Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01149
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du groupement Arte Geie ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2009), que M. X... a été engagé, le 18 avril 1992, en qualité d'opérateur audiovisuel par la société Semedia aux droits de laquelle se trouve la société Stratus qui a repris son contrat de travail ; que, le 20 février 2003, il a été licencié pour faute ; qu'estimant que son licenciement était abusif, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucune faute justifiant son licenciement le salarié quittant prématurément l'entreprise pour un rendez-vous médical, lorsque l'employeur a été informé de l'indisponibilité du salarié, a été mis en mesure de lui demander des explications et de s'organiser pour pallier cette absence ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait, le 15 janvier 2003, quitté le chantier à 17 heures 30 au lieu de 18 heures afin d'être hospitalisé le soir même, l'information donnée le 9 janvier 2003 par le salarié qu'il serait indisponible à partir de 17 heures 30, même sans indiquer les motifs de cette indisponibilité, ayant mis l'employeur en mesure de lui demander des explications et de pallier cette absence, la lettre de licenciement mentionnant que l'employeur avait «fait appel à un autre technicien pour terminer la vacation» révélant qu'il avait pu s'organiser, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui avise tardivement un salarié de son changement de planning sans respecter le délai de prévenance contractuel ne peut le licencier pour non respect des nouveaux horaires ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, le salarié avait été informé «tardivement» du changement de planning, la lettre de licenciement rappelant que cette modification lui avait été communiquée la veille, le fait d'arriver à 10 heures 30 ne pouvant dans ces conditions justifier le licenciement, le délai de prévenance contractuel n'ayant pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas une insubordination justifiant le licenciement d'un salarié bénéficiant de onze années d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui avait fait l'objet d'un avertissement quelques mois plus tôt, s'était présenté avec retard un matin sur un chantier et avait quitté le même chantier avant la fin du travail et sans donner d'explication, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis un manquement à ses obligations contractuelles et a estimé que ce manquement était assez sérieux pour justifier son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que Monsieur X... avait été licencié par une lettre du 20 février 2003 motivée par son absence le 15 janvier 2003 ; qu'à cette date le planning prévu pour une activité technique demandée par la société Arte était de 9h30 à 18h00 ; que M. X... n'est arrivé qu'à 10h30 et avait voulu quitter le chantier à 17h30 car il devait être hospitalisé pour traiter des troubles du sommeil le soir même ; que la lettre était également motivée par de nombreuses remarques, observations et sanctions «lesquelles sont amnistiées par la loi du 6 août 2002» et un avertissement du 26 septembre 2002 pour une mauvaise opération ayant entraîné un retard dans le lancement du générique d'une émission ; que M. X... s'était expliqué sur son départ prématuré pour son rendez-vous médical, confirmé par son bulletin d'entrée à l'hôpital qu'il avait transmis à la direction le 17 mars 2003 seulement et un certificat d'hospitalisation postérieur ; que selon lui, il n'avait pas été averti en temps utile c'est-à-dire le jeudi de ce planning mais que selon l'avenant du 25 août 1995 les plannings pouvaient être communiqués le vendredi et les modifications étaient parfois communiquées par téléphone, ainsi que cela résultait des enregistrements téléphoniques relevées par l'huissier ; qu'il était également établi qu'il n'avait pas fait part de son hospitalisation avant le 17 mars 2003, même s'il soutenait en avoir informé verbalement la responsable du planning ; qu'il n'en avait fait état qu'après son licenciement ; qu'il avait informé la responsable du planning qu'il serait indisponible à partir de 17h30 sans en indiquer les motifs par fax du 9 janvier 2003, de sorte que le motif d'une absence fondée sur son état de santé pour justifier son départ n'était pas pertinent ; que quant à l'heure de début de sa mission, qui avait été fixée à 9h30 au lieu de 10h30 par la société Arte, ce dont M. X... avait été informé, selon le courrier électronique explicatif adressé par la responsable du planning à la direction le 15 janvier 2003, le salarié avait expliqué qu'il ne pouvait pas venir avant 10h30 sans expliquer pourquoi ; qu'il n'avait pas non plus indiqué les raisons de son arrivée tardive ; que s'il pouvait critiquer le fait d'être avisé tardivement d'un changement de planning, cela ne le dispensait pas de s'y conformer, sauf force majeure ou motif suffisamment grave pouvant expliquer son attitude ; que le comportement de M. X... à l'égard de ses obligations était fautif : il ne lui appartenait pas de décider lui-même des heures de sa mission ni d'imposer à sa direction ses contraintes ou convenances personnelles sans prendre la peine d'en justifier ; que cette attitude était d'autant plus critiquable que la direction lui avait notifié un avertissement le 26 septembre 2002 pour une mauvaise manipulation ayant causé une perturbation, un retard dans le lancement d'un générique d'une émission, M. X... l'ayant contesté en imputant le retard causé à des dysfonctionnements du matériel mais sans solliciter son annulation ; que M. X... qui travaillait à temps complet depuis plusieurs années devait demeurer, aux heures de travail, à la disposition de son employeur et intervenir dans les missions confiées en se conformant au planning et en cas d'impossibilité d'en justifier en temps utile pour permettre à son employeur de pallier son absence en recourant au besoin à d'autres techniciens ; qu'il écrivait que les salariés n'avaient aucune obligation de rester en permanence à la disposition de l'employeur, analyse que la cour ne partageait pas du moment qu'il se trouvait dans l'amplitude de ses heures de travail ; qu'il reprochait à son employeur de critiquer son arrivée tardive sans expliquer en quoi il lui était impossible de se conformer au planning donné ; que ses écrits montraient qu'il trouvait normal que son employeur tienne compte de ses propres demandes ou contraintes personnelles tels que le rendez-vous pris pour une hospitalisation, et s'étonnait de la position de la direction allant jusqu'à y voir une preuve de harcèlement ou discrimination syndicale ; qu'un tel comportement d'insubordination avait pu être jugé suffisamment sérieux par l'employeur même s'il avait commis une faute en mentionnant dans la lettre de licenciement des sanctions et observations antérieures qui avaient fait l'objet d'une amnistie ; que l'attitude du salarié n'était pas un simple incident ; ce n'était pas un simple retard qui à lui seul justifiait son licenciement, mais l'attitude adoptée par le salarié vis-à-vis de ses obligations et sa volonté de voir aménager à sa convenance des plannings relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ce que l'employeur avait pu considérer comme inacceptable ; Alors 1°) que ne commet aucune faute justifiant son licenciement le salarié quittant prématuré l'entreprise pour un rendez-vous médical, lorsque l'employeur a été informé de l'indisponibilité du salarié, a été mis en mesure de lui demander des explications et de s'organiser pour pallier cette absence ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Monsieur X... avait, le 15 janvier 2003, quitté le chantier à 17h30 au lieu de 18h00 afin d'être hospitalisé le soir même, l'information donnée le 9 janvier 2003 par le salarié qu'il serait indisponible à partir de 17h30, même sans indiquer les motifs de cette indisponibilité, ayant mis l'employeur en mesure de lui demander des explications et de pallier cette absence, la lettre de licenciement mentionnant que l'employeur avait «fait appel à un autre technicien pour terminer la vacation» révélant qu'il avait pu s'organiser, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur qui avise tardivement un salarié de son changement de planning sans respecter le délai de prévenance contractuel ne peut le licencier pour non respect des nouveaux horaires ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, le salarié avait été informé « tardivement » du changement de planning, la lettre de licenciement rappelant que cette modification lui avait été communiquée la veille, le fait d'arriver à 10h30 ne pouvant dans ces conditions justifier le licenciement, le délai de prévenance contractuel n'ayant pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Alors 3°) qu'en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas une insubordination justifiant le licenciement d'un salarié bénéficiant de onze années d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01149
Données disponibles
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- Résumé officiel
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