Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01153
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 1 091 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée du 9 juin 2005, suivi de deux autres contrats, en qualité d'agent de sécurité, par la société Beaulieu sécurité ; que l'activité de cette société ayant été reprise par la société Beaulieu sécurité Côte d'Azur, M. X... a refusé le transfert de son contrat de travail et a informé son employeur qu'il cessait son activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la confirmation du jugement condamnant la société Beaulieu sécurité à lui payer des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de rappel d'heures supplémentaires, de licenciement irrégulier, et tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts en suite du prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est la conséquence nécessaire de la lettre du salarié du 29 décembre 2006, renvoyant à une précédente lettre du 28 novembre 2006, et qui est exclusivement motivée par le refus de M. X... du transfert de son contrat de travail, que cette rupture est donc intervenue à l'initiative du salarié et non à celle de l'employeur et que M. X... ne démontre pas que le transfert de son contrat de travail ait été opéré de manière frauduleuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé, l'arrêt retient que M. X... ne fournit pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande, en versant aux débats des plannings non signés de l'employeur, qui ne comportent pas de mentions permettant de vérifier par qui ils ont été établis, et une attestation d'un salarié en litige avec son ancien employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des plannings mensuels ainsi que des récapitulatifs annuels des heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCP Taddei Funel, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute l'exposant de ses demandes tendant à la confirmation du jugement condamnant la SARL BEAULIEU SECURITE à lui payer les sommes de 1 819 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 182 euros au titre des congés payés sur préavis, 8 379 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires ; 1 819 euros au titre de licenciement irrégulier, et tendant à voir fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société BEAULIEU SECURITE à la somme de 10 914 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite du prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence ; Aux motifs que M. X... déduit du fait qu'il peut se prévaloir rétroactivement d'un contrat à durée déterminée, la conséquence qu'il est en droit de faire constater que celui-ci a été rompu, et pour cause, sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, ni énoncée la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, et sans respect du droit de préavis ; mais que la rupture du contrat est la conséquence nécessaire et immédiate de la lettre susvisée du salarié en date du 29 décembre 2006 ; que cette lettre, qui renvoie au précédent courrier du salarié en date du 28 novembre 2006, est exclusivement motivée par le refus de M. X... du transfert de son contrat ; que la rupture de celui-ci est donc intervenue à l'initiative du salarié et non à celle de l'employeur, la requalification du contrat initial étant sans incidence sur l'imputabilité de cette rupture ; que, par ailleurs, M. X... ne démontre pas que le transfert de son contrat ait été opéré de manière frauduleuse à son égard ; que la perte de 5,90 € sur le montant de son salaire de base, constatée au cours des mois de novembre et décembre 2006, mais qui n'a donné lieu à aucune demande de rectification ni de régularisation de sa part, ne constitue pas une faute de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier le refus du transfert ; que, dès lors, M. X... doit donc être débouté de ses prétentions sur l'absence de cause de licenciement, l'irrégularité de celui-ci et l'absence de préavis ; Alors, d'une part, qu'en se bornant à faire état du «refus de M. X... du transfert de son contrat» quand ce «transfert», ainsi qu'il résulte des lettres de l'exposant en date du 28 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 visées par l'arrêt attaqué et par les conclusions d'appel de l'exposant, devait se traduire par un changement d'employeur -la société BEAULIEU SECURITE COTE d'AZUR devant succéder à la société BEAULIEU SECURITE- sans relever que les conditions d'application de l'article L.122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état du «refus de M X... du transfert de son contrat» quand ce «transfert», ainsi qu'il résulte des lettres de l'exposant en date du 28 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 visées par l'arrêt attaqué et par les conclusions d'appel de l'exposant, devait se traduire par un changement d'employeur -la société BEAULIEU SECURITE COTE d'AZUR devant succéder à la société BEAULIEU SECURITE- sans relever que les conditions d'application de l'article L.122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-12 susvisé ; Alors, enfin, qu'en se bornant à faire état du «refus de M. X... du transfert de son contrat» quand ce «transfert», ainsi qu'il résulte des lettres de l'exposant en date du 28 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 visées par l'arrêt attaqué et par les conclusions d'appel de l'exposant, devait se traduire par un changement d'employeur -la société BEAULIEU SECURITE COTE d'AZUR devant succéder à la société BEAULIEU SECURITE- sans relever que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code, étaient remplies quand dans le cadre d'un tel transfert, le salarié pouvait prétendre au maintien pur et simple de la rémunération et des avantages liés à son emploi chez le précédent employeur ; que, par suite, en retenant que la rupture du contrat n'était pas imputable à cet employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des anciens articles L. 122-14 et suivants du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué déboute M. X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et à la constatation d'un travail dissimulé ; Aux motifs qu'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. X... verse au débat des plannings mensuels ainsi que récapitulatifs annuels, censés rendre compte de ses horaires de travail durant la période d'exécution du contrat ; qu'il produit encore une attestation de M. Y..., ancien chef du personnel de la société BEAULIEU SECURITE, déclarant que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées ; mais que ces plannings ne sont pas signés de l'employeur , qu'ils ne comportent pas les mentions permettant de vérifier par qui ils ont été établis ; qu'ils sont dénués de valeur probante ; que, par ailleurs, M. Y... est en litige avec son ancien employeur dans le cadre d'une procédure pénale ; que l'objectivité de son attestation, au demeurant imprécise, peut être mise en doute ; qu'ainsi, M. X... n fournit pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'il doit en être débouté ; Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit aux juges des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, M. X... produisait des plannings et une attestation à l'appui de sa demande ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'origine des plannings n'était pas déterminée et les déclarer ainsi «dénués de valeur probante», quand l'employeur ne versait aux débats aucun élément, de sorte que l'arrêt attaqué fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectuées ; qu'ainsi elle a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les anciens articles L.212-1-1 et L.212-5 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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