Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01132
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2010), que M. X..., salarié de la société Adex (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que celle-ci a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Melun ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence de la juridiction saisie alors, selon le moyen : 1°/ que le lieu où l'engagement a été contracté au sens de l'article R. 1412-1, dernier alinéa, du code du travail s'entend du lieu où le contrat de travail a été effectivement conclu, c'est-à-dire, lorsque le contrat a été conclu par correspondance, le lieu où le salarié a accepté le contrat envoyé par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que si le contrat de travail mentionnait qu'il était établi «à Fontenailles (77) le 25 juin 2005», le salarié avait lui-même reconnu dans ses conclusions de première instance qu'il avait en réalité été conclu par correspondance ; qu'elle ajoutait qu'il avait été signé par M. X... à son domicile de Lampertheim (67) ; qu'en retenant que l'engagement avait été contracté à Fontenailles (77) et que le conseil de prud'hommes de Melun était donc compétent, «peu important la date et le lieu d'envoi par correspondance du contrat de travail», par des prétextes inopérants pris d'une part des mentions du contrat de travail relatives à ses date et lieu de conclusion, au siège social de la société et au RCS auquel elle était immatriculée à l'époque, d'autre part du versement des cotisations dans le département de Seine et Marne jusqu'au 30 juin 2008 et enfin de la mention de la domiciliation à Fontenailles sur les bulletins de paye de 2008, quand il lui appartenait, pour déterminer le lieu où l'engagement avait été contracté, de rechercher quel était le lieu effectif de conclusion du contrat de travail et donc, s'agissant d'un contrat dont il était constant qu'il avait été conclu par correspondance, le lieu où le salarié y avait donné son acceptation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le lieu où l'employeur est établi au sens de l'article R. 1412-1, dernier alinéa, du code du travail s'entend du lieu où il a son siège social ou de celui où il dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; que c'est le lieu où l'employeur est établi au jour de la saisine du conseil de prud'hommes qui détermine la compétence territoriale dudit conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le siège social de la société Adex avait été transféré à La Madeleine, dans le département du Nord, en vertu d'un acte du 22 décembre 2007, et la société faisait valoir sans être démentie que ce transfert avait été publié au RCS le 5 mai 2008, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié intervenue en juin 2008 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Melun, que Fontenailles était également le lieu où l'employeur était établi, aux prétextes qu'il ressortait du contrat de travail que la société Adex avait à la date mentionnée de sa conclusion son siège social à Fontenailles et était immatriculée au RCS de Melun, que le transfert du siège social à La Madeleine était postérieur, que la société Adex avait cotisé auprès de l'URSSAF de Seine-et-Marne jusqu'au 30 juin 2008 et que sur les bulletins de paye de 2008, la société mentionnait encore qu'elle était domiciliée à Fontenailles, elle aurait alors statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que devant le conseil de prud'hommes, la société ne soutenait pas que l'affaire relevait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Lille, mais qu'elle relevait soit de la compétence du conseil de prud'hommes de Strasbourg, M. X... travaillant à son domicile, situé à Lampertheim (67), soit de celle du conseil de prud'hommes de Lille, dans le ressort duquel se trouvait son siège social au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en affirmant que devant le conseil de prud'hommes la société Adex avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale de Melun, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Lille, en raison de la situation de son siège social à La Madeleine (59), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de l'exposante, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail comportait l'indication du lieu de son acceptation par le salarié et a fait ressortir que l'employeur ne produisait aucune preuve contraire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement décidé que le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Adex IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par la société ADEX, dit le conseil de prud'hommes de Melun compétent et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond, et condamné la société ADEX à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Christian X... a été engagé par la SARL ADEX en qualité de directeur technique et commercial, à compter du 1er juillet 2005, par un contrat à durée indéterminée mentionnant sa signature, le 25 juin 2005, à Fontenailles (77) ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 9 juin 2008, a immédiatement saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 11 juin 2008, puis a été licencié pour faute lourde, le 18 juin 2008 ; que la SARL ADEX a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale de Melun, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Lille, en raison de la situation de son siège social à La Madeleine (59) ; que le conseil de prud'hommes de Melun, par jugement du 3 novembre 2009, s'est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige, en application des dispositions de l'article R1412-1 du code du travail ; que la SARL ADEX a formé un contredit de compétence, au motif que le conseil de prud'hommes de Melun était incompétent, tant au point de vue matériel que territorial ; qu'elle soutient, sur le plan matériel, que le contrat de travail contenait une clause qui rendait obligatoire le recours à la conciliation et que l'article 2061 du code civil rend obligatoire la clause d'un contrat professionnel stipulant le recours à une conciliation avant l'engagement d'une procédure ; qu'elle fait par ailleurs valoir, sur le plan territorial, que son siège social est situé à La Madeleine (59), que le salarié travaillait depuis son domicile situé à Lampertheim (67) et que le contrat de travail n'a pas été signé à Fontenailles (77), même s'il mentionne ce lieu, car il a été envoyé par correspondance deux ans après le début de la relation contractuelle ; (…) que l'article R1412-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes « du lieu où l'engagement a été contracté » ou celui où l'employeur est établi ; qu'il ressort du contrat de travail versé aux débats par les deux parties, d'une part, que celui-ci a été conclu « A Fontenailles, le 25 juin 2005 » et a pris effet « le 1er juillet 2005 », et, d'autre part, que la SARL ADEX avait son siège social à « Fontenailles (77370 - Seine-et-Marne) 201 Hameau du Jarrier » et était immatriculée « au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun » ; que, ce n'est que postérieurement, dans un acte de cession de parts sociales, en date du 22 décembre 2007, que le siège social de la SARL ADEX a été transféré à La Madeleine, dans le département du Nord ; qu'un courrier de l'URSSAF de Seine-et-Marne, en date de 31 octobre 2008, produit par le salarié, révèle que la SARL ADEX a cotisé auprès de cet organisme jusqu'au 30 juin 2008 ; que les bulletins de paye de 2008, également produits par le salarié, font apparaître que la SARL ADEX, même en 2008, mentionnait sur ceux-ci qu'elle était domiciliée à Fontenailles en Seine-et-Marne ; qu'il résulte de ces divers documents, tous concordants, que l'engagement de Monsieur Christian X... a été contracté en Seine-et-Marne, à Fontenailles, que les cotisations sociales ont été versées dans ce département et que la SARL ADEX elle-même a toujours fait état de sa domiciliation à Fontenailles ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article R1412-1 précité, Monsieur Christian X... peut saisir le conseil de prud'hommes de Melun (77) dans le ressort duquel se situe Fontenailles, peu important la date et le lieu d'envoi par correspondance du contrat de travail ; qu'il convient, en conséquence, de dire que le conseil de prud'hommes de Melun est compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties ; que, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R 1412-1 du code du travail, le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL ADEX était domiciliée sur Fontenailles, lors de l'engagement de M. X... Christian, du ressort de la présente juridiction ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes est compétent territorialement pour connaître de ce litige ; dernier alinéa du Code du travail s'entend du lieu où le contrat de travail a été effectivement conclu, c'est-à-dire, lorsque le contrat a été conclu par correspondance, le lieu où le salarié a accepté le contrat envoyé par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que si le contrat de travail mentionnait qu'il était établi « à Fontenailles (77) le 25 juin 2005 », le salarié avait lui-même reconnu dans ses conclusions de première instance (p. 4) qu'il avait en réalité été conclu par correspondance ; qu'elle ajoutait qu'il avait été signé par Monsieur X... à son domicile de Lampertheim (67) (contredit, p. 5 et conclusions p. 2) ; qu'en retenant que l'engagement avait été contracté à Fontenailles (77) et que le conseil de prud'hommes de Melun était donc compétent, « peu important la date et le lieu d'envoi par correspondance du contrat de travail», par des prétextes inopérants pris d'une part des mentions du contrat de travail relatives à ses date et lieu de conclusion, au siège social de la société et au RCS auquel elle était immatriculée à l'époque, d'autre part du versement des cotisations dans le département de Seine et Marne jusqu'au 30 juin 2008 et enfin de la mention de la domiciliation à Fontenailles sur les bulletins de paye de 2008, quand il lui appartenait, pour déterminer le lieu où l'engagement avait été contracté, de rechercher quel était le lieu effectif de conclusion du contrat de travail et donc, s'agissant d'un contrat dont il était constant qu'il avait été conclu par correspondance, le lieu où le salarié y avait donné son acceptation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS en outre QUE le lieu où l'employeur est établi au sens de l'article R. 1412-1 dernier alinéa du Code du travail s'entend du lieu où il a son siège social ou de celui où il dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; que c'est le lieu où l'employeur est établi au jour de la saisine du conseil de prud'hommes qui détermine la compétence territoriale dudit conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le siège social de la société ADEX avait été transféré à La Madeleine, dans le département du Nord, en vertu d'un acte du 22 décembre 2007, et la société faisait valoir sans être démentie que ce transfert avait été publié au RCS le 5 mai 2008 (conclusions, p. 4), soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié intervenue en juin 2008 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Melun, que Fontenailles était également le lieu où l'employeur était établi, aux prétextes qu'il ressortait du contrat de travail que la société ADEX avait à la date mentionnée de sa conclusion son siège social à Fontenailles et était immatriculée au RCS de Melun, que le transfert du siège social à La Madeleine était postérieur, que la société ADEX avait cotisé auprès de l'URSSAF de Seine-et-Marne jusqu'au 30 juin 2008 et que sur les bulletins de paye de 2008, la société mentionnait encore qu'elle était domiciliée à Fontenailles, elle aurait alors statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé ; 3. ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que devant le conseil de prud'hommes, la société ne soutenait pas que l'affaire relevait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Lille, mais qu'elle relevait soit de la compétence du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Monsieur X... travaillant à son domicile, situé à Lampertheim (67), soit de celle du conseil de prud'hommes de Lille, dans le ressort duquel se trouvait son siège social au jour de l'introduction de l'instance (cf. jugement, p. 2, § 11 et 12 ; concl. de première instance, p. 3) ; qu'en affirmant que devant le conseil de prud'hommes la SARL ADEX avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale de Melun, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Lille, en raison de la situation de son siège social à La Madeleine (59), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de l'exposante, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA