacun des demandeurs la somme de 600 euros au titre de l'article des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article L1235-4 du code du travail, le tribunal condamnera la partie défenderesse à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois. L'ancienneté et la nature de l'affaire justifient que soit prononcé l'exécution provisoire de la présente décision »;
1. ALORS QUE la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise se prouve par tous moyens ; que l'employeur n'est pas tenu, à ce titre, de produire les pièces comptables des sociétés relevant de son secteur d'activité, surtout lorsqu'elles ne sont nullement propres à étayer une telle menace ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire « les bilans et comptes de résultats de la « division capsules », quand ce dernier soutenait et établissait que les mauvais résultats de l'entreprise menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe, confronté à une chute du nombre de transactions, à une baisse du prix de vente de ses produits et à une augmentation de ses coûts de production, tous éléments qui ne s'établissaient nullement par des pièces comptables, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE par motifs éventuellement adoptés, la Cour d'appel a retenu que « les documents versés aux débats démontrent la progression globale de la division "capsule" et que le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par l'augmentation, en 2004, de l'activité 'bouchage'' », sans préciser d'où elle déduisait ces éléments de fait; la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
3. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur le document d'information transmis aux représentants du personnel en date du 25 novembre 2004, visé dans l'analyse de la motivation de la lettre de licenciement, dont elle a déduit que « le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par une augmentation significative, en 2004, de l'activité bouchage», quand il ne résultait nullement dudit document qu'une « compensation » aurait été opérée entre la hausse et la baisse respective de ces deux activités, mais, bien au contraire, que la chute d'activité du surbouchage entraînait une majoration des coûts de l'activité du bouchage, répercutant ces derniers sur les prix de ventes, mettant l'ensemble de la division en péril (p. 17 et p. 27), la Cour d'appel aurait dénaturé ledit document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause;
4. ET ALORS QUE les stratégies d'acquisition et de fusion au sein d'un groupe ne sauraient être reprochées à l'entreprise qui, partie intégrante d'un tel groupe, est contrainte de procéder à des licenciements ; qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que le « groupe PECHINEY » avait été acquis en 2004 dans un contexte de déclin du marché du surbouchage, et alors que la société VAW INTERNATIONAL CAPSULES était déjà confrontée à des difficultés économiques, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du Travailarticle 1233-42 du code du travail. Quarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du Travail.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-42 du code du travail et que les licenciarticle L. 1233-16 du Code du Travailarticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Conforméarticle L. 1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA