Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01088
- Date
- 11 mai 2011
- Condamnation
- 65 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Sochaleg en qualité de monteur électricien à compter du 10 octobre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de petits déplacements en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'indemnités de déplacement et de dommages-intérêts pour application fautive de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) dispose que « le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraînent pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail » ; que dès lors en constatant que les trois chantiers sur lesquels M. X... avait été affecté étaient situés plus près de son domicile que son lieu de travail habituel de Blanzy d'où il résultait qu'il n'avait exposé aucun frais supplémentaires pour s'y rendre et en lui allouant néanmoins un rappel d'indemnités de petit déplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en toute hypothèse en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sochaleg dans lesquelles elle faisait valoir que M. X... n'avait exposé aucun frais supplémentaires pour se rendre sur ces chantiers plus proches de son domicile que son lieu de travail habituel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en outre, le régime d'indemnisation des petits déplacements ne s'applique qu'aux déplacements des ouvriers non sédentaires, c'est-à-dire ceux qui exercent leurs fonctions sur des chantiers et non dans une installation fixe permanente ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui était affecté en permanence sur le site de Michelin à Blanzy et n'avait effectué que très occasionnellement des travaux sur d'autres chantiers, avait la qualité d'ouvrier non sédentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) ; 4°/ qu'au surplus, le régime d'indemnisation des petits déplacements ne s'applique qu'aux déplacements entre le siège social où se rend l'ouvrier et le chantier sur lequel il est ensuite affecté ; que dès lors en appliquant le régime d'indemnisation aux déplacements occasionnels de M. X... qui se rendait directement de son domicile au chantier d'affectation, la cour d'appel a violé l'article 8-14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) ; 5°/ qu'enfin en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la violation des dispositions conventionnelles relatives au régime d'indemnisation des petits déplacements entraînera, par voie de conséquence, celle du chef des dommages-intérêts alloués à M. X... pour exécution fautive de la convention collective ; Mais attendu d‘abord que selon l'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990, bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail et sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise; que les articles 8-16 et 8-17 de ladite convention collective prévoient, pour le premier, d'une part que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ouvrier pour les frais de transport qu'il a engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, d'autre part, qu'étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, et pour le second que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir et n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas contesté que le salarié avait dû se rendre à plusieurs reprises par ses propres moyens sur des chantiers situés hors de son lieu de travail habituel, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre à des indemnités pour les petits déplacements qu'il avaient effectués, peu important que les chantiers sur lesquels il a travaillé soient plus proches de son domicile que son lieu de travail habituel et que les trajets aient été effectués à partir de son domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sochaleg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Sochaleg. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sochaleg à payer à M. X... les sommes de 652,20 € à titre d'indemnités de déplacement et 120 €pour application fautive de la convention collective, Aux motifs que « Sur les indemnités de déplacement : que l'article 8-12 de la convention collective du bâtiment stipule que bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail ; qu'il résulte du contrat de travail de Jacky X... que son lieu de travail est l'usine Michelin de Montceau-les-Mines, dont il est constant qu'elle se situe en réalité sur la commune de Blanzy, limitrophe de Montceau-les-Mines ; qu'il n'est pas discuté qu'à plusieurs reprises il a été demandé par l'employeur au salarié de travailler dans d'autres lieux à Saint-Vallier, Sanvignes ou encore Ciry-le-Noble ; que, dans chaque cas, Jacky X... s'est rendu sur les lieux de travail par ses propres moyens avec l'accord de son employeur ; qu'ayant engagé des frais de transport, Jacky X... était en droit de bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par l'accord paritaire du 09 octobre 2003, peu important que les chantiers sur lesquels il a été mandé aient été plus proches de son domicile que son lieu de travail habituel ; qu'en absence de contestation du calcul opéré par le salarié et entériné par les premiers juges, leur décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société SOCHALEG à payer la somme de 652,20 € à Jacky X... à titre de rappel d'indemnités de déplacement ; Sur la demande de dommages et intérêts : que la cour ne retient à charge de l'employeur qu'une seule catégorie de faute contractuelle : le non paiement des indemnités de petit déplacement, ce qui ne concerne qu'un montant limité ; que, dans ces conditions, l'estimation faite par le conseil de prud'hommes du préjudice du salarié est manifestement excessive ; que la cour émendant sur ce point le jugement déféré condamnera l'appelante à payer à Jacky X... la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts » ; Alors, d'une part, que l'article 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) dispose que « le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraînent pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail » ; que dès lors en constatant que les trois chantiers sur lesquels M. X... avait été affecté étaient situés plus près de son domicile que son lieu de travail habituel de Blanzy d'où il résultait qu'il n'avait exposé aucun frais supplémentaires pour s'y rendre et en lui allouant néanmoins un rappel d'indemnités de petit déplacement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sochaleg dans lesquelles elle faisait valoir que M. X... n'avait exposé aucun frais supplémentaires pour se rendre sur ces chantiers plus proches de son domicile que son lieu de travail habituel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que le régime d'indemnisation des petits déplacements ne s'applique qu'aux déplacements des ouvriers non sédentaires, c'est-à-dire ceux qui exercent leurs fonctions sur des chantiers et non dans une installation fixe permanente ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui était affecté en permanence sur le site de Michelin à Blanzy et n'avait effectué que très occasionnellement des travaux sur d'autres chantiers, avait la qualité d'ouvrier non sédentaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) ; Alors, au surplus, que le régime d'indemnisation des petits déplacements ne s'applique qu'aux déplacements entre le siège social où se rend l'ouvrier et le chantier sur lequel il est ensuite affecté ; que dès lors en appliquant le régime d'indemnisation aux déplacements occasionnels de M. X... qui se rendait directement de son domicile au chantier d'affectation, la Cour d'appel a violé l'article 8-14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) ; Alors enfin qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la violation des dispositions conventionnelles relatives au régime d'indemnisation des petits déplacements entraînera, par voie de conséquence, celle du chef des dommages intérêts alloués à M. X... pour exécution fautive de la convention collective.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01088
Données disponibles
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- Résumé officiel
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