Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01090
- Date
- 11 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Compagnie de formation par un contrat à durée déterminée du 2 octobre 2001 en qualité de formatrice en esthétique ; que sept contrats de travail à durée déterminée ont été ensuite conclus sur la période allant jusqu'à la fin de l'année scolaire 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités de rupture, ainsi qu'un rappel de salaire ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que chacun des contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société Compagnie de formation et Mme X... indiquait le motif du contrat et visait à pourvoir un emploi par nature temporaire, que ces motifs étaient précis et établis, que chaque emploi n'avait pas constitué un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisque seuls les enseignants engagés pour toute la durée de l'année scolaire peuvent être regardés comme engagés de façon permanente, alors que Mme X... n'était employée que de façon partielle sur l'année scolaire, ses prestations s'étalant, selon les années, d'un mois à huit mois sur une année scolaire comportant dix mois, et pour seulement quelques heures par semaine, l'employeur ne pouvant prévoir d'une année sur l'autre le nombre d'élèves inscrits, ceux-ci n'appartenant pas à une tranche d'âge définie comme pour l'enseignement général, les heures de cours variant également en fonction du nombre d'inscriptions et du choix effectué ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le motif, la date et la durée de chacun des contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la succession des contrats à durée déterminée au regard de l'article L. 1244-1 du code du travail, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Compagnie de formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de formation à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christelle X... de ses demandes de requalification de ses relations avec la société COMPAGNIE DE FORMATION en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'activité de la société COMPAGNIE DE FORMATION consiste en l'enseignement professionnel ; l'article D 121-2 du code du travail précise que l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; de même, la convention collective des organismes de formation dont relève la société COMPAGNIE DE FORMATION prévoit expressément la licéité, pour un organisme de formation, du recours au contrat de travail à durée déterminée ; l'article 5. 4. 3 de la convention collective dispose qu'en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée déterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée ; dès lors, il est d'usage, dans le secteur auquel appartient la société COMPAGNIE DE FORMATION, de recourir au contrat de travail à durée déterminée ; chaque contrat de travail conclu entre la société COMPAGNIE DE FORMATION et Madame Christelle X... indique le motif du contrat et vise à pourvoir un emploi par nature temporaire ; le contrat du 2 octobre 2001 a été conclu en raison d'une session esthétique à titre expérimental ; le contrat du 1er octobre 2002 a été conclu afin de pourvoir un enseignement en pratique esthétique couvrant une fraction de l'année scolaire ; le contrat du 28 mai 2003 concerne un surcroît d'activité liée aux différentes convocations des enseignants aux examens du CAP ; le contrat du 17 novembre 2003 a été conclu pour pallier un surcroît d'activité lié à un dédoublement de la section ; le contrat du 2 octobre 2004 concerne un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire ; le contrat du 3 janvier 2005 concerne un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire ; le contrat du 3 mars 2005 concerne un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire en raison de la mise en place à titre expérimental d'un dédoublement pédagogique des cours de pratique esthétique ; le contrat du 3 octobre 2005 concerne un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire en raison dans le cadre de la mise en place d'un dédoublement de l'enseignement pratique en CAP esthétique à titre expérimental ; les motifs sont précis, établis et Madame Christelle X... ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations de fausseté ; chaque emploi n'a pas constitué un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise, puisque seuls les enseignants engagés pour toute la durée de l'année scolaire peuvent être regardés comme engagés de façon permanente, alors que Madame Christelle X... n'était employée que de façon partielle sur l'année scolaire, ses prestations s'étalant, selon les années, de un à huit mois, sur une année scolaire comportant dix mois, par ailleurs seulement quelques heures par semaine ; il est impossible pour la société COMPAGNIE DE FORMATION de prévoir d'une année sur l'autre le nombre d'élèves inscrits, ces élèves n'appartenant à une tranche d'âge définie comme pour l'enseignement général, les heures de cours variant également en fonction du nombre d'inscriptions et du choix effectué, la disponibilité des enseignants, eux-mêmes employeurs ou travailleurs indépendants ; la société COMPAGNIE DE FORMATION était ainsi en droit de conclure avec Madame Christelle X... des contrats à durée déterminée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des développements précédents (motifs des CDD, leur durée, …) que Madame Christelle X... exerçait un enseignement non permanent limité à une fraction de l'année scolaire, avec des interruptions autres que la période des congés scolaires ; 1°)- ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur qui a recours à un contrat à durée déterminée de démontrer que les motifs qu'il invoque sont exacts ; qu'en reprochant à Madame Christelle X... de ne pas démontrer leur fausseté, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code Civil ; 2°)- ALORS D'AUTRE PART QUE l'examen de la licéité du recours au contrat à durée déterminée impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le Code du Travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Madame Christelle X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la Cour d'Appel a violé les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du Travail ; 3°)- ALORS ENFIN QU'il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la Cour d'Appel a violé, de nouveau, les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du Travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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