Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01142
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° A 10-16.577 à Y 10-16.598 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Metz, 24 février 2010), que M. X... et vingt et un autres salariés ont attrait l'association Pôle thermal Saint-Eloy devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir réparation du préjudice prétendument causé par le refus de l'employeur de procéder au renouvellement des membres du comité d'entreprise ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief aux jugements de déclarer recevables les demandes des salariés alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends en matière de conflits du travail lorsqu'ils sont exclusivement de nature individuelle ; que la demande de réparation du préjudice causé par le non-renouvellement des membres du comité d'entreprise sollicitée par les salariés au cas présent est directement liée à une décision du président du tribunal de grande instance de Metz en date du 16 décembre 2008 faisant suite à l'assignation de syndicats contre l'association Pôle thermal Saint-Eloy et interdisant aux membres de l'ancien comité d'entreprise d'engager toutes dépenses au nom du comité d'entreprise, ce dont il résulte que le différend en question a une nature collective et que seules les juridictions de droit commun sont compétentes pour en juger ; qu'en se prononçant différemment, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la voie de l'appel étant seule ouverte du chef de la compétence, en application de l'article 78 du code de procédure civile, le moyen, qui critique le jugement en ce qu'il se prononce sur une exception d'incompétence, est à ce titre irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Pôle thermal Saint-Eloy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, aux pourvois n° A 10-16.577 à Y 10-16.598, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour l'association Pôle thermal Saint-Eloy PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande recevable ; AUX MOTIFS QUE «la défenderesse soutient que la demande n'est pas recevable devant le Conseil de prud'hommes en raison de son caractère collectif alors que le demandeur soutient qu'il s'agit d'un litige individuel ; que, outre le fait que l'exception de procédure doit être, à peine d'irrecevabilité, soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article R. 1451-2 du Code du travail, il apparaît au Conseil que si le litige concernant l'obligation d'organiser les élections au comité d'entreprise a bien un caractère collectif, le préjudice que dit en avoir subi le salarié et pour lequel il demande réparation a bien un caractère individuel ; qu'en conséquence il y a lieu de déclarer l'affaire recevable devant le conseil de prud'hommes » (jugement, p. 3) ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prudhommes connaît des différends en matière de conflits du travail lorsqu'ils sont exclusivement de nature individuelle ; que la demande de réparation du préjudice causé par le non-renouvellement des membres du comité d'entreprise sollicitée par les salariés au cas présent est directement liée à une décision du président du tribunal de grande instance de Metz en date du 16 décembre 2008 faisant suite à l'assignation de syndicats contre l'Association Pôle thermal St Eloy et interdisant aux membres de l'ancien comité d'entreprise d'engager toutes dépenses au nom du comité d'entreprise, ce dont il résulte que le différend en question a une nature collective et que seules les juridictions de droit commun sont compétentes pour en juger ; qu'en se prononçant différemment, le Conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Pôle thermal St Eloy à payer à chacun des défendeurs au pourvoi les sommes de 750 € en réparation du préjudice causé par le non renouvellement du comité d'entreprise et de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «la demanderesse soutient n'avoir pas bénéficié des diverses prestations offertes par le comité d'entreprise et avoir ainsi subi un préjudice qu'il estime à 3 000 € ; qu'il apparaît au Conseil que le refus de l'employeur de procéder au renouvellement des membres du comité d'entreprise comme ordonné par le Tribunal d'Instance de METZ, a eu pour conséquence de ne pas permettre à la salariée de bénéficier des avantages auxquels elle aurait pu prétendre pour l'année 2009 ; qu'aux termes de l'article 1382 du Code Civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et aux termes de l'article 1383du code Civil : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence" ; que suivant le principe de la réparation intégrale, la réparation d'un dommage ne peut cependant excéder le montant du préjudice ; que la simple estimation du préjudice à € par la demanderesse ne saurait être une justification suffisante du préjudice réellement subi ; qu'il a été fourni par la défenderesse, à la demande du Conseil, et afin de pouvoir apprécier le montant du préjudice subi par le salarié, les informations suivantes «- nombre de salariés dans l'entreprise - masse salariale - pourcentage de la masse salariale ayant servi à la dotation au C.E à titre de fonctionnement des oeuvres sociales - organigramme du C.E - bilan du C.E pour les années 2006, 2007,2008 - dépenses effective effectuées par le C.E pour le second semestre 2008 - détail des prestations offertes par le C.E ; que l'étude de l'ensemble des documents ainsi fourni a permis au Conseil de déterminer au plus prêt le montant du préjudice ; qu'en conséquence il y a lieu de fixer à 750 € le montant accordé à la salariée en réparation du préjudice causé par le non renouvellement du C.E du fait de l'employeur ; que dès lors n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la défenderesse à titre de procédure abusive ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'il a engagé au cours de la procédure ; que dès lors il lui sera alloué la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (jugement, pp. 3-4) ; ALORS QUE l'Association Pôle thermal St Eloy faisait valoir dans ses conclusions que, compte tenu du fait qu'elle employait 340 salariés à l'année et que la dotation annuelle au comité d'entreprise s'élevait à la somme de 200.000 € par an, le montant dont chaque salarié pouvait bénéficier au titre d'avantages tirés du comité d'entreprise ne pouvait pas s'élever à plus de 588,23 € par salarié ; qu'en considérant cependant que le préjudice de chacun des salariés demandeurs s'élevait à la somme de 750 € sans répondre aux conclusions de l'exposante à cet égard, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA