Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01131
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 décembre 1997 en qualité de vendeuse par la société Polymag, aux droits de laquelle se trouve la société Maisons du Monde, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, a été licenciée le 17 juillet 2006 pour faute grave pour avoir sorti du magasin une horloge malgré l'interdiction qui lui avait été faite de prendre un article sans le payer immédiatement ; Attendu que pour décider que la violation par Mme X... des règles relatives aux achats personnels des salariés est constitutive de faute grave, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas, d'une part, qu'elle avait payé l'objet litigieux et, d'autre part, qu'elle avait été autorisée par sa responsable à procéder à un échange ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la faute grave, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Maison du Monde aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Maison du Monde à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé par une faute grave et débouté Mme Y... épouse X... de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents et d'indemnités de licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 17 juillet 2006 qui fixe les limites du débats judiciaire, Mme X... a été licenciée pour faute grave pour les trois séries de griefs suivants : - Constatations par une vendeuse responsable itinérante de ce qu'en mars 2006 (faits connus de l'employeur le 7 juin 2006), sa fille l'a attendue dans le magasin pendant une heure et demie et qu'à d'autres reprises, elle aurait laissé celle-ci se rendre dans la réserve et derrière la caisse, ce qui est interdit par le règlement intérieur ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés par Mme X... qui précise que sa fille est juste passée la voir entre deux heures de cours au collège ; que la matérialité de ce grief sera donc retenue ; - Utilisation du téléphone du magasin pour passer des appels personnels sur des téléphones portables ; que ce fait n'est pas suffisamment établi pour être retenu ; - Prise de produits du magasin pour son compte personnel sans les avoir payés immédiatement, ce sans avoir demandé l'autorisation à son responsable au préalable ; que si la « disparition » d'un objet (un pêle-mêle), mis de côté début mai 2006, ne peut être reprochée à Mme X... puisqu'il n'est pas établi que celle-ci y ait participé, par contre il ressort des éléments de la cause que la salariée a été rappelée à l'ordre en octobre 2005 sur le respect des procédures d'achats personnels par les salariés d'articles en magasin, qu'il lui a été interdit à l'avenir de prendre un objet sans le payer immédiatement auprès de son responsable et qu'elle a, malgré cette interdiction, sorti de l'établissement une horloge le 4 mai 2006 ; que les explications qu'elle fournit au sujet d'un tel geste ne sont guère convaincantes puisque, sans en justifier, elle prétend que l'article sorti du magasin remplaçait celui qu'elle avait acquis régulièrement antérieurement et qui ne fonctionnait pas, et qu'elle avait obtenu l'accord de la responsable pour procéder à cet échange ; qu'il n'est en effet pas établi par la salariée, d'une part, qu'elle a effectivement payé l'objet litigieux, alors pourtant qu'il lui avait été solennellement rappelé par son employeur la procédure d'achats personnels d'articles de magasin et, d'autre part, que sa responsable lui avait donné l'autorisation de pratiquer l'échange de cet objet ; qu'en violant délibérément les règles concernant de tels achats d'articles, Mme X... qui exerce les fonctions de vendeuse responsable et qui doit, pour ce faire, avoir la confiance totale de ses supérieurs, a commis une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; ALORS, d'une part, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ni la seule présence de l'enfant du salarié dans la réserve d'un magasin ou derrière la caisse entre deux cours, ni le fait isolé consistant dans l'absence de respect de la procédure d'achats personnels d'articles de magasin, pour un salarié d'une grande ancienneté, ne peuvent suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que ces faits constituaient de la part de Mme Y... épouse X... une faute grave justifiant son licenciement la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dudit code ; ALORS, d'autre part, QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur qui prétend en être libéré ; qu'en se fondant, pour retenir que la faute grave était caractérisée, sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée pour démontrer l'inexactitude des griefs avancés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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