Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01096
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2009), que selon contrat de commission du 21 mai 2001, Mme X... s'est vu confier en qualité de " vendeur colporteur de presse " par la société Buffard-Landete (la société) la fourniture à domicile du quotidien La Dépêche du Midi ; que soutenant que le contrat de commission devait être requalifié en un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les vendeurs-colporteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile la vente de publications quotidiennes ou assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu'ils sont liés par un contrat de mandat à un éditeur de presse, à un dépositaire ou à un diffuseur, et sont inscrits à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse ; qu'après avoir constaté que Mme X... , qui distribuait à domicile le journal quotidien La Dépêche du Midi pour le compte de la société Buffard-Landete suivant un contrat de commissionnement et était inscrite en cette qualité au Conseil supérieur des messageries de presse, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé qu'elle n'exerçait pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, de sorte qu'elle avait la qualité de porteur de presse salarié tel que défini par l'article 22- II, a violé les dispositions précitées ; 2°/ que la prospection est inhérente à l'activité de vendeur-colporteur et n'a pas à être expressément autorisée par le mandant ; qu'en retenant au contraire que Mme X... ne prospectait pas de nouveaux clients car cette faculté n'était pas prévue par la société Buffard-Landete pour juger qu'elle n'exerçait pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 3°/ qu'il est d'usage que le vendeur-colporteur de presse délègue au commettant l'ensemble des opérations matérielles d'encaissement ; qu'en jugeant que Mme X... n'exerçait pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991 aux motifs inopérants qu'elle ne procédait à aucun encaissement et que la délégation de pouvoir faite à la société Buffard-Landete était sans intérêt dès lors que Mme X... ne fixait pas les prix et n'établissait pas les factures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 4°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié ; que la fixation d'une plage maximale d'horaire et d'un secteur déterminé constituent des sujétions inhérentes à l'activité de portage à domicile et ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant au contraire sur de tels motifs pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le droit de résiliation unilatérale étant conféré à toute partie liée par un contrat à durée indéterminée, l'avertissement donné à un cocontractant qu'un nouveau manquement à ses obligations contractuelles ne serait pas toléré ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que dans ses conclusions délaissées, l'exposante faisait valoir qu'une circulaire du ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité du 15 janvier 2004 avait expressément exclu toute requalification du statut des vendeurs-colporteurs sur des éléments tels que la fixation d'une plage maximale d'horaire pour les tournées, d'un secteur géographique déterminé, ou encore l'encaissement résultant de la vente des journaux fait par le mandant ; qu'en se fondant au contraire sur ces éléments pour procéder à la requalification du contrat de commissionnement en contrat de travail, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X... livrait les exemplaires du journal qui lui étaient remis et préparés par la société à des clients déterminés par cette dernière, quotidiennement, selon des horaires précis, sur un secteur déterminé, sans procéder à aucun encaissement et moyennant une rémunération directement fonction du nombre de journaux qui lui étaient donnés à distribuer ; que l'intéressée était strictement contrôlée par la société qui lui donnait des instructions précises et avait prononcé à son encontre des sanctions disciplinaires ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buffard-Landete aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Buffard-Landete ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Buffard-Landete Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir dit que ce contrat avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la SNC Buffard-Landete à verser à Mme X... les sommes de 6 703 € brut à titre d'indemnité de congés payés, 3 063, 34 € brut au titre des charges patronales indument retenues, 2 508, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 250, 85 € brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 658, 50 € à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 € à titre de dommages intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi, et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE des pièces versées aux débats il résulte que l'activité de Mme X... consistait à distribuer pour le compte de la société Buffard-Landete qui exploite un commerce de tabac presse à Pamiers le journal quotidien La Dépêche du Midi au domicile de personnes dont la liste était déterminée par la société, après avoir retiré dans un dépôt les paquets de journaux préparés par cette dernière en nombre exact inscrit sur « une coiffe » ; que Mme X... devait effectuer les tournées tous les matins afin que les lecteurs puissent disposer du journal à l'heure habituelle du réveil, dans le secteur déterminé contractuellement mais que la société Buffard-Landete s'était réservée le droit de modifier ; qu'elle n'encaissait pas directement le prix des journaux que les clients venaient régler au magasin de la société Buffard-Landete laquelle présente une délégation de pouvoirs que Mme X... conteste avoir signée ; qu'en tout état de cause, cette délégation de pouvoirs est sans intérêt dès lors qu'il est constant que Mme X... ne fixait pas les prix et n'établissait pas les factures ; qu'elle était rémunérée selon un pourcentage du prix de vente des journaux distribués sur lequel la société Buffard-Landete retenait les cotisations sociales mises à la charge du vendeur-colporteur de presse par le code de la sécurité sociale mais également des charges patronales ; qu'elle percevait en outre des frais de déplacement ; qu'elle recevait des bulletins de paie jusqu'en août 2005 puis des factures de commissions ; qu'elle a été destinataire de plusieurs courriers contenant des avertissements en février 2005 et mars 2006 au motif qu'elle n'avait pas effectué la tournée certains jours et n'avait pas organisé son remplacement ; que c'est d'ailleurs sur le même motif qu'est fondée la rupture du contrat ; que les tâches de Mme X... consistaient donc à livrer les exemplaires d'un journal qui lui étaient remis et préparés par la société Buffard-Landete à des clients déterminés par cette dernière, quotidiennement, selon des horaires précis, sur un secteur déterminé, sans procéder matériellement à aucun encaissement et moyennant une rémunération directement fonction du nombre de journaux qui lui étaient donnés à distribuer ; que de plus elle n'avait aucun contact avec les clients et qu'elle ne prospectait pas de nouveaux clients, la possibilité de rentabiliser son secteur par une prospection active n'était pas prévue avec la société Buffard-Landete ; qu'en outre Mme X... était strictement contrôlée par la société Buffard-Landete qui lui donnait des instructions précises et n'a pas hésité à prononcer à son encontre des sanctions disciplinaire la soumettant ainsi à un véritable lien de subordination juridique ; qu'en conséquence, la dénomination donnée par les parties à la convention les liant étant indifférente, de même que l'inscription de Mme X... auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, cette personne n'exerçait pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991, de sorte qu'elle avait la qualité de porteur salarié tel que défini par l'article 22- II ; que le contrat liant les parties doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; 1°) ALORS QUE les vendeurs-colporteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile la vente de publications quotidiennes ou assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu'ils sont liés par un contrat de mandat à un éditeur de presse, à un dépositaire ou à un diffuseur, et sont inscrits à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse ; qu'après avoir constaté que Mme X... , qui distribuait à domicile le journal quotidien La Dépêche du Midi pour le compte de la SNC Buffard-Landete suivant un contrat de commissionnement et était inscrite en cette qualité au Conseil supérieur des messageries de presse, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé qu'elle n'exerçait pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, de sorte qu'elle avait la qualité de porteur de presse salarié tel que défini par l'article 22- II, a violé les dispositions précitées ; 2°) ALORS QUE la prospection est inhérente à l'activité de vendeurcolporteur et n'a pas à être expressément autorisée par le mandant ; qu'en retenant au contraire que Mme X... ne prospectait pas de nouveaux clients car cette faculté n'était pas prévue par la SNC Buffard-Landete pour juger qu'elle n'exerçait pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 3°) ALORS QU'il est d'usage que le vendeur-colporteur de presse délègue au commettant l'ensemble des opérations matérielles d'encaissement ; qu'en jugeant que Mme X... n'exerçait pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991 aux motifs inopérants qu'elle ne procédait à aucun encaissement et que la délégation de pouvoir faite à la SNC Buffard-Landete était sans intérêt dès lors que Mme X... ne fixait pas les prix et n'établissait pas les factures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié ; que la fixation d'une plage maximale d'horaire et d'un secteur déterminé constituent des sujétions inhérentes à l'activité de portage à domicile et ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant au contraire sur de tels motifs pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le droit de résiliation unilatérale étant conféré à toute partie liée par un contrat à durée indéterminée, l'avertissement donné à un cocontractant qu'un nouveau manquement à ses obligations contractuelles ne serait pas toléré ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 4), l'exposante faisait valoir qu'une circulaire du ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité du 15 janvier 2004 avait expressément exclu toute requalification du statut des vendeurs-colporteurs sur des éléments tels que la fixation d'une plage maximale d'horaire pour les tournées, d'un secteur géographique déterminé, ou encore l'encaissement résultant de la vente des journaux fait par le mandant ; qu'en se fondant au contraire sur ces éléments pour procéder à la requalification du contrat de commissionnement en contrat de travail, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01096
Données disponibles
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