Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01091
- Date
- 11 mai 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée au 1er janvier 1996 par la société Alto Shaam International France, en qualité de responsable "marketing et développement" ; que par avenant du 22 septembre 2003, elle a été nommée responsable "marketing et ventes Europe" ; qu'en raison du licenciement le 29 juin 2005 du directeur général France, Mme X... a occupé, à la demande de l'employeur, ces fonctions à compter du 30 juin 2005 ; qu'une proposition faite à la salariée, fin juillet 2005, de se voir confier "officiellement" le poste de directeur général France moyennant une augmentation de salaire, a été refusée par l'intéressée, qui estimait la rémunération insuffisante ; qu'un nouveau directeur général France devant être nommé, un avenant a été proposé en décembre 2006 à Mme X... prévoyant sa nomination en qualité de directeur des ventes ; que l'intéressée a refusé de signer l'avenant mais a occupé ce poste à compter du 1er janvier 2007 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2007, puis saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir en conséquence des indemnités, des rappels de salaires, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en une démission et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu' en l'absence d'accord entre les parties, lors de la proposition d'avenant en juillet 2005, sur l'ensemble des conditions du contrat de travail, la novation ne saurait être retenue ; que la salariée ne saurait valablement se considérer "destituée" du poste de la direction France alors qu'il s'agissait manifestement d'un accroissement temporaire des responsabilités confiées à l'intéressée dans le cadre d'une démarche de réorganisation de l'entreprise comme le révèlent les échanges de courriels entre les parties au cours de l'année 2005 ; qu'une rétrogradation entre les postes de responsable des ventes Europe et directeur des ventes n'est nullement avérée, la classification de l'intéressée restant la même avec une proposition d'augmentation de salaire ; que le descriptif de poste de directeur des ventes ne permet pas, en soi, de retenir la réalité d'une rétrogradation de l'intéressée telle qu'alléguée ; que la situation correspond en réalité à un changement des conditions de travail par l'employeur dans le cadre du pouvoir de direction de celui-ci sans, toutefois, que ne soit caractérisée une modification du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le poste de directeur des ventes constituait une modification de son contrat de travail au regard des fonctions de responsable "marketing et ventes Europe" qu'elle avait occupé à partir du 22 septembre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, sur la suppression de jours de congés figurant sur les bulletins de salaire à compter de juillet 2007, que l'expert comptable commissaire aux comptes atteste qu'une erreur est intervenue au niveau du compteur des jours de congés payés acquis, sa régularisation étant intervenue au mois de juillet 2007 ; qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la bonne foi de l'expert comptable ; que la réponse faite par l'employeur à la salariée relative à cette erreur ne caractérise nullement un fait constitutif de harcèlement ; que s'il a été indiqué à Mme X..., qui disposait depuis son entrée dans l'entreprise d'une carte de crédit pour faire face aux frais exposés pour le compte de la société, qu'elle aurait désormais à remettre des notes de frais pour être remboursée, l'employeur justifie avoir informé les services aux Etats-Unis qui s'occupaient des frais professionnels que la carte de crédit octroyée à l'intéressée ne fonctionnait plus ; qu'une nouvelle carte a été reçue en octobre 2007 comportant une erreur dans l'orthographe du nom de l'intéressée ; que l'employeur a remboursé sans délai à la salariée les notes de frais hebdomadaires présentées par celle-ci ; que si Mme X... soutient qu'alors qu'elle ne recevait que des félicitations depuis son embauche, il lui a été demandé au mois d'avril 2007 des explications concernant des défectuosités de produits ou des commandes non transmises ainsi que des prévisions de vente en octobre 2007, ces demandes ne sauraient être assimilées à de multiples pressions telles qu'alléguées, s'agissant de demandes ponctuelles d'ordre professionnel objectivement vérifiables ; qu'enfin s'il a été demandé le 19 novembre 2007 à Mme X... de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition également à titre personnel alors qu'elle s'était trouvée en position d'arrêt de travail pour maladie à compter du 13 novembre 2007 jusqu'au 16 janvier 2008 et qu'elle disposait d'heures de sortie, l'employeur précise qu'il a offert de payer à l'intéressée l'indemnité décomptée au titre de l'avantage en nature en compensation dudit avantage, ce qui n'est pas contesté par celle-ci , et qu'en définitive, la salariée a remis le véhicule le 19 décembre 2007 après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail ; que la demande de remise du véhicule en cause, dans les conditions précitées, ne saurait être retenue comme un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur tous les éléments retenus pris dans leur ensemble afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires reposant sur la clause de rémunération prévue dans le projet d'avenant proposé le 26 juillet 2005, l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Alto Shaam international France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alto Shaam international France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analyse en une démission, et d'avoir en conséquence débouté Madame X... de toutes ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... a été employée par la société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE en qualité de responsable marketing et développement suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 1996 ; Un avenant en date du 1er janvier 2002 confirme que l'intéressée occupe le poste de chef de projet depuis le 1er juillet 2001 ; Selon avenant en date du 22 septembre 2003. Mme X... se voit confier les fonctions de responsable vente et marketing Europe moyennant un salaire de 50.000 € par an ; En raison du licenciement le 29 juin 2005 de M. Y..., directeur général France, Mme X... a occupé les fonctions de ce dernier à compter du 30 juin 2005 ; Sur la rupture du contrat de travail : En date du 18 décembre 2007, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Je fais suite à mon dernier courrier recommandé LRAR du 6 Décembre 2007 et à votre réponse du 7 Décembre 2007 refusant la régularisation de ma situation. En conséquence, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre charge et estime donc que cette rupture revête le caractère d'un licenciement abusif. En effet, je vous rappelle sommairement les griefs à votre encontre : à savoir le refus d'analyser et reconnaître ma nomination en tant que Directeur France d'Alto-Shaam International France, en une novation du contrat. De plus, refus de respecter mon contrat de travail en tant que Marketing and Sales Manager Europe : Directeur du Marketing et des Ventes Europe. De plus, mise opposition, au mois d'Août 2007, sur ma carte bancaire société utilisée pour le paiement de mes frais professionnels alors qu'elle m'avait été confiée lors de mon arrivée dans l'entreprise en 1996. De plus, refus de me fournir copie de mes bulletins de salaire 2006 justifiant, selon vos écrits, du retrait de 8,94 jours de congés sur mon salaire de Juillet 2007. De plus, insistance et obligation de vous remettre mon véhicule de fonction pendant la durée de mon congés maladie bien que ce dernier soit soumis aux charges d'avantage en nature. » Les parties sont en désaccord sur la nature du remplacement assuré par Mme X... aux fonctions de directeur général France : la société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE soutient qu'il s'agissait d'assurer l'intérim en attendant une réorganisation de l'entreprise, l'intéressée estime qu'il y a eu novation du contrat de travail ; En date du 26 juillet 2005, la société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE a proposé à Mme X... d'occuper de manière officielle le poste de directeur France moyennant une augmentation du salaire de 50.000 à 60.000 € outre une prime de résultat ; Mme X... a refusé cette offre le 28 juillet 2005 au regard de « la structure de prime » proposée estimant que «ce n'est pas suffisamment attrayant pour compenser l'énorme travail à accomplir et les responsabilités engagées » ; En l'absence d'accord entre les parties sur l'ensemble des conditions du contrat de travail, la novation ne saurait donc être retenue ; Mme X... fait valoir, qu'en tout état de cause, les parties se sont retrouvées en l'état de l'avenant précité du 22 septembre 2003 aux termes duquel elle exerçait les fonctions de responsable vente et marketing Europe ; Or, un directeur Europe a été nommé courant septembre 2005 ; Et, en décembre 2006, en raison de la nomination d'un responsable France à compter du 1er janvier 2007, la société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE a proposé à Mme X... un projet d'avenant au contrat de travail en qualité de directeur des ventes moyennant un salaire annuel de 54.000 € outre une prime sur résultats : Mme X... a refusé de signer cet avenant mais a occupé le poste de directeur des ventes à compter du 1er janvier 2007 ; Mme X... estime avoir fait l'objet d'une « rétrogradation » puisque, selon elle, en l'état de son remplacement au poste qui était le sien sur l'Europe, elle ne pouvait être « destituée » du poste de la direction France pour un poste de directeur des ventes ; Toutefois, une telle rétrogradation entre les postes de responsable des ventes Europe et directeur des ventes n'est nullement avérée, la classification de l'intéressée restant la même avec une proposition d'augmentation de salaire ; Proposition améliorée lors d'une rencontre le 19 avril 2007 à savoir «diminution de l'objectif commercial permettant d'arriver plus facilement au bonus maximum ainsi qu'un pourcentage (2%) sur le chiffre d'affaires au-delà de l'objectif » ; Par ailleurs, Mme X... ne saurait valablement se considérer « destituée » du poste de la direction France alors qu'il s'agissait manifestement d'un accroissement temporaire des responsabilités confiées à l'intéressée dans le cadre d'une démarche de réorganisation de l'entreprise comme le révèlent les échanges de courriels entre les parties au cours de l'année 2005; Et, le descriptif de poste de directeur des ventes ne permet pas, en soi, de retenir la réalité d'une rétrogradation de l'intéressée telle qu'alléguée ; La situation correspond en réalité à un changement des conditions de travail par l'employeur dans le cadre du pouvoir de direction de celui-ci sans, toutefois, que ne soient caractérisée une modification du contrat de travail ; Doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et a débouté, en conséquence, Mme X... de ses demandes en paiement relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... a accepté et occupé le poste de directeur général France bien qu'il n'y ait pas de contrat écrit ; que Madame X... a refusé une rémunération fixe plus avantageuse en rémunération de ce poste ; que la société ALTO SHAAM connaissait de graves difficultés à cette époque ; que la proposition de directeur des ventes est assortie d'une rémunération au moins égale au poste occupé précédemment ; que la société ALTO SHAAM INTERNATIONAL France a indemnisé rapidement de ses frais Madame X... pendant le non fonctionnement de sa carte de crédit ; que la demande de congés payés a été analysée et refusée par l'expert comptable qui en atteste ; que Madame X... a rendu son véhicule pendant sa maladie sans contestations ; que de plus la contestation sur les frais, congés payés et retour du véhicule ne constituent pas un élément important pouvant justifier la rupture d'un contrat de travail » 1. ALORS QUE la modification du contrat de travail résultant de l'affectation temporaire d'un salarié à un autre poste de travail ouvre le droit à ce dernier de refuser une nouvelle modification apportée à son contrat de travail, nonobstant le caractère temporaire de son affectation; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'après avoir été responsable vente et marketing Europe entre septembre 2003 et juin 2005, Madame X... avait été affectée au poste de Directeur Général France entre juillet 2005 et décembre 2006 ; qu'en affirmant que la salariée n'avait été affectée à ce poste que de manière temporaire dans le cadre d'une démarche de réorganisation de l'entreprise, pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir des caractéristiques de ce poste de travail pour en déduire que son affectation ultérieure au poste de directeur des ventes s'analysait en une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS EN OUTRE QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que pendant que la salariée exerçait les fonctions de Directeur Général France entre juillet 2005 et décembre 2006, elle avait été définitivement remplacée par Monsieur Z... au poste de responsable vente et marketing Europe qu'elle occupait précédemment, de sorte qu'elle n'avait pu réintégrer ce poste au mois de janvier 2007, lorsque la société ALTO SHAAM avait décidé d'affecter un autre salarié au poste de Directeur Général France; que la salariée en déduisait que son affectation au poste de Directeur Général France à compter du mois de juillet 2005 était définitive ; qu'en affirmant que la salariée n'avait été affectée à ce poste que de manière temporaire dans le cadre d'une démarche de réorganisation de l'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si le fait pour l'employeur de l'avoir définitivement remplacée à son poste précédent ne conférait pas un caractère définitif à son affectation au poste de Directeur Général France interdisant par la suite à l'employeur de lui réduire les responsabilités et la rémunération attachée à ce poste, sans son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QU' interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; qu'il résultait du descriptif du poste de directeur des ventes auquel la salariée avait été affectée à compter du 1er janvier 2007, après avoir exercé les fonctions de Directeur Général France, que celle-ci se retrouvait « sous la direction et reportant auprès du Directeur Général des Ventes France », et qu'elle était désormais chargée de se conformer aux « demandes du Directeur Général », ce dont il s'évinçait que son nouveau poste constituait incontestablement une rétrogradation ; qu'en affirmant que « le descriptif de poste de directeur des ventes ne permet pas, en soi, de retenir la réalité d'une rétrogradation de l'intéressée telle qu'alléguée », la Cour d'appel a dénaturé ledit descriptif de poste, en violation du principe susvisé ; 4. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la diminution des responsabilités conférées à un salarié constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que Madame X... avait occupé entre septembre 2003 et juin 2005 le poste de responsable vente et marketing Europe, tandis qu'elle avait été affectée à compter du 1er janvier 2007 à un poste de directeur des ventes France ; qu'en se bornant à relever que la classification de l'intéressée restait la même avec une proposition d'augmentation de salaire, pour en déduire que son contrat de travail n'avait pas été modifié, sans s'expliquer sur la diminution de ses responsabilités résultant de la réduction de son secteur d'intervention qu'elle avait elle-même constaté, ni même analyser les fonctions occupées respectivement par l'intéressée à l'un et l'autre poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des années 2006 et 2007 AUX MOTIFS QUE « Mme X... indique « qu'il a été proposé une somme de 60.000 € annuel soit au minimum un manque à gagner pour 2006 et 2007 à hauteur de 9.000 € annuel plus prime variable que l'on peut chiffrer à 5.000 €, soit 14 000 € annuel pour 2006 et 2007 soit 28 000 € somme qu'il conviendra d'augmenter des congés payés y afférents soit 2 800 € »; Suivant courriel en date du 26 juillet 2005 l'employeur avait proposé à Mme X... d'occuper de manière officielle le poste de directeur France moyennant un salaire fixe annuel de 60.000 € outre une prime globale correspondant à 15 % du salaire brut annuel (10% pour 2005); que Mme X... a refusé cette offre le 28 juillet 2005 au regard de « la structure de prime » proposée estimant que «ce n'est pas suffisamment attrayant pour compenser l'énorme travail à accomplir et les responsabilités engagées » ; que la société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE justifie avoir versé à Mme X... en janvier 2006 et en janvier 2007 deux primes exceptionnelles d'un montant respectif de 6.700 € et de 3.000 € tenant compte des responsabilités supplémentaires exercées par l'intéressée jusqu'au 1er janvier 2007 ; Dès lors, au vu des termes du courriel précité ainsi que du caractère temporaire des responsabilités alors confiées à l'intéressée, celle-ci est déboutée en sa demande précitée » 1. ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société ALTO SHAAM avait proposé à la salariée, en contrepartie de son affectation au poste de Directeur des Ventes France un salaire annuel de 60 000 euros ainsi qu'une prime de 15% (soit 9000 euros) ; que la salariée avait jugé « la structure de prime » insuffisante compte tenu de l'importance des fonctions qui lui étaient confiées, mais qu'elle avait néanmoins accepté d'occuper ces fonctions ; qu'il s'en évinçait un accord des parties a minima sur la rémunération proposée par l'employeur qui engageait ce dernier; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre de l'année 2006 au cours de laquelle elle avait exercé lesdites fonctions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la modification apportée par l'employeur à ses fonctions de Directeur Général France, sans son accord, entraînera l'annulation de la disposition de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2007, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... soutient qu'elle n'a pu recevoir une explication valable concernant la suppression de jours de congés figurant sur les bulletins de salaire à compter de juillet 2007 ; La société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE verse aux débats le document établi le 15 octobre 2007 par Mme A..., expert comptable commissaire aux comptes, qui atteste que « dans le bulletin de salaire du mois de juin 2006 une erreur est intervenue au niveau du compteur des jours de congés payés acquis. En effet, le solde de ces jours est de 44 et non de 52,94 jours, comme mentionné au pied du bulletin de salaire. La régularisation de cette erreur est intervenue au mois de juillet 2007 » ; Aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la bonne foi de Mme A... ; Dès lors, la réponse faite par l'employeur à Mme X... relative à cette erreur ne caractérise nullement un fait constitutif de harcèlement ; Mme X... expose que, depuis son entrée dans l'entreprise, elle disposait d'une carte de crédit pour faire face aux frais exposés pour le compte de la société ; qu'à compter du mois de juillet 2007, il lui a été indiqué qu'elle aura désormais à remettre des notes de frais pour être remboursée ; La société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE justifie avoir informé les services aux Etats-Unis qui s'occupaient des frais professionnels de Mme X... que la carte de crédit octroyée à l'intéressée ne fonctionnait plus ; une nouvelle carte a été reçue en octobre 2007 comportant une erreur dans l'orthographe du nom de l'intéressée ; Par ailleurs, la société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE a remboursé sans délai à Mme X... les notes de frais hebdomadaires présentées par celle-ci ; En conséquence, aucun comportement fautif n'est retenu à l'encontre de l'employeur de ce chef ; Mme X... ajoute qu'alors qu'elle ne recevait que des félicitations depuis son embauche, il lui a été demandé au mois d'avril 2007 des explications concernant des défectuosités de produits ou des commandes non transmises ainsi que des prévisions de vente en octobre 2007 ; Toutefois, ces demandes ne sauraient être assimilées à de multiples pressions telles qu'alléguées, s'agissant de demandes ponctuelles d'ordre professionnel objectivement vérifiables ; Enfin, Mme X... argue du fait qu'elle s'est trouvée en position d'arrêt de travail pour maladie à compter du 13 novembre 2007 jusqu'au 16 janvier 2008 et qu'en date du 19 novembre 2007, il lui a été demandé de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition ; Mme X... souligne que ledit véhicule ne pouvait lui être repris comme mis à sa disposition à titre personnel et qu'elle disposait d'heures de sortie ; La société ALTO SHAAM INTERNATIONAL FRANCE précise qu'elle a offert de payer à l'intéressée l'indemnité décomptée au titre de l'avantage en nature en compensation dudit avantage, ce qui n'est pas contesté par celle-ci ; En définitive, Mme X... a remis le véhicule le 19 décembre 2007 après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail ; Et la demande de remise du véhicule en cause, dans les conditions précitées, ne saurait être retenue comme un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société ALTO SHAAM n'a jamais régularisé par écrit les modifications de poste de Madame X... suite aux différents refus de cette dernière » 1.ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la société ALTO SHAAM n'avait jamais clarifié par voie d'avenants les différentes affectations de la salariée qu'elle avait unilatéralement décidées ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la salariée faisait valoir qu'en dépit de son refus de son affectation au poste de directeur des ventes à compter du mois de janvier 2007, la société ALTO SHAAM lui avait imposé cette nouvelle affectation portant ainsi atteinte à sa rémunération et à ses fonctions, qu'à compter de ce refus, sa carte de crédit destinée à la prise en charge de ses frais professionnels lui avait été retirée sans qu'elle soit prévenue à l'avance de cette décision, que la société avait par la suite tardé dans le remboursement de ses frais professionnels dont elle avait dû faire l'avance, qu'elle avait reçu en l'espace de quatre jours, quatre lettres recommandées de son employeur à ce sujet, et que suite à ces différentes pressions, elle avait été arrêtée par son médecin pour « dépression réactionnelle » (conclusions d'appel de l'exposante p 13à 16) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de fait susceptibles de caractériser des faits de harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger que son contrat de travail avait été modifié sans son accord, et de ses demandes de rappels de salaires, entraînera l'annulation du chef de dispositif afférent au harcèlement moral, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01091
Données disponibles
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