Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01110
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 6 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que M. X... a été engagé le 1er avril 2004 par la société Espace immobilier en qualité de VRP multicartes ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 23 mars 2007, il a été licencié par le liquidateur le 6 avril 2007 ; que soutenant qu'il avait été employé en qualité de VRP exclusif et qu'il était donc fondé à prétendre à la rémunération minimale prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement de commissions indûment perçues ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer au liquidateur une somme à titre de commissions indûment perçues, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à relever que l'attestation du liquidateur faisant état d'un temps plein pour le premier semestre 2007 était formellement remise en cause par son auteur dans un courrier explicatif du 18 décembre 2008 sans analyser ledit courrier ni en apprécier les termes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le liquidateur ayant reconnu dans son attestation du 30 septembre 2008, dont il n'était pas allégué qu'elle avait été délivrée par erreur ou obtenue par fraude, que le salarié avait travaillé à temps plein, il lui appartenait de démontrer que tel n'aurait pas été le cas ; qu'ainsi, en énonçant, pour le débouter de ses demandes, que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il exerçait pour le compte de la société Espace immobilier une activité de VRP exclusif, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail de M. X... mentionnait une activité de VRP multicartes, en a déduit à bon droit que la preuve d'une activité de VRP exclusif lui incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait le statut de VRP multicartes, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et condamné à rembourser à la SCP BELAT-DESPRAT ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER la somme de 35. 303, 20 € à titre de commissions indûment perçues, AUX MOTIFS QUE « 1 – Sur la demande du salarié : Attendu que la garantie minimale de ressources dont Monsieur X... réclame le bénéfice est prévue par l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, au profit des VRP relevant de cet accord à la double condition qu'ils exercent leur activité pour un seul employeur et à temps plein ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que Monsieur X... a été engagé par la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER en qualité de VRP multicartes, qu'il était affilié en cette même qualité à la Caisse de Cotisations de Sécurité Sociale des VRP et que la plupart de ses bulletins de salaire font mention de sa qualité de VRP multicartes ; Que le fait que le contrat de travail et certaines correspondances des organismes sociaux ne mentionnent pas d'autres employeurs que la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER ne saurait exclure la possibilité réservée à Monsieur X... d'avoir plusieurs employeurs, peu important qu'il n'ait pas recherché d'autres entreprises ; Que Monsieur X... verse aux débats trois attestations d'anciens salariés d'ESPACE IMMOBILIER qui décrivent ses activités au sein de la société et, pour deux d'entre elles, indiquant qu'il travaillait à temps plein ; qu'il produit aussi une attestation du liquidateur faisant état d'un temps plein pour le ter semestre 2007 ; Que cette dernière attestation est formellement remise en cause par son auteur dans un courrier explicatif du 18 décembre 2008 et que les autres témoignages doivent être examinés avec circonspection car il ressort des éléments produits par l'employeur que Monsieur X... n'a déployé qu'une faible activité pour la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER pendant les quatre ans de la relation contractuelle, n'ayant réalité que sept ventes, générant moins de 9. 000 € de commissions ; Que Monsieur X... se prévaut de ses avis d'imposition sur le revenu de 2004 à 2006 mais que ces documents sont insuffisants pour apprécier la réalité de son activité ; Qu'en conséquence, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il exerçait pour le compte de la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER une activité de VRP exclusif au lieu de I'activité de VRP multicartes figurant à son contrat de travail ; Que, ne pouvant prétendre à la rémunération minimale conventionnelle, il doit être débouté de ses prétentions. 2 — Sur la demande reconventionnelle de l'employeur : Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies à la Cour que Monsieur X... a perçu sur l'ensemble de la période contractuelle une somme totale de 44. 034, 66 € presque exclusivement à titre d'avances sur commissions pour des commissions effectivement dues d'un montant total de 8. 731, 48 € ; Que le salarié au demeurant ne conteste pas cette différence devant la Cour ; Que le compte entre les parties devant être régularisé, il convient de faire droit à la demande de 1'employeur au remboursement d'un trop perçu de 35. 303, 20 € », ALORS, D'UNE PART, QUE En se bornant à relever que l'attestation du liquidateur faisant état d'un temps plein pour le premier semestre 2007 était « formellement remise en cause par son auteur dans un courrier explicatif du 18 décembre 2008 », sans analyser ledit courrier ni en préciser les termes, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le liquidateur ayant reconnu dans son attestation du 30 septembre 2008, dont il n'était pas allégué qu'elle avait été délivrée par erreur ou obtenu par fraude, que le salarié avait travaillé à plein temps, il lui appartenait de démontrer que tel n'aurait pas été en réalité le cas ; qu'ainsi, en énonçant, pour le débouter de ses demandes, que Monsieur X... « ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il exerçait pour le compte de la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER une activité de VRP exclusif », la Cour d'Appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA