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Cour de Cassation · soc — 11 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01089
- Date
- 11 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2009), que le 19 décembre 1992, Mme X... a été engagée par la société Europe News opération, devenue société Euronews Socemie (la société Euronews) en qualité de documentaliste vidéothécaire ; qu'à compter du 1er septembre 2000, la salariée a pris un congé sabbatique de onze mois ; que pendant ce congé, elle a été employée par la Société nationale de télévision France 3 en qualité de documentaliste intermittente ; que le 1er août 2001, Mme X... a repris son travail au sein de la société Euronews ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 2 août au 9 septembre 2001, elle a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise à l'issue de la visite de reprise du 10 septembre 2001 ; que suivant contrat de travail du même jour, elle a été engagée par la Société nationale de télévision France 3 en qualité de documentaliste ; que par lettre du 19 septembre 2001, Mme X... a démissionné de son emploi au sein de la société Euronews ; que le 19 novembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger la rupture imputable à la société Euronews et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission est exempte de tout vice du consentement, alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Mme X..., sans invoquer un vice du consentement, demandait à la cour d'appel de confirmer la décision des premiers juges qui avait estimé que sa décision de démissionner résultait d'une contrainte qui s'était exercée sur elle et avait décidé que la rupture des relations contractuelles imputable à l'employeur devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation des termes du litige et d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile que la cour d'appel a jugé que cette salariée ne rapportait pas la preuve du vice du consentement dont elle se prévalait, de nature à entraîner l'annulation de sa démission ; Mais attendu que la salariée, qui ne soutenait pas que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture, invoquait la contrainte exercée sur elle par l'employeur de nature à rendre sa démission équivoque ; que la cour d'appel qui a retenu que la preuve de cette contrainte n'était pas rapportée a, sans dénaturer les termes du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Madame X... était exempte de tout vice du consentement et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que Madame X... invoque un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission ; qu'elle soutient en effet que sa décision de démissionner a été contrainte par les menaces proférées par la responsable des ressources humaines de poursuites judiciaires et de licenciement pour faute ; que selon elle, la société EURONEWS parfaitement consciente de son état de santé et du risque d'inaptitude a fait pression tant sur la salariée que sur le médecin du travail pour éviter de devoir procéder à son licenciement pour inaptitude et la contraindre à quitter volontairement l'entreprise ; que l'examen des pièces et les débats placent cependant les faits exposés ci-avant sous une autre lumière ; que l'engagement de Madame X... le 10 septembre 2001 par la société FRANCE et la lettre de démission remise à la société EURONEWS le 17 septembre 2001 ne sont pas le résultat de pressions exercées tant sur le médecin du travail que sur la salariée ; qu'ils sont au contraire l'aboutissement d'une démarche volontaire entreprise par celle-ci depuis l'année 2000 en vue de quitter la société qui l'employait ; que le 4 juillet 2000, le médecin du travail a mentionné au dossier que Madame X... recherchait un autre emploi ; que dès le 7 septembre 2000, soit ne semaine après le début de son congé sabbatique, la salariée a travaillé pour la société FRANCE 3, entamant une relation de travail qui a conduit à son engagement par le groupe FRANCE TELEVISION le 1er mars 2004 pour une durée indéterminée ; que Marie X... n'a jamais envisagé de reprendre l'exécution d'une prestation de travail pour la société EURONEWS au terme de son congé sabbatique ; qu'alléguant que ses symptômes récidivaient à la seule perspective d'un retour dans cette entreprise après onze mois de suspension de son contrat de travail, elle s'est livrée à une quête de l'avis d'inaptitude ; que le 26 juin 2001, elle a sollicité une visite de pré reprise dont le responsable des ressources humaines a contesté les conclusions dans une lettre mesurée au médecin du travail ; que la décision prise le 17 septembre 2001 par l'inspecteur du travail, sur le recours formé par marie X... contre l'avis d'aptitude du 27 juillet 2001 démontre d'ailleurs que les observations dont l'employeur avait estimé devoir faire suivre le précédent avis d'inaptitude n'était pas dépourvues de pertinence ; qu'à l'occasion d'une nouvelle visite demandée par la salariée le 7 août 2001, le médecin du travail a noté au dossier : la salariée me demande un avis d'inaptitude auquel je ne peux répondre puisque Madame X... est en arrêt de maladie ; qu'en écrivant dans ses conclusions, pour justifier son engagement du 10 septembre 2001 par FRANCE 3 REGIONS que celui-ci s'inscrivait dans un contexte particulier excluant tout retour dans l'entreprise, Madame X... élude à la fois l'obligation de reclassement qui pesait sur la société EURONEWS et la clause d'exclusivité d'activité insérée dans son contrat de travail et dont elle ne remet pas en cause la validité ; qu'en attirant l'attention de la salariée sur l'incompatibilité entre le nouvel engagement contracté par elle envers la société FRANCE 3 et l'engagement antérieur dont elle n'était pas déliée, la responsable des ressources humaines de la société EURONEWS n'a fait que rappeler marie X..., le 14 septembre 2001, au respect de ses engagements contractuels du décembre 1992 ; que la lettre de démission est postérieure de trois jours à cet entretien ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve du vice du consentement dont elle se prévaut ; ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Madame X..., sans invoquer un vice du consentement, demandait à la Cour d'appel de confirmer la décision des premiers juges qui avait estimé que sa décision de démissionner résultait d'une contrainte qui s'était exercée sur elle et avait décidé que la rupture des relations contractuelles imputable à l'employeur devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation des termes du litige et d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile que la Cour d'appel a jugé que cette salariée ne rapportait pas la preuve du vice du consentement dont elle se prévalait, de nature à entraîner l'annulation de sa démission.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01089
Données disponibles
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