Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01127
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'une période de formation d'un mois, du 27 avril au 29 mai 2009, MM. X... et Y... ont signé, avec la société Etablissements Nicolas, un contrat de gérance mandataire non salarié respectivement les 5 et 19 juin 2009 ; que la société a contesté, devant le tribunal d'instance, la candidature des intéressés aux élections des délégués gérants mandataires non salariés et des membres du comité de gérants mandataires non salariés au motif qu'ils ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de douze mois ; que les élections ayant eu lieu le 30 avril 2010, la société a sollicité, en cours de procédure, l'annulation de trois des quatre scrutins ; Sur la fin de non-recevoir du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi : Vu les articles 115, 984 et 1006 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire en défense est établi par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire en défense a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat agissant comme mandataire de la fédération CGT commerces distribution service sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; que cette omission n'a pas été réparée par la production, dans le délai imparti, d'un mémoire régulier ; qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu que pour juger que la période de formation devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des intéressés, le jugement énonce que par lettres des 3 mars et 24 avril 2009 la société Etablissements Nicolas a informé MM. Y... et X... du suivi d'un stage rémunéré au sein de son service formation ; qu'il est précisé que chacune des parties pourra à tout moment mettre fin au stage, sans indemnité ni préavis, le stagiaire devant toutefois rembourser à la société les frais d'hébergement et de restauration dans l'hypothèse où il mettrait fin au stage " au-delà de la première semaine " ; que ces conditions établissent l'existence d'un lien contractuel continu entre les parties, dès le début de la période de formation, en cas d'issue favorable de celle-ci, dans l'hypothèse où elle se termine par la signature d'un contrat de gérance ; que ces éléments sont confortés par les modalités d'organisation de ce stage qui, suivant les documents internes de la société, est dispensé par le service formation de la société ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que ces périodes de formation correspondaient à un temps de travail effectif, dans des conditions normales d'emploi, le tribunal a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Dit le mémoire en défense irrecevable ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la période de formation suivie par les gérants mandataires non salariés de la société Etablissements Nicolas doit être intégrée dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer les conditions d'éligibilité aux élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, le jugement rendu le 5 août 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Nicolas. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la période de formation suivie par les gérants mandataires non salariés de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS doit être intégrée dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer les conditions d'éligibilité aux élections du comité d'établissement et des délégués du personnel ; D'AVOIR rejeté les demandes d'annulation des élections du 30 avril 2010 des représentants gérants mandataires non salariés de la Société ETABLISSEMENTS NICOLAS et D'AVOIR proclamé les résultats selon les modalités énumérées au dispositif ; AUX MOTIFS QU'« après réception des listes de la Fédération CGT CDS, les établissements NICOLAS ont fait savoir au syndicat qu'ils contestaient les candidatures de Messieurs X... et Y..., par courrier du 9 avril 2010 ; que par lettre du 14 avril 2010, Monsieur Z... demandait au syndicat de retirer son nom de la liste ; que suivant deux courriers des 15 et 17 mai 2010, Monsieur X... puis Monsieur Y... ont notifiés respectivement à la société et au Comité d'entreprise leur volonté de se retirer de la liste CGT ; qu'il convient par suite de donner acte aux parties de leur demande conjointe de voir statuer sur la question de savoir si la période de formation initiale des gérants mandataires non salariés doit être intégrée dans le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise en vue de se porter candidats aux élections des représentants du comité d'établissement et des délégués du personnel ; qu'en application des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, sont éligibles les électeur âgés de 18 ans et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a signé le contrat de gérance avec la société le 19 juin 2009 ; que ce contrat fait suite à une période de formation du 27 avril 2009 au 29 mai 2009, suivant une lettre du 3 mars 2009 de la société ; que pour Monsieur X..., le contrat de gérance a été signé le 5 juin 2009 ; que la formation s'est déroulée sur la même période, suivant une lettre de la société en date du24 avril 2009 ; que suivant les termes des courriers des 3 et 24 avril 2009, la société NICOLAS les informe de leur formation rémunérée au sein de son service formation ; qu'il est précisé que chacune des parties pourra à tout moment mettre fin au stage, sans indemnité ni préavis, le stagiaire devant toutefois rembourser aux établissements NICOLAS les frais d'hébergement et de restauration s'il mettait fin au stage « au delà de la première semaine » ; que ces conditions établissent l'existence d'un lien contractuel continu entre les parties, dès le début de la période de formation, en cas d'issue favorable de la formation, dans l'hypothèse où elle se termine par la signature d'un contrat de gérance ; que ces éléments sont confortés par les modalités d'organisation de la formation qui, suivant les documents internes de la société, est dispensée par le service de formation intégré de la société ; qu'au vu de ces éléments, il convient de dire que la période de formation doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté en ce qui concerne les élections des représentants du comité d'établissement et des délégués des gérants mandataires non salariés » ; ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail applicables en la cause que seuls sont éligibles les électeurs qui ont « travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins » ; que ne correspond pas à une période de travail au sens de ces textes la période de formation préalable à la signature éventuelle d'un contrat de gérance non salarié, dès l'instant où, pendant la période considérée, les postulants sont placés dans un centre de formation sans contact avec la collectivité que constitue l'entreprise et sans garantie de pouvoir accéder aux fonctions de gérants mandataires non salariés à l'issue de leur formation ; qu'ainsi les intéressés ne sont pas intégrés à l'entreprise, ne participent ni ne sont associés à l'activité de cette dernière et ne peuvent être considérés comme « travaillant » en son sein ; qu'en décidant néanmoins que la période de formation devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des candidats aux élections des représentants des gérants mandataires non salariés, le tribunal a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR proclamé les résultats selon les modalités prévues à son dispositif et notamment d'AVOIR proclamé l'élection de Madame A... en qualité de déléguée du personnel suppléant ; AUX MOTIFS QUE « les parties demandent au tribunal de proclamer les résultats, les procès-verbaux faisant état de l'absence de contestation sur le nombre de voix, le bureau de vote étant en litige sur le calcul du nombre de siège ; qu'au vu des résultats figurant sur les procès verbaux, les résultats seront ainsi proclamés ; Délégués du personnel suppléants : CGT : 5 élus ; CFE-CGC : 3 élus ; qu'il convient de proclamer l'élection des candidats dans l'ordre de présentation sur les listes respectives ; ALORS QU'en attribuant trois sièges au syndicat CFE-CGC pour le scrutin des délégués du personnel suppléants et en proclamant Mme A... élue à ce titre, cependant qu'elle figurait en quatrième place sur la liste présenté par ce syndicat, le juge d'instance a méconnu l'ordre de présentation des candidats sur ladite liste, en violation de l'article L. 2324-22 al. 3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA