Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01121
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., occupant les fonctions de directeur administratif et financier de la société LVL médical groupe depuis 1997, élu membre suppléant de la délégation unique du personnel pour deux ans en juillet 2001 a, par lettre du 28 octobre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel, après avoir relevé que la croissance du groupe avait conduit à la création de niveaux hiérarchiques supplémentaires, énonce que le salarié ne tenait de son contrat de travail aucun droit à voir le périmètre de ses responsabilités et le contenu de ses missions croître en même temps que le groupe et qu'aucune modification n'a donc été apportée au contrat de travail, susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté dans le nouvel organigramme, que le poste de directeur administratif et financier confié au salarié avait été réduit à un poste de directeur comptable, ce qui constituait un changement des conditions de travail qui ne pouvait être imposé à M. X... en sa qualité de salarié protégé, ce dont il résultait que sa prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement en méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation à ce titre, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société LVL médical groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LVL médical groupe à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la prise d'acte de la rupture par Jérôme X... produisait les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contenu de l'entretien de Jérôme X... avec le président directeur général, le 11 septembre 2002, demeure inconnu en l'état des versions contradictoires des parties et en l'absence de témoin ; que le salarié n'a communiqué ni avis d'arrêt de travail ni pièce médicale de nature à éclairer la nature de sa pathologie et l'élément déclenchant de celle-ci ; que le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 27 janvier 2003 et la décision de l'inspecteur du travail ne contiennent aucune information sur ces deux points ; que l'origine professionnelle de la maladie ne peut être déduite du seul fait que l'arrêt de travail a été prescrit deux jours après l'entretien du 11 septembre ; que la preuve d'obstacles apportés par l'employeur à l'exercice du mandat de représentant du personnel de Jérôme X... n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas davantage établi que la SA LVL MEDICAL GROUPE a omis de convoquer celui-ci aux réunions du comité d'entreprise ; que si Jérôme X... ne faisait pas partie du comité de direction en février 2001, il ne communique aucune pièce démontrant qu'il en était membre à une époque antérieure ou qu'il avait vocation à en faire partie ; que l'invocation par l'employeur au cours de l'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail, de manquements de Jérôme X... dans l'accomplissement de ses tâches, résulte d'une affirmation que rien ne corrobore ; que trois jours avant l'envoi de sa lettre de prise d'acte, l'intimé avait signé un protocole d'accord transactionnel avec son employeur au sujet du maintien de son salaire pendant son congé de maladie ; qu'il ne peut donc prétendre que le retard intervenu justifiait à lui seul la rupture du contrat de travail ; que le seul grief étayé par des pièces et développé par Jérôme X... dans ses conclusions est le transfert définitif d'une partie de ses fonctions à d'autres salariés ; que l'intimé décrit ainsi la perte progressive de ses responsabilités :- 1er janvier 2001 : retrait du traitement des paies du groupe, qui est confié à Serge Y..., engagé en novembre 2000 comme responsable de l'administration du personnel ;- 1er janvier 2001 : Jérôme X... devient directeur comptable France, alors qu'il avait été directeur administratif et financier du groupe puis de la société LVL MAINTIEN A DOMICILE ;- printemps 2001 : le crédit – management et le contentieux, dirigés par Laurence Z..., lui sont retirés et sont rattachés à Philippe A..., responsable de la trésorerie du groupe ;- septembre 2001 : il ne conserve que la comptabilité générale et la comptabilité clients ;- organigramme de l'été 2002 : il ne dépend plus directement du secrétaire général de la société, mais du directeur financier, Gautier B... ;- automne 2002 : l'administration de ventes lui est retirée pour être confiée à Sybille C..., auditeur interne ; que pour soutenir ces assertions, Jérôme X... verse exclusivement aux débats des organigrammes qui peuvent informer sur les intitulés de postes et les rattachements hiérarchiques ou fonctionnels, mais qui ne disent rien sur les attributions précises que ces postes recouvrent ; que Jérôme X... a été engagé par la société HOLDING LVL MEDICAL GROUPE pour exercer des fonctions comptables et financières dans le périmètre du groupe ; qu'il a ensuite accepté par avenant du 1er octobre 1998, de devenir directeur administratif et financier d'une société NOURY MEDICAL CONSEIL, devenue LVL MEDICAL MAINTIEN A DOMICILE, entrée dans le groupe quelques mois plus tôt ; que son passage de la société holding à une société filiale conduit à considérer que le périmètre de ses fonctions de directeur administratif et financier a été réduit ; qu'en application de l'article L. 122-12 (alinéa 2) du Code du travail, c'est le contrat de travail modifié par avenant du 1er octobre 1998 et non le contrat de travail originaire, dont la SA LVL MEDICAL GROUPE a poursuivi l'exécution à dater du 1er mars 2001 ; qu'entre octobre 1998 et mars 2001, le développement du groupe s'était poursuivi hors de France avec :- en avril 1999, la création en Allemagne de la société LVL MEDICAL DEUTSCHLAND GmbH qui a procédé au rachat des sociétés KÖRNER & WAGNER GmbH à DUSSELDORF et K & W HOMECARE SERVICES GmbH à LEIPZIG ;- en 2000, l'acquisition de la société ULRICH GmbH (cédée en 2001) et de la société CLINOVIA Ltd au Royaume Uni, la création de LVL MEDICAL SUDWEST, de LVL MEDICAL REIDIGER GmbH et de la LVL MEDICAL UK Ltd ; qu'en 2003 a été créée LVL MEDICAL HISPANIA (BARCELONE, MADRID, SEVILLE), cédée en 2005 ; qu'en juillet 1999, différentes opérations de fusion avaient permis de simplifier l'organigramme juridique du groupe ; qu'en effet, le territoire français avait été divisé en zones attribuées à cinq sociétés (LVL MEDICAL PARIS et NORD, LVL MEDICAL CENTRE EST, etc), ayant à leur tête des directeurs généraux membres du comité de direction ; qu'une sixième zone, LVL MEDICAL SUD-OUEST, a été créée en 2007 ; que la SA LVL MEDICAL GROUPE, dont Jérôme X... est redevenu salarié en 2001, était alors la société holding d'un groupe beaucoup plus développé que celui dont l'intimé gérait la trésorerie, élaborait les bilans et traitait les paies fin 1997 ; que cette croissance a conduit à la création de niveaux hiérarchiques supplémentaires ; que le poste de directeur financier occupé par Gautier B... dans l'organigramme de juillet 2002 avait un périmètre de responsabilités qui ne peut être comparé à celui du poste de directeur administratif et financier confié à Jérôme X... en décembre 1997, avant l'extension du groupe hors de France ; qu'en sa qualité de directeur comptable France, le salarié continuait à exercer des fonctions limitées au territoire national, mais réduites à la comptabilité, chacun des grands ensembles de missions regroupés dans le contrat de travail initial justifiant désormais un poste à temps complet ; que Jérôme X... ne tenait de son contrat de travail aucun droit à voir le périmètre de ses responsabilités et le contenu de ses missions croître en même temps que le groupe ; qu'aucune modification n'a donc été apportée au contrat de travail, susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; qu'en conséquence la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris doit être infirmé » ; Alors d'une part qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord, qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors en constatant qu'à de multiples reprises, de janvier 2001 à l'automne 2002, les fonctions du salarié, engagé en qualité de Directeur administratif et financier et représentant du personnel, avaient été réduites jusqu'à être limitées à celles de Directeur comptable France, d'où il résultait des changements de conditions de travail qui n'avaient jamais été expressément acceptés et en déclarant néanmoins que la prise d'acte de la rupture qui s'en était suivi devait être analysée en une démission, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 2326-1 du Code du travail ; Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles son employeur l'avait poussé à rompre le contrat en raison de ses difficultés financières et de sa volonté d'engager un remplaçant largement moins rémunéré, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 2411-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA