Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01114
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable en sa première branche : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 2001 en qualité de technicien contremaître par la société AWF Woodward dont le siège se trouve au Havre ; que la société ayant conclu le 17 juin 2001 un contrat avec une société algérienne pour une durée de dix huit mois, M. X... a été affecté à ce chantier et a effectué de nombreux déplacements en Algérie ; qu'il s'est installé à Marseille en novembre 2001 ; que le chantier en Algérie ayant pris fin, M. X... s'est présenté le 3 février 2003 à l'agence de la société située à Marseille ; qu'après avoir été victime, le 7 février 2003, d'un accident du travail, l'employeur lui a demandé, lors de la reprise, le 26 mars 2004, de venir travailler au Havre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité mais prévoit que le salarié aura pour mission essentielle d'assurer la réparation, la maintenance, les interventions en atelier et sur site, en France et à l'étranger et que les déplacements en France ou à l'étranger étaient donc une condition indispensable de l'exécution du travail pour lequel M. X... a été embauché ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié figurait sur l'organigramme de l'agence de Marseille qui lui délivrait ses bulletins de paie et que le directeur de cette agence avait signalé en mars 2003 que ce salarié ne faisait plus partie de ses effectifs, ce dont il résultait que son affectation au Havre, en dehors du secteur géographique auquel il avait été rattaché, constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être unilatéralement imposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en de qu'il a débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AWF Woodward France, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société AWF Woodward France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AWF Woodward France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation du contrat de travail de Monsieur Daniel X... aux torts de la société AWF ; Aux motifs que « par ailleurs, le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité mais prévoit que Monsieur X... aura pour mission essentielle d'assurer la réparation, la maintenance, les interventions en atelier et sur site, en France et à l'étranger. Les déplacements en France ou à l'étranger étaient donc une condition indispensable de l'exécution du travail pour lequel Monsieur X... a été embauché. Le fait que ses bulletins de salaire initialement délivrés par le siège de la société au Havre l'ont été, à compter du mois d'octobre 2002, par l'agence de Marseille et que son nom ait figuré sur l'organigramme de l'agence marseillaise ne saurait remettre en cause l'accord des parties quant à la nature du travail à exécuter par Monsieur X.... Le contrat avec la société algérienne ayant pris fin, la société AWF WOODWARD pouvait donc sans manquer à ses obligations indiquer à son salarié qu'il reprendrait son poste au Havre, après ses visites médicales de reprise. La demande de résiliation du contrat de travail sera donc rejetée » ; 1/ Alors, d'une part, que, en l'absence de clause de mobilité, l'employeur ne peut imposer au salarié, sans son accord, une modification de son lieu de travail en dehors du secteur géographique auquel il est initialement affecté ; qu'en l'espèce, quand il était demandé au salarié de quitter un poste de travail à Marseille pour occuper durablement un poste au Havre, ce qui constituait une mutation en dehors du secteur géographique, la cour d'appel, qui a relevé que « les déplacements en France ou à l'étranger étaient une condition indispensable de l'exécution du travail » par le salarié pour décider que l'employeur pouvait unilatéralement imposer à ce dernier sa mutation au Havre, de sorte qu'il n'avait pas manqué à ses obligations, et, partant, rejeter la demande du salarié en résiliation du contrat de travail, a violé les article L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail ; 2/ Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'employeur ne peut décider de la mutation d'un salarié dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'au moment où l'employeur avait décidé de sa mutation, il avait des raisons objectives liées à sa vie familiale de refuser un nouveau changement de lieu de travail, son épouse étant tétraplégique et qu'en conséquence, l'employeur devait justifier que sa mutation avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il avait été tenu compte de sa situation familiale ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ces circonstances particulières et n'a pas recherché si l'employeur avait décidé, de bonne foi, de la mutation du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; 3/ Alors, par ailleurs et subsidiairement, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que le salarié faisait valoir que la clause selon laquelle il « aura pour mission essentielle d'assurer la réparation, la maintenance, les interventions en atelier et sur site, en France et à l'étranger » devait être analysée comme une clause de mobilité illicite, ne pouvant produire aucun effet, faute de définir précisément sa zone géographique d'application, sur laquelle l'employeur ne pouvait dès lors se fonder pour lui imposer une mutation définitive sur un nouveau lieu de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se baser sur ces dispositions contractuelles pour rejeter la demande du salarié en résiliation de son contrat de travail, sans violer les articles 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4/ Alors, enfin, qu'une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre de manière abusive par l'employeur, qui doit justifier qu'il agit dans l'intérêt de l'entreprise et de bonne foi ; que le salarié se fondait sur sa vie familiale difficile pour démontrer que l'employeur avait agi de manière abusive, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi mis en oeuvre la clause contractuelle de manière abusive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles des articles 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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