Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01158
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 10 414 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l"arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sélection du Reader's Digest (la société), le 2 mai 2006, en qualité de directeur des opérations France et dont le contrat comportait une clause de non-concurrence, a été licencié pour motif économique le 27 juin 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; qu'en s'abstenant de vérifier si M. X..., qui était seul à pouvoir délivrer des informations sur ce point, établissait qu'il avait respecté la clause de non concurrence dont il demandait le paiement de la contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt reproche à la lettre de licenciement de ne pas exposer la cause économique mise en avant par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité entraînant la suppression de l'emploi du salarié, en sorte qu'elle comportait l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est nullement démontré que le poste de M. X... ait été supprimé alors qu'il ressort des pièces produites que M. Y..., précédemment en poste dans la société mère à Londres a été nommé dans celle de Paris au poste de celui-ci et que la société justifie seulement de son remplacement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la suppression du poste de M. X... ne résultait pas du regroupement de deux emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation alléguée, qui n'est pas exposée dans la lettre de licenciement ,ne peut consister, à la supposer établie, en la seule suppression du poste du salarié licencié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement du salarié procédait d'un plan de restructuration entraînant la suppression de trente deux emplois, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié au vu des éléments qui lui étaient produits si la restructuration n'était pas effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Sélection du Reader's Digest à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sélection du Reader's Digest PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société SELECTION DU READER'S DIGEST à verser à Monsieur X... la somme de 55.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L233-3 nouveau du Code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs noninhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que par application de l'article L1233-4 nouveau du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposés au salarié doivent être écrites et précises ; que le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation ; dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe ; que la suppression justifiée de l'emploi est, conformément au texte susvisé, un motif nécessaire du licenciement, découlant précisément de la raison économique mise en avant ; faute d'être visée et explicitée, le licenciement n'est pas motivé précisément, et il est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les difficultés économiques alléguées, selon les propres indications de l'entreprise, avaient commencé bien avant l'embauche de monsieur X..., embauche qui a donc été décidée nonobstant lesdites difficultés ; que de plus il n'est nullement démontré que le poste de monsieur X... ait été supprimé ; qu'il ressort en effet des pièces produites que monsieur Y..., précédemment en poste dans la société mère de Londres, a été nommé dans celle de Paris au poste de monsieur X... ainsi qu'il ressort : - d'un courriel du 7 octobre 2007 versé au dossier émanant de monsieur Emmanuel Z..., - du bulletin de salaire de monsieur Y... pour septembre 2007 établi par la société française de Sélection du Reader ‘s digest, mentionnant quant à l'emploi de celui-ci : « global fultillment », alors que monsieur X... assurait, selon son contrat de travail : « la direction globale des opérations, c-à-d des services fultilment » ; qu'il y a lieu de constater que la société Sélection du Reader's digest ne justifie donc pas de la suppression du poste de monsieur X..., mais seulement du remplacement de ce dernier ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que la sauvegarde de l'entreprise nécessitait de se servir du soutien qu'offre l'appartement à un sous-ensemble régional et qu'en conséquence la direction des opérations en France serait exercée par une direction couvrant plusieurs pays ; que cependant la réorganisation alléguée, qui n'est pas exposée dans la lettre de licenciement, ne peut consister, à la supposée établie, en la seule suppression du poste du salarié licencié ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces constatations que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; qu'à la date de son licenciement monsieur X... travaillait pour la société Sélection du Reader's digest depuis 14 mois, qu'il était âgé de 49 ans, qu'il n'a pas retrouvé depuis d'emploi permanent ; qu'il sera équitablement indemnisé du préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement par une somme de 55 000 € ; que monsieur X... sollicite le paiement de la majoration d'indemnité de licenciement égale à 3 mois de salaire prévue à l'article V du plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur oppose que le versement de cette indemnité est subordonnée à la conclusion d'une transaction individuelle entre les parties ; que l'employeur ne saurait soumettre à la conclusion d'une transaction individuelle le versement d'une majoration d'indemnité de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi ; que d'ailleurs l'employeur ne justifie pas avoir fait à monsieur X... une proposition individuelle d'indemnité de licenciement, ni que monsieur X... se soit engagé à renoncer en contrepartie à saisir le conseil des prud'hommes ; que dès lors la majoration prévue au plan de sauvegarde de l'emploi est due ; que le salaire annuel de référence de monsieur X... était 104 143 € ; que le versement d'un 13ème mois n'est qu'une modalité de paiement du salaire ; que le salaire mensuel moyen est égal à 1/12ème du revenu annuel, soit la somme de 8678 € ; que la majoration sera ainsi égale à 26 034 € ; qu'en application du contrat de travail l'employeur pouvait libérer son salarié de la clause de non concurrence en cours d'exécution dudit contrat de travail ou par lettre recommandée, ou remise en mains propres, dans les 8 jours suivant notification de la rupture ; que l'employeur ne conteste pas avoir omis de signifier la levée de la clause de non concurrence dans les 8 jours de la notification de la rupture du contrat de travail puisqu'il a attendu la fin du préavis pour procéder à ladite notification ; que dès lors l'indemnité est due, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes qui a condamné, compte tenu de la date de sa décision, la société Sélection du Reader's digest à payer à ce titre à monsieur X... la somme correspondant aux 9 mois déjà écoulés, soit la somme de 31 242 € augmentée des congés payés afférents ; qu'il y a lieu de condamner la société à payer à monsieur X... le reste de l'indemnité, soit 3 mois, correspondant à la somme de 1041 € ; qu'il paraît équitable d'allouer à monsieur X... la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la circonstance que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement aient débuté avant l'embauche du salarié ne caractérise pas à elle seule une légèreté blâmable de l'employeur de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espère, pour motiver le licenciement de Monsieur X... prononcé en juin 2007, la Société SELECTION DU READER'S DIGEST faisait valoir, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, que la taille de son fichier clients avait diminué chaque année depuis l'exercice fiscal 2003, ce qui avait entraîné une réduction progressive de son chiffre d'affaires et la détérioration de ses marges à tel point que, pour sauvegarder sa compétitivité, elle avait été contrainte de prendre des mesures de réduction de ses coûts fixes ; qu'en se bornant à relever que les difficultés économiques invoquées par la Société SELECTION DU READER'S DIGEST avaient commencé avant l'embauche de Monsieur X..., en 2006, pour en déduire que le licenciement de ce dernier était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la suppression d'un poste, dont les tâches sont dévolues à un autre salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, la Société SELECTION DU READER'S DIGEST faisait valoir que le poste de Directeur des Opérations France occupé par Monsieur X... avait été supprimé, ses tâches ayant été confiées au Directeur des Opérations globales et régionales, basé à Londres, occupé par Monsieur Y... ; qu'en affirmant que l'emploi de Monsieur X... n'avait pas été supprimé, au motif qu'il ressortait des éléments versés aux débats que Monsieur Y..., précédemment basé à Londres, avait repris les tâches dévolues à Monsieur X..., à Paris, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que rien n'impose à l'employeur d'exposer en détail les mesures de réorganisation dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement de Monsieur X..., que l'entreprise était « contrainte à une remise en cause de son organisation » entraînant la suppression du poste de Directeur des Opérations occupé par Monsieur X... ; qu'en reprochant à la Société SELECTION DU READER'S DIGEST de ne pas avoir exposé la réorganisation alléguée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-3 et L.1233-42 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans la lettre de licenciement, la Société SELECTION DU READER'S DIGEST expliquait que, dans le cadre de la remise en cause de son organisation destinée à réduire ses coûts fixes, elle avait décidé « notamment » de consolider plusieurs fonctions de management du secteur logistique et production, ce qui avait conduit à la suppression de l'emploi de Directeur des Opérations France de Monsieur X... ; que, dans ses écritures, elle précisait que la réorganisation mise en oeuvre comportait plusieurs mesures visant, d'une part, à relancer son activité et, d'autre part, à réduire ses coûts, ces dernières étant des plus diverses : consolidation des trois départements éditoriaux sous une seule unité, redéfinition des responsabilités des Chefs de service et Chefs de produit, diminution des lieux de stockage pour l'édition, mise en place d'un nouveau système informatique et réduction des effectifs du service informatique, etc. (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en affirmant cependant que la réorganisation motivant le licenciement de Monsieur X... consistait en la seule suppression de son poste, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la réorganisation d'une entreprise peut consister en la suppression d'un ou plusieurs postes ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L.1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SELECTION DU READER'S DIGEST à payer à Monsieur X... la somme de 41.657,07€ au titre de la contrepartie financière de la clause de nonconcurrence, ainsi que 4.165€ au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application du contrat de travail l'employeur pouvait libérer son salarié de la clause de non concurrence en cours d'exécution dudit contrat de travail ou par lettre recommandée, ou remise en mains propres, dans les 8 jours suivant notification de la rupture ; que l'employeur ne conteste pas avoir omis de signifier la levée de la clause de non concurrence dans les 8 jours de la notification de la rupture du contrat de travail puisqu'il a attendu la fin du préavis pour procéder à ladite notification ; que dès lors l'indemnité est due, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes qui a condamné, compte tenu de la date de sa décision, la société Sélection du Reader's digest à payer à ce titre à monsieur X... la somme correspondant aux 9 mois déjà écoulés, soit la somme de 31 242 € augmentée des congés payés afférents ; qu'il y a lieu de condamner la société à payer à monsieur X... le reste de l'indemnité, soit 3 mois, correspondant à la somme de 1041 € ; qu'il paraît équitable d'allouer à monsieur X... la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur X..., qui était seul à pouvoir délivrer des informations sur ce point, établissait qu'il avait respecté la clause de non concurrence dont il demandait le paiement de la contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01158
Données disponibles
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