Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01147
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1992 par la société Gaming Partners international en qualité de cadre commercial ; qu'en vertu d'un "avenant d'expatriation" signé le 23 juin 2003, il a été nommé, à compter du 1er juillet 2003 et pour une durée de trois ans, directeur marketing et de coordination internationale de la société Pauson Gaming Supplies (PGS), filiale aux Etats-Unis de la société Gaming Partners international ; qu'à l'issue de cette période, il a refusé de réintégrer son entreprise d'origine puis a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, et d'indemnisation pour défaut de règlement de la prime de participation et de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2007 ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement de la contrepartie financière stipulée à la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant d'expatriation conclu le 23 juin 2003, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X... conclu le 18 novembre 1992 et l'avenant d'expatriation du 23 juin 2003 contenaient des clauses de non-concurrence totalement différentes quant à leur champ d'application temporel, géographique et matériel ; qu'en conséquence, la lettre de la société GPI du 23 août 2007, informant le salarié de la décision de son employeur de le dispenser de "votre clause de non-concurrence" et de le libérer de tout engagement vis-à-vis de la société, ne pouvait se rapporter qu'à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 18 novembre 1992 et non à celle contenue dans l'avenant d'expatriation ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de la lettre de la société GPI du 23 août 2007 et d'une violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis que la cour d'appel a décidé que M. X... avait été libéré de toute interdiction de concurrence résultant aussi bien du contrat que de l'avenant ; Mais attendu que c'est par une interprétation de la lettre du 23 août 2007, que ses termes ambigus rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que ce document libérait le salarié de son obligation de non-concurrence tant au titre de son contrat de travail que de l'avenant d'expatriation du 23 juin 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code civil : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de la prime de participation au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007, l'arrêt, après avoir relevé que la demande était justifiée dans son principe, retient ensuite que le salarié ne produit aucune pièce permettant de chiffrer le préjudice allégué ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par le salarié pour refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de versement de la contrepartie financière stipulée dans la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant d'expatriation conclu le 23 juin 2003, la cour d'appel retient que cette clause a été dénoncée par l'employeur, par lettre du 23 août 2007 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la clause n'avait pas été dénoncée dans les délai et forme prescrits par l'article 13 de l'avenant d'expatriation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de la prime de participation au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue dans l'avenant d'expatriation, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Gaming Partners international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 48.038,29 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par le non paiement de la prime de participation pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; AUX MOTIFS QUE cette demande est justifiée dans son principe dès lors que du fait de la persistance du lien de subordination, la relation contractuelle avec la société SAS GAMING PARTNERS INTERNATIONAL a été maintenue pendant l'expatriation, que toutefois, l' intéressé ne produit aucune pièce permettant de chiffrer le préjudice allégué ; qu'il se borne à indiquer « savoir que ses collègues ont perçu approximativement l'équivalent d'un mois de salaire » à titre de participation par année, qu'en conséquence, cette demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L 3341-7 du Code du travail, dans les entreprises dans lesquelles un accord de participation a été mis en place, il incombe à l'employeur de fournir au salarié quittant l'entreprise un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que la demande de Monsieur X... au titre de la participation pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 était justifiée en son principe ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, le débouter de sa demande à ce titre faute par lui de produire les pièces nécessaires au chiffrage de son préjudice, ladite production incombant à l'employeur ; ALORS D'AUTRE PART QUE par là même la Cour d'appel a violé l'article L 3341-7 du Code du travail qui fait peser sur l'employeur une obligation d'information du salarié quant au montant des sommes qui lui sont dues au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de versement de la contrepartie financière stipulée à la clause de non concurrence contenue dans l'avenant d'expatriation conclu le 23 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu le 18 novembre 1992 stipulait une clause de non concurrence qu'il en a été de même de l'avenant d'expatriation du 23 juin 2003 ; que Laurent X... soutient que seule la première clause a été dénoncée ; que les parties ont signé, le 23 août 2007, un document remis au salarié en main propre, rédigé comme suit : « nous vous informons de notre décision de vous dispenser de votre clause de non concurrence. En conséquence, vous être libre de tout engagement vis-à-vis de notre société et nous ne procéderons pas au paiement de ladite clause » ; que dès lors la SAS GAMING PARTNERS INTERNATIONAL est contractante tant de la convention de travail du 18 novembre 1992 que de l'avenant du 23 juin 2003, la mention « vous êtes libre de tout engagement vis-à-vis de notre société » signifie que le salarié a été libéré de toute interdiction de concurrence résultant aussi bien du contrat de travail que de l'avenant ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la clause de non concurrence figure sur l'avenant d'expatriation à l'article 13 ; que c'est cette clause qui doit s'appliquer ; qu'il est précisé que « la société pourra cependant le libérer de l'interdiction de concurrence et, par là même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie… » ; que Monsieur X... a bien reçu une lettre remise en main propre contre décharge du 23 août stipulant que la société SAS GAMING PARTNERS INTERNATIONAL dispense Monsieur X... de sa clause de non concurrence. ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X..., conclu le 18 novembre 1992 et l'avenant d'expatriation du 23 juin 2003 contenaient des clauses de non concurrence totalement différentes quant à leur champ d'application temporel, géographique et matériel ; qu'en conséquence, la lettre de la société GPI du 23 août 2007, informant le salarié de la décision de son employeur de le dispenser de « votre clause de non concurrence » et de le libérer de tout engagement vis-à-vis de la société ne pouvait se rapporter qu'à la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail du 18 novembre 1992 et non à celle contenue dans l'avenant d'expatriation ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de la lettre de la société GPI du 23 août 2007 et d'une violation du principe de l'interdiction faite du juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis que la Cour d'appel a décidé que Monsieur X... avait été libéré de toute interdiction de concurrence résultant aussi bien du contrat que de l'avenant ; ET ALORS en toute hypothèse QUE Monsieur X... soutenait que non seulement les deux clauses avaient un champ et une portée différents quant aux activités et au territoire visés, mais encore qu'aux termes de l'article 13 de l'avenant d'expatriation la clause courait pour une durée d'un an à compter de la cessation de l'expatriation, et que la société pourrait libérer le salarié et se dégager de l'indemnité en cas de rupture de l'expatriation, à condition de notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture ; qu'ainsi cette clause ne pouvait être levée que dans le mois de la rupture de l'expatriation ; que la Cour d'appel a constaté que l'avenant d'expatriation a pris fin le 30 juin 2007 et que la levée de la clause résultait d'une lettre du 23 août 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant d'où il résultait que la dénonciation de la seconde clause, à supposer même qu'elle ait été faite par la lettre du 23 août, était tardive et de nul effet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01147
Données disponibles
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