Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01094
- Date
- 11 mai 2011
- Condamnation
- 3 886 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 09-42.152, F 09-42.154, H 09-42.155 et G 09-42.156 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, (Grenoble, 11 mars 2009) que la société Poliméri Europa Elastomères France (la société PEEF), qui avait engagé MM. Y... et trois autres salariés (les salariés), a annoncé en septembre 2005 la fermeture du site industriel de Champignier pour des motifs économiques ; qu'à la suite d'un conflit collectif lié à cette fermeture, l'employeur et les organisations syndicales ont conclu un protocole d'accord le 6 octobre 2006 reconnaissant aux salariés le droit à une indemnité transactionnelle destinée à réparer le préjudice moral né du licenciement ; que les termes du protocole excluaient expressément du champ de cette indemnité les salariés "bénéficiant" d'un revenu de remplacement constitué soit d'une préretraite d'entreprise ou au titre de la convention d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi (ASFNE) soit d'une rente viagère de retraite à taux plein ; que les salariés susceptibles de percevoir un revenu de remplacement au titre de la convention d'ASFNE, estimant ce régime moins favorable que celui résultant du versement de l'indemnité transactionnelle, ont demandé à la société PEEF le paiement de cette indemnité ; que l'employeur a licencié, par lettre du 30 octobre 2006, les salariés pour motif économique leur annonçant une date limite pour adhérer au dispositif de préretraite ASFNE et leur a refusé le droit d'opter pour le bénéfice de l'indemnité transactionnelle ; qu'ayant finalement adhéré au régime de préretraite ASFNE, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour refus de l'employeur de les faire bénéficier du protocole du 6 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEEF fait grief aux arrêts de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 entre lui-même et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait dans son article 3 relatif à l'indemnité transactionnelle qu'"après négociation et prise en compte des arguments invoqués par les organisations syndicales et, afin de manifester sa volonté de parvenir à un accord, la société Poliméri Europa Elastomères France a proposé, à enveloppe globale maintenue d'un commun accord lors de la réunion du 27 septembre 2006 en Préfecture, un montant défini selon une pondération, souhaitée par les organisations syndicales, prenant en compte quatre critères : l'avenant, l'âge, l'ancienneté et le reclassement à la date de signature du présent accord" et que cette indemnité transactionnelle "ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR.PEEF ou d'une rente viagère" ; qu'il était par ailleurs produit aux débats un tableau établi au cours de la négociation par les syndicats représentatifs relatif à la répartition de l'enveloppe globale entre les 104 salariés bénéficiaires, par catégorie d'âge, qui excluait les salariés de plus de 54 ans ; qu'il était également produit aux débats un tableau établi par lui-même en vue de la réunion en préfecture du 28 septembre 2006 détaillant par salarié les montants des indemnisations selon leur âge, leur ancienneté et les pondérations applicables et qui excluait les salariés éligibles aux dispositifs de préretraite ou pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne ressortait pas de ces différents documents parfaitement clairs et précis que les parties à l'accord du 6 octobre 2006 avaient formellement entendu exclure les salariés éligibles à un dispositif de préretraite ou pouvant bénéficier d'une pension de retraite du bénéfice de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du protocole d'accord de fin de conflit du 6 octobre 2006 et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans avoir à rechercher l'intention des parties, a fait une exacte application de l'article 3 du protocole en décidant que l'indemnité transactionnelle ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite ou d'une rente viagère de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société PEEF fait grief aux arrêts de faire droit à la demande indemnitaire de MM. Y..., Z..., A... et B..., alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'à supposer que les salariés bénéficiant effectivement d'un revenu de remplacement soient seuls exclus du bénéfice de l'indemnité transactionnelle, l'article 3 du protocole d'accord interdit tout cumul entre cette indemnité transactionnelle et le bénéfice d'une allocation de préretraite ; que les défendeurs au pourvoi, qui bénéficiaient d'une allocation de préretraite, ne pouvaient en toute hypothèse prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant du fait d'avoir été privé de la possibilité de choisir entre, d'une part, l'indemnité conventionnelle et, d'autre part, le bénéfice du revenu de remplacement ; qu'en allouant néanmoins des dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle prévue par l'article 3 du protocole de fin de conflit du 6 octobre 2006, sans tenir compte du fait que ceux-ci percevaient un revenu de remplacement, la cour d'appel a procuré un enrichissement aux défendeurs en les faisant bénéficier d'un cumul d'avantages dont ils n'auraient pas pu bénéficier si elle n'avait pas commis le manquement qui lui était reproché ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1147, 1371 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des préjudices dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., ès qualités, et condamne celui-ci à payer à chaque salarié la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens identiques produits aux pourvois n°s D 09-42.152, F 09-42.154, H 09-42.155 et G 09-42.156 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Poliméri Europa Elastomères France, représentée par son liquidateur amiable M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués D'AVOIR dit que les termes de l'article 3 du protocole de fin de grève étaient clairs et précis, et D'AVOIR en conséquence condamné la Société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 38.864,70€ à Monsieur Y..., 46.858,05€ à Monsieur Z..., 41.068,80€ à Monsieur A..., 43.077,60€ à Monsieur B... ; AUX MOTIFS QUE «pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que la clause litigieuse est ainsi rédigée : Article 3 : « Afin de trouver une issue favorable que possible à une situation difficile, la Société Poliméri Europa Elastomères France a répondu à la demande des organisations syndicales concernant la revendication liée à la réparation du préjudice moral par le versement d'une Indemnité individuelle, transactionnelle, forfaitaire et définitive dans le cadre d'une transaction conclue après rupture du contrat de travail et demande individuelle de chaque salarié sur présentation de la lettre de notification du licenciement. Les salariés devront adresser leurs demandes par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de la Direction des Ressources Humaines – Usine de Champagnier – BP 19 – 38800 Le Pont de Chaix. Après négociation et prise en compte des arguments invoqués par les organisations syndicales et afin de manifester sa volonté de parvenir à un accord, la Société Poliméri Europa Elastomères France a proposé, à enveloppe globale maintenue d'un commun accord lors de la réunion du 27 septembre en Préfecture, un montant défini selon une pondération, souhaitée par les organisations syndicales, prenant en compte quatre critères : l'avenant, l'âge, l'ancienneté et le reclassement à la date de signature du présent accord. En outre, l'indemnité est calculée, sur la base du salaire de référence de manière à ne pas désavantager les salariés postés. Principe général : indemnité égale à 10 mois de salaire brut de référence. Pondération selon les quatre critères : pour répondre aux revendications des organisations syndicales, la pondération définie ci-dessous a pour objectif de majorer l'indemnité des salariés de l'avenant 1, des salariés les plus âgés, des salariés les plus anciens et des salariés non encore reclassés à la date de signature du présent accord. Elle ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR PEEF ou d'une rente viagère de retraite ». Que le dernier paragraphe est clair et ne se prête à aucune interprétation sauf à en dénaturer les termes, ce que proscrivent les dispositions de l'article 1156 du Code civil ; qu'il n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement ; que les personnes ayant négocié cet accord avaient une parfaite connaissance de sa portée, chaque mot ayant été pesé avant sa signature ; que seul le dernier état du protocole tel qu'il a été signé engage les parties ; que l'opinion permettant à un salarié de bénéficier d'un dispositif de préretraite au lieu des allocations de chômage appartient au seul salarié et ne peut lui être imposée par l'employeur ; attendu que le courrier informatif adressé le 11 octobre 2006 à chaque salarié de la société reprend exactement les termes de l'accord ; que toutefois, dans un second courrier (lettre recommandée avec demande d'accusé de réception) daté du 30 octobre 2006, la société POLIMERI annonçait à chaque salariés son licenciement pour motif économique tout apportant la précision suivante : « 4- adhésion au dispositif de préretraite ASFNE. Par lettre du 11 octobre 2006, nous vous avons également proposé d'adhérer au dispositif de préretraite ASFNE avec une date limite de réponse fixée au 27 octobre 2006, étant entendu que l'adhésion reste possible pendant toute la durée du préavis. Nous vous tiendrons informé(e) du déroulement de la procédure d'adhésion qui sera finalisée pendant la durée de votre préavis de licenciement » ; que ni la lettre du 11 octobre 2006, ni le texte de l'accord, ne fixent une date limite de réponse pour les demandes d'adhésion au dispositif de préretraite ASFNE ; que bien plus, il résulte de la lettre du directeur départemental du travail du 30 octobre 2006, qu'à cette date la convention AS FNE n'a pas encore été signée et qu'au 27 octobre 2006 les salariés ne sont pas encore en préavis ; que la convention a été signée le 20 décembre 2006 ; que cette manoeuvre avait donc pour objet de contraindre les salariés éligibles au dispositif de préretraite ASFNE ou à la retraite à p rendre position avant d'être fixés sur le bénéfice de l'accord fin de grève ; que la note de la société POLIMERI datée du 27 novembre 2006 apporte des précisions qui ne figurent pas dans le protocole, notamment en ce qu'elle affirme «les organisations syndicales ont souhaité le retrait des noms des salariés qui peuvent faire liquider leur retraite de sécurité sociale à taux plein ni à ceux qui peuvent bénéficier d'une mesure de préretraite ASFNE ou PR. PEEF qu'ils adhèrent ou non à l'un ou l'autre de ces régimes » ; que la société POLIMERI ne pouvait remettre unilatéralement en cause les termes de l'accord qu'elle a signé en toute connaissance de cause ; Attendu que l'attitude de la société POLIMERI qui a affirmé dans la note du 27 novembre 2006 précitée que les salariés éligibles au dispositif de préretraite ASFNE ne bénéficieraient pas de l'accord de fin de grève, a contraint chaque salarié concerné à adhérer à ces dispositifs afin de ne pas se trouver exposé au risque de ne bénéficier ni de l'un ni de l'autre ; que M. Hocine Y... demande le respect de l'accord ; qu'il a adressé en temps utile sa demande à la société Poliméri Europa Elastomères France ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société POLIMERI à verser à M. Hocine Y... la somme de 38 864,70 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'appliquer le protocole de fin de grève ; que les préjudices causés par la mauvaise foi de la société POLIMERI et son comportement déloyal sont suffisamment réparés par les dommages et intérêts alloués du fait de la non-exécution de l'accord, qu'il n'y a pas lieu à y ajouter d'autres indemnités » ; ALORS QU' un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 par la Société POLIMERI et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait dans son article 3 relatif à l'indemnité transactionnelle qu'« après négociation et prise en compte des arguments invoqués par les organisations syndicales et, afin de manifester sa volonté de parvenir à un accord, la Société Poliméri Europa Elastomères France a proposé, à enveloppe globale maintenue d'un commun accord lors de la réunion du 27 septembre 2006 en Préfecture, un montant défini selon une pondération, souhaitée par les organisations syndicales, prenant en compte quatre critères : l'avenant, l'âge, l'ancienneté et le reclassement à la date de signature du présent accord » et que cette indemnité transactionnelle « ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR.PEEF ou d'une rente viagère » ; qu'il était par ailleurs produit aux débats un tableau établi au cours de la négociation par les syndicats représentatifs relatif à la répartition de l'enveloppe globale entre les 104 salariés bénéficiaires, par catégorie d'âge, qui excluait les salariés de plus de 54 ans ; qu'il était également produit aux débats un tableau établi par la Société POLIMERI en vue de la réunion en Préfecture du 28 septembre 2006 détaillant par salarié les montants des indemnisations selon leur âge, leur ancienneté et les pondérations applicables et qui excluait les salariés éligibles aux dispositifs de préretraite ou pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne ressortait pas de ces différents documents parfaitement clairs et précis que les parties à l'accord du 6 octobre 2006 avaient formellement entendu exclure les salariés éligibles à un dispositif de préretraite ou pouvant bénéficier d'une pension de retraite du bénéfice de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du protocole d'accord de fin de conflit du 6 octobre 2006 et des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) (situations de Messieurs Y..., B..., A... et Z...) Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués D'AVOIR dit que les termes de l'article 3 du protocole de fin de grève étaient clairs et précis, et D'AVOIR en conséquence condamné la Société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 38.864,70€ à Monsieur Y..., 46.858,05€ à Monsieur Z..., 41.068,80€ à Monsieur A..., 43.077,60€ à Monsieur B... ; AUX MOTIFS QUE «pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que la clause litigieuse est ainsi rédigée : Article 3 : « Afin de trouver une issue favorable que possible à une situation difficile, la Société Poliméri Europa Elastomères France a répondu à la demande des organisations syndicales concernant la revendication liée à la réparation du préjudice moral par le versement d'une Indemnité individuelle, transactionnelle, forfaitaire et définitive dans le cadre d'une transaction conclue après rupture du contrat de travail et demande individuelle de chaque salarié sur présentation de la lettre de notification du licenciement. Les salariés devront adresser leurs demandes par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de la Direction des Ressources Humaines – Usine de Champagnier – BP 19 – 38800 Le Pont de Chaix. Après négociation et prise en compte des arguments invoqués par les organisations syndicales et afin de manifester sa volonté de parvenir à un accord, la Société Poliméri Europa Elastomères France a proposé, à enveloppe globale maintenue d'un commun accord lors de la réunion du 27 septembre en Préfecture, un montant défini selon une pondération, souhaitée par les organisations syndicales, prenant en compte quatre critères : l'avenant, l'âge, l'ancienneté et le reclassement à la date de signature du présent accord. En outre, l'indemnité est calculée, sur la base du salaire de référence de manière à ne pas désavantager les salariés postés. Principe général : indemnité égale à 10 mois de salaire brut de référence. Pondération selon les quatre critères : pour répondre aux revendications des organisations syndicales, la pondération définie ci-dessous a pour objectif de majorer l'indemnité des salariés de l'avenant 1, des salariés les plus âgés, des salariés les plus anciens et des salariés non encore reclassés à la date de signature du présent accord. Elle ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR PEEF ou d'une rente viagère de retraite ». Que le dernier paragraphe est clair et ne se prête à aucune interprétation sauf à en dénaturer les termes, ce que proscrivent les dispositions de l'article 1156 du Code civil ; qu'il n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement ; que les personnes ayant négocié cet accord avaient une parfaite connaissance de sa portée, chaque mot ayant été pesé avant sa signature ; que seul le dernier état du protocole tel qu'il a été signé engage les parties ; que l'opinion permettant à un salarié de bénéficier d'un dispositif de préretraite au lieu des allocations de chômage appartient au seul salarié et ne peut lui être imposée par l'employeur ; attendu que le courrier informatif adressé le 11 octobre 2006 à chaque salarié de la société reprend exactement les termes de l'accord ; que toutefois, dans un second courrier (lettre recommandée avec demande d'accusé de réception) daté du 30 octobre 2006, la société POLIMERI annonçait à chaque salariés son licenciement pour motif économique tout apportant la précision suivante : « 4- adhésion au dispositif de préretraite ASFNE. Par lettre du 11 octobre 2006, nous vous avons également proposé d'adhérer au dispositif de préretraite ASFNE avec une date limite de réponse fixée au 27 octobre 2006, étant entendu que l'adhésion reste possible pendant toute la durée du préavis. Nous vous tiendrons informé(e) du déroulement de la procédure d'adhésion qui sera finalisée pendant la durée de votre préavis de licenciement » ; que ni la lettre du 11 octobre 2006, ni le texte de l'accord, ne fixent une date limite de réponse pour les demandes d'adhésion au dispositif de préretraite ASFNE ; que bien plus, il résulte de la lettre du directeur départemental du travail du 30 octobre 2006, qu'à cette date la convention AS FNE n'a pas encore été signée et qu'au 27 octobre 2006 les salariés ne sont pas encore en préavis ; que la convention a été signée le 20 décembre 2006 ; que cette manoeuvre avait donc pour objet de contraindre les salariés éligibles au dispositif de préretraite ASFNE ou à la retraite à p rendre position avant d'être fixés sur le bénéfice de l'accord fin de grève ; que la note de la société POLIMERI datée du 27 novembre 2006 apporte des précisions qui ne figurent pas dans le protocole, notamment en ce qu'elle affirme «les organisations syndicales ont souhaité le retrait des noms des salariés qui peuvent faire liquider leur retraite de sécurité sociale à taux plein ni à ceux qui peuvent bénéficier d'une mesure de préretraite ASFNE ou PR. PEEF qu'ils adhèrent ou non à l'un ou l'autre de ces régimes » ; que la société POLIMERI ne pouvait remettre unilatéralement en cause les termes de l'accord qu'elle a signé en toute connaissance de cause ; Attendu que l'attitude de la société POLIMERI qui a affirmé dans la note du 27 novembre 2006 précitée que les salariés éligibles au dispositif de préretraite ASFNE ne bénéficieraient pas de l'accord de fin de grève, a contraint chaque salarié concerné à adhérer à ces dispositifs afin de ne pas se trouver exposé au risque de ne bénéficier ni de l'un ni de l'autre ; que M. Hocine Y... demande le respect de l'accord ; qu'il a adressé en temps utile sa demande à la société Poliméri Europa Elastomères France ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société POLIMERI à verser à M. Hocine Y... la somme de 38 864,70 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'appliquer le protocole de fin de grève ; que les préjudices causés par la mauvaise foi de la société POLIMERI et son comportement déloyal sont suffisamment réparés par les dommages et intérêts alloués du fait de la non-exécution de l'accord, qu'il n'y a pas lieu à y ajouter d'autres indemnités » ; ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'à supposer que les salariés bénéficiant effectivement d'un revenu de remplacement soient seuls exclus du bénéfice de l'indemnité transactionnelle, l'article 3 du Protocole d'accord interdit tout cumul entre cette indemnité transactionnelle et le bénéfice d'une allocation de préretraite ; que les défendeurs au pourvoi, qui bénéficiaient d'une allocation de préretraite ne pouvaient en toute hypothèse prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant du fait d'avoir été privé de la possibilité de choisir entre, d'une part, l'indemnité conventionnelle et, d'autre part, le bénéfice du revenu de remplacement ; qu'en allouant néanmoins des dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle prévue par l'article 3 du protocole de fin de conflit du 6 octobre 2006, sans tenir compte du fait que ceux-ci percevaient un revenu de remplacement, la cour d'appel a procuré un enrichissement aux défendeurs en les faisant bénéficier d'un cumul d'avantages dont ils n'auraient pas pu bénéficier si l'employeur n'avait pas commis le manquement qui lui était reproché ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1147, 1371 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1156 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA